Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbda
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N CLM/ CG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00841. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Février 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00366 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANTE : LA S. A. R. L. MV OUEST AMENAGEMENT 196 rue Paul Bellamy 44000 NANTES comparante en la personne de son gérant, Mr Joël X... INTIME INCIDEMMENT APPELANT : Monsieur Gérald Y... ... 49800 TRELAZE représenté par Maître TOUZET (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mai 2007, à effet au 11 juin suivant, la société MV Ouest Aménagement a embauché M. Gérald Y... en qualité d'électricien moyennant un salaire brut mensuel de 1 397, 63 euros. Par courrier du 15 mai 2008, l'employeur a notifié à M. Y... son licenciement pour fin de chantier. Aux termes d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008, à effet du même jour, la société MV Ouest Aménagement a de nouveau embauché M. Y... en qualité d'électricien moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 458, 47 €. Ce contrat de travail a également été rompu par simple remise au salarié d'un certificat de travail pour la période du 16 au 30 juin 2008. Les parties ont conclu un troisième contrat de travail le 1er août 2008, à effet au 5 août suivant ; M. Gérald Y... étant embauché en qualité d'électricien moyennant un salaire brut mensuel de 1 471, 99 €. Par courrier du 30 octobre 2008, la société MV Ouest Aménagement a notifié à son salarié son licenciement pour motif économique. Par déclaration formée au greffe le 25 février 2009, M. Gérald Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour voir qualifier les ruptures de ces trois contrats de travail en licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et afin d'obtenir des dommages et intérêts et divers rappels de salaires et frais. Par jugement du 15 février 2010 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a : au titre du contrat du 11 juin 2007, - dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société MV Ouest Aménagement à payer les sommes suivantes à M. Gérald Y... : ¤ 48, 58 € au titre des heures supplémentaires, ¤ 1 622, 08 € à titre de rappel de salaire, ¤ 1 495, 86 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ¤ 1 495, 86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; au titre du contrat du 16 juin 2008, - dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société MV Ouest Aménagement à payer à M. Y... : ¤ 1 495, 86 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ¤ 50, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; au titre du contrat du 5 août 2008, - dit que le licenciement ne repose sur aucun motif économique et constitue un licenciement abusif ; - condamné la société MV Ouest Aménagement à payer les sommes suivantes à M. Y... : ¤ 124, 51 € à titre de reliquat de salaire pour la période d'août à octobre 2008 ; ¤ 1 509, 73 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ¤ 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société MV Ouest Aménagement à payer à M. Gérald Y... la somme de 200 € en contrepartie du fait que celui-ci a dû utiliser son matériel personnel ; - ordonné à la société MV Ouest Aménagement de remettre à M. Y..., dans les huit jours de la notification du jugement, pour chaque contrat, ses bulletins de salaire, son attestation ASSEDIC et son certificat de travail dûment rectifiés conformément au jugement, et ce, sous peine d'une astreinte de 30 € par jour de retard ; - débouté M. Gérald Y... de sa demande formée au titre des frais kilométriques et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi des contrats de travail ; - évalué à 1 509, 73 € le salaire brut moyen mensuel de référence ; - condamné la société MV Ouest Aménagement à payer à M. Gérald Y... la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté l'employeur de ce chef de prétention ; - condamné la société MV Ouest Aménagement aux entiers dépens. Cette dernière et M. Y... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 8 et 10 mars 2010. La société MV Ouest Aménagement en a relevé appel général par déclaration du 29 mars 2010. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 28 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience par M. Joël X..., son gérant qui la représente, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société MV Ouest Aménagement demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. Gérald Y... de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il lui a causé en emportant des fournitures et du matériels lui appartenant ainsi que celle de 2 990 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. Pour contester l'absence de cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts alloués à M. Y..., la société appelante fait valoir que : - ce dernier a contracté en toute connaissance de la nature temporaire et précaire de son engagement liée à l'exécution d'un chantier situé à Saint-Georges des Sept Voies ; que le premier contrat de travail a bien été conclu pour ce chantier précis et que la rupture est régulièrement intervenue pour fin de chantier, avec entretien préalable et lettre de licenciement ; - il ne peut pas prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive de son premier contrat de travail dans la mesure où c'est lui qui l'a induite en erreur sur la date prévisionnelle de fin des travaux et où, en fait, il n'y a eu aucune rupture puisqu'il a cessé le travail le 15 juin et l'a repris dès le lendemain, date de signature du deuxième contrat ; - ce contrat a eu pour seul objet de proroger le précédent puisque le travail que devait accomplir M. Y... sur le chantier était loin d'être terminé ; - c'est ce dernier qui a quitté le chantier le 27 juin 2008, alors que son travail n'était toujours pas achevé, pour ne reparaître que le 5 août suivant, date de prise d'effet du troisième contrat ; qu'elle n'a alors pas eu d'autre choix que de le réembaucher puisque son travail n'était pas fini et qu'en dépit de ses démarches à l'ANPE, elle ne parvenait pas à trouver de personnel pour le remplacer ; - en fait, M. Y... s'était octroyé cinq semaines de vacances sans l'en informer ; - ses demandes de dommages et intérêts au titre du deuxième contrat ne sont pas justifiées dans la mesure où il a quitté son poste et où le contrat de travail stipulait une période d'essai d'un mois renouvelable au cours de laquelle, la rupture pouvait intervenir à tout moment et sans indemnité ; - elle lui a d'ailleurs adressé, le 3 juillet 2008, un courrier lui notifiant qu'il était congédié pour absence injustifiée pendant la période d'essai ; - il est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts du chef du troisième contrat de travail dans la mesure où celui-ci a été rompu à la fin du chantier et avant la fin du second renouvellement de la période d'essai. Elle reproche en outre à l'intimé de s'être fait, remettre par divers fournisseurs, des matériels et fournitures qui lui ont été facturés à elle-même, de lui avoir dérobé plusieurs centaines de kilos de câbles de cuivre dans un local dont lui seul et un plombier détenaient la clé, de lui avoir dérobé 5000 litres de fioul qu'il a tenté de revendre à son gérant moyennant le prix de 4 000 €. Elle indique qu'elle aurait pu, après ces derniers faits, licencier M. Y... pour faute grave, mais qu'elle n'en a rien fait pour ne créer aucune polémique sur le chantier. Elle ajoute que l'intimé lui a encore causé d'importants préjudices à raison des malfaçons dont il est l'auteur et qui sont à l'origine de divers contentieux. Elle soutient avoir régulièrement réglé à l'intimé toutes les heures de travail accomplies et elle lui fait grief d'avoir aménagé ses horaires à sa convenance. Elle conteste lui devoir quelque somme que ce soit pour indemnités kilométriques et soutient avoir remis les bulletins de salaire, certificats de travail et attestation ASSEDIC pour chaque période de travail en cause. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 janvier 2011, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Gérald Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les ruptures afférentes aux trois contrats de travail dépourvues de cause réelle et sérieuse, en ses dispositions relatives aux trois indemnités allouées pour non respect de la procédure, aux dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif au titre des premier et troisième contrats de travail, et à l'indemnité pour frais irrépétibles ; - de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société MV Ouest Aménagement à lui payer les sommes suivantes : ¤ au titre du contrat du 11 juin 2007, 2 347, 80 € de rappel de salaire pour retenues injustifiées outre 234, 78 € de congés payés y afférents ; 484, 33 € de majorations pour heures supplémentaires outre 48, 43 € de congés payés y afférents ; ¤ au titre du contrat du 16 juin 2008, 1 495, 86 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ¤ au titre du contrat du 5 août 2008, 489, 04 € à titre de rappel de salaire pour les retenues injustifiées et majorations pour heures supplémentaires, congés payés inclus ; ¤ 1 000 € de dommages et intérêts pour utilisation de l'outillage personnel ; ¤ 2 000 € de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; ¤ 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de condamner la société MV Ouest Aménagement à lui délivrer, dans les huit jours du présent arrêt, des bulletins de salaires, certificat de travail et une attestation ASSEDIC pour chaque période d'emploi, rectifiés et conformes, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - de se réserver la liquidation de l'astreinte et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens. L'intimé fait valoir que les règles relatives à la procédure de licenciement, posées par les articles L 1 232-2 et suivants du code du travail n'ont été respectées dans aucune des trois ruptures ; qu'il n'a pas été engagé pour la durée d'un chantier, de sorte que l'employeur ne pouvait pas valablement fonder la première rupture sur une fin de chantier ; qu'il n'a pas de lui-même quitté son emploi lors de la deuxième rupture ; que la lettre de licenciement afférente au troisième contrat n'énonce ni la cause économique, ni l'incidence sur son emploi. Il ajoute que la société MV Ouest Aménagement a opéré des retenues indues sur ses salaires à hauteur de 2 347, 80 € du chef du premier contrat de travail et qu'elle ne lui a pas payé les majorations du chef des heures supplémentaires ; que s'agissant du troisième contrat, il a également subi une retenue injustifiée sur le salaire du mois de septembre 2008 et que le salaire dû au titre des heures supplémentaires n'a pas été majoré. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les demandes afférentes au contrat de travail du 11 juin 2007 1) Sur la rupture du contrat de travail Attendu que c'est de façon pertinente que les premiers juges ont rappelé qu'un contrat de travail ne peut être considéré comme ayant été conclu pour la réalisation et la durée d'un ou plusieurs chantiers qu'à la condition qu'il détermine expressément ce ou ces chantiers ; Or attendu que le contrat de travail conclu le 11 juin 2007 ne contient nullement une telle indication puisqu'il y est seulement mentionné que M. Y... est engagé comme électricien ; et attendu, comme l'a exactement retenu le conseil, que la mention, figurant à l'article VI intitulé " Lieu de travail ", selon laquelle il " exercera ses fonctions à Saint Georges des Sept Voies " ne caractérise nullement, à elle seule, l'indication que le contrat de travail aurait été conclu pour la réalisation d'un chantier déterminé et pour la durée de ce chantier ; Que le contrat en cause est donc bien un contrat de travail à durée indéterminée classique et non un contrat de chantier ; ¤ ¤ ¤ Attendu que l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter la procédure de licenciement édictée aux articles L 1232-2 à L 1232-6 du code du travail et, notamment, le convoquer à un entretien préalable ; Attendu que la société MV Ouest Aménagement verse aux débats un courrier daté du 9 mai 2008 de convocation à un entretien préalable fixé au 13 mai suivant ; que M. Y... conteste avoir jamais reçu ce courrier et qu'un quelconque entretien préalable ait eu lieu ; que l'employeur s'avère incapable de justifier tant de l'envoi de ce courrier et de sa réception, que de la tenue de l'entretien allégué ; Que c'est encore à juste titre que le salarié se prévaut de l'absence de mention, sur ce courrier, de l'adresse de la mairie et de celle de l'inspection du travail où la liste des conseillers extérieurs pouvait être consultée ; Attendu que l'irrégularité de la procédure cause nécessairement un préjudice au salarié ; que l'intimé comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en application de l'article 1 235-5 du code du travail, il peut prétendre au cumul des indemnisations pour licenciement irrégulier et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 1 495, 86 €, laquelle n'excède pas un mois de salaire ; ¤ ¤ ¤ Attendu que le courrier de notification du licenciement du 15 mai 2008, prononcé du chef du premier contrat de travail, motive cette mesure par la fin du chantier ; Mais attendu que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée, d'une part, à l'indication dans le contrat de travail que celui-ci est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés, d'autre part, à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché ; Or attendu, le contrat du 11 juin 2007 n'ayant pas été conclu pour un chantier déterminé, et la société MV Ouest Aménagement indiquant elle-même que M. Y... n'avait pas, au moment de la rupture, achevé les tâches pour lesquelles il avait été embauché, que le licenciement ne pouvait pas être valablement prononcé en raison de la fin d'un chantier ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a déclaré ce premier licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Et attendu que l'appelante, qui a notifié une lettre de licenciement et remis un certificat de travail pour la période du 11 juin 2007 au 15 juin 2008, ne peut pas valablement soutenir qu'il n'y aurait pas eu rupture effective du premier contrat de travail au motif qu'un nouveau contrat a été signé dès le 16 juin ; qu'en outre, la convention conclue à cette date entre les parties ne constitue pas un simple avenant, mais bien un nouveau contrat ; Attendu, M. Y... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1 235-5 du code du travail selon lesquelles le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'au regard, notamment, de l'ancienneté de M. Y... dans l'entreprise et du fait qu'il a été réembauché sans délai, la somme de 1 495, 86 € allouée par les premiers juges mérite d'être confirmée en ce qu'elle procède d'une juste appréciation du préjudice qu'il a subi du fait du licenciement abusif ; 2) Sur le rappel de salaire au titre des retenues injustifiées et des majorations pour heures supplémentaires Attendu que les bulletins de salaire de M. Y... font apparaître au titre des mois de juillet, août, septembre et novembre 2007, et de janvier et mai 2008, les retenues sur salaire suivantes pour heures d'absences : 135, 04 € + 987, 48 € + 202, 56 € + 493, 74 € + 270, 08 € + 258, 90 € ; or attendu que les absences ayant motivé ces retenues sont contestées par le salarié et que l'employeur s'avère dans l'incapacité de les justifier, les deux attestations, dont l'une de la comptable, produites sur ce point, ne permettant pas, à elles seules et au regard de leur caractère vague et lapidaire, de faire la preuve d'absences injustifiées ; que ces retenues sont en conséquence mal fondées et que la société MV Ouest Aménagement doit être condamnée à payer de ce chef à l'intimé la somme de 2 347, 80 € outre 234, 78 € de congés payés y afférents, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a limité ce chef de condamnation à la somme de 1 622, 08 € alors que la retenue du mois d'août 2007 n'apparaît nullement justifiée ; ¤ ¤ ¤ Attendu, comme l'a souligné l'inspecteur du travail aux termes de son courrier du 16 décembre 2008, qu'il résulte des bulletins de salaire de M. Gérald Y... que la société MV Ouest Aménagement procédait à la mensualisation de son salaire sur la base mensuelle de 169 heures, correspondant à 39 heures hebdomadaires, sans paiement des majorations pour heures supplémentaires de 25 % de la 36ème à la 43ème heure ; qu'en outre, au titre de 14 heures supplémentaires effectuées au cours du mois de janvier 2008, M. Y... s'est vu attribuer la somme de 140, 51 € au lieu des 147, 70 € qui lui étaient dus ; Attendu que l'intimé justifie de ce chef d'une créance de 484, 33 € outre 48, 43 € de congés payés y afférents que la société MV Ouest Aménagement sera condamnée à lui payer par réformation du jugement qui lui a alloué, de façon erronée, une somme de 45, 48 € pour heures supplémentaires alors que sa demande porte exclusivement sur les majorations pour heures supplémentaires ; Sur les demandes afférentes au contrat de travail du 16 juin 2008 Attendu, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, que la rupture du deuxième contrat de travail est intervenue sans respect d'une quelconque procédure, l'employeur s'étant contenté d'adresser à M. Y... un certificat de travail afférent à la période du 16 au 30 juin 2008 ; or attendu que la remise d'un tel certificat caractérise de la part de l'employeur sa décision de rompre le contrat de travail ; Attendu que la société MV Ouest Aménagement soutient devant la cour, qu'ayant rompu le contrat au cours de la période d'essai, elle ne doit aucune indemnité ; Attendu qu'il est exact que le contrat de travail signé le 16 juin 2008 prévoyait une période d'essai d'un mois au cours de laquelle chacune des parties pouvait mettre fin au contrat à tout moment, sans indemnité ; mais attendu que la rupture de la période d'essai doit être explicite et notifiée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en mains propres au salarié en double exemplaire, avec mention de la date de remise ; Or attendu que la société MV Ouest Aménagement, qui procède par voie d'affirmation s'agissant du prétendu départ inopiné de M. Y... le 27 juin 2008, ne rapporte la preuve ni de l'existence, ni de l'envoi du courrier du 3 juillet 2008 aux termes duquel elle l'aurait congédié pour absence injustifiée au cours de la période d'essai, étant souligné qu'elle ne justifie pas non plus l'avoir interpellé au sujet de quelconques absences et lui avoir demandé de réintégrer son poste de travail ; Que l'appelante, qui ne démontre pas avoir notifié de façon explicite au salarié la rupture anticipée avant le terme de la période d'essai, est mal fondée à soutenir, dans le cadre de la présente instance, avoir entendu rompre le contrat de travail dans ces conditions ; que la rupture s'analyse donc bien en un licenciement ; Attendu, dès lors qu'elle s'est contentée de rompre le contrat de travail par remise ou expédition d'un certificat de travail, sans respect d'aucune des règles et formalités prévues aux articles L 1232-2 et suivants du code du travail, le licenciement est irrégulier en la forme ; ¤ ¤ ¤ Et attendu, cette rupture n'ayant été accompagnée de l'expression d'aucun motif, que les premiers juges ont exactement considéré ce deuxième licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié ; que, l'intimé comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, en application de l'article 1 235-5 du code du travail, il peut prétendre au cumul des indemnisations pour licenciement irrégulier et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée de ce chef devant, en application du même texte, correspondre au préjudice subi ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. Y... la somme de 1 495, 86 € pour licenciement irrégulier ; que, par contre, l'indemnité de 50 € allouée en première instance pour licenciement abusif n'apparaît pas correspondre au préjudice effectivement subi dans la mesure où, à la suite de cette seconde rupture intempestive, M. Y... s'est trouvé privé d'emploi pendant plus d'un mois ; que la cour dispose donc des éléments nécessaires pour évaluer, par réformation du jugement, la réparation due de ce chef au salarié à la somme de 1 495, 86 € ; Sur les demandes afférentes au contrat de travail du 1er août 2008 1) Sur la rupture du contrat de travail Attendu que par courrier du 30 octobre 2008, se référant à un prétendu entretien préalable du même jour, la société MV Ouest Aménagement a notifié à M. Gérald Y... son licenciement pour motif économique ; Attendu que ce dernier conteste avoir été convoqué à un entretien préalable et qu'une telle formalité ait effectivement eu lieu ; que l'employeur ne rapporte ni la preuve d'une convocation du salarié à un entretien préalable, ni celle du déroulement effectif de celui-ci ; que la simple lecture de la lettre de licenciement révèle que le délai minimum de deux jours ouvrables, imposé par l'article L 1 232-6 du code du travail, entre la date prévue pour l'entretien préalable et celle de l'envoi de la lettre de licenciement, n'a pas été respecté puisque les deux événements sont du même jour ; Attendu que le jugement entrepris ne peut, en conséquence, qu'être confirmé en ce qu'il a retenu qu'une nouvelle fois, la société MV Ouest Aménagement s'est abstenue de respecter la procédure de licenciement ; et attendu, M. Y... pouvant prétendre au cumul des indemnités comme ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, qu'en lui allouant la somme de 1 509, 73 €, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice qui est résulté pour lui de cette irrégularité ; ¤ ¤ ¤ Attendu que le contrat de travail du 1er août 2008 prévoit, certes, une période d'essai d'un mois, renouvelable deux fois d'un mois supplémentaire ; Mais attendu que le renouvellement de la période d'essai ne peut pas être prévu dès l'origine et de manière certaine par le contrat de travail ; que faute pour la société MV Ouest Aménagement d'avoir manifesté son intention de renouveler la période d'essai, manifestation qui devait, en outre, être suivie de l'accord exprès, en tout cas, clair et non équivoque, du salarié, le contrat de travail est devenu définitif le 1er septembre 2008 ; que l'appelante est donc mal fondée à soutenir que la rupture notifiée le 30 octobre 2008 serait intervenue au cours du second renouvellement de la période d'essai et pouvait, comme telle, être dispensée de motivation et de paiement d'une indemnité ; Que l'employeur est d'autant plus mal fondé en cette position qu'il a expressément notifié un licenciement pour motif économique ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que l'employeur doit énoncer dans la lettre de licenciement, d'une part, l'élément originel, c'est à dire, la cause économique, d'autre part, l'élément matériel, à savoir, l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, faute de quoi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Or attendu que la lettre adressée à M. Gérald Y... le 30 octobre 2008 est rédigée en ces termes : " Suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 30 octobre 2008, je suis contraint de procéder à votre licenciement. Je vous notifie donc par la présente, votre licenciement économique. " ; Attendu qu'en l'absence de toute énonciation d'un motif économique et de son incidence sur l'emploi de M. Y..., c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a également déclaré ce troisième licenciement abusif ; Attendu, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail ; Attendu que M. Y... était âgé de 54 ans au moment de ce licenciement ; qu'il justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'au mois de mai 2009 et indique avoir retrouvé un emploi à Aix en Provence ; qu'en considération en outre de sa faible ancienneté dans l'entreprise et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi compte tenu de sa spécialité, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par réformation du jugement, la réparation qui lui est due pour licenciement abusif à la somme de 2 000 € ; 2) Sur le rappel de salaire au titre des retenues injustifiées et des majorations pour heures supplémentaires Attendu qu'il résulte des bulletins de salaire de M. Gérald Y... qu'au cours de la période d'août à octobre 2008, la société MV Ouest Aménagement a encore procédé à la mensualisation de son salaire sur la base mensuelle de 169 heures, correspondant à 39 heures hebdomadaires, sans paiement des majorations pour heures supplémentaires de 25 % de la 36ème à la 43ème heure ; qu'il lui est dû de ce chef un rappel de salaire mensuel de 37, 74 € ; qu'en outre, ont été opérées des retenues pour " absences " que le salarié conteste et qui ne sont pas justifiées par l'employeur, les deux attestations, dont l'une de la comptable, produites sur ce point, ne permettant pas, à elles seules et au regard de leur caractère vague et lapidaire, de faire la preuve d'absences injustifiées ; que M. Y... justifie de ces chefs d'une créance de rappel de salaire d'un montant de 444, 58 € outre 44, 46 € au titre des congés payés y afférents ; Que la société MV Ouest Aménagement sera condamnée à lui payer ces sommes, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a limité la condamnation de ces chefs à la somme de 124, 51 € ; Sur la demande en paiement de frais kilométriques Attendu que les premiers juges ont débouté M. Y... de ce chef de prétention formé à hauteur de 1 547, 70 € au motif que ses bulletins de salaire font apparaître le paiement régulier de frais de déplacement et qu'il ne produisait aucun justificatif à l'appui de sa demande ; Attendu qu'en cause d'appel, l'intimé indique expressément renoncer à cette prétention faute pour lui d'être en mesure de la préciser et justifier ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point ; Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation de l'outillage personnel Attendu que l'employeur doit mettre à la disposition du salarié l'outillage qui lui est nécessaire pour la réalisation de la tâche à laquelle il est affecté ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement déféré que, lors des débats devant le conseil de prud'hommes, la société MV Ouest Aménagement a reconnu qu'à la suite d'un vol d'outillage, M. Gérald Y... s'était trouvé dans l'obligation d'utiliser son matériel et ses outils personnels ; Que le recours à l'outillage personnel de l'intimé est confirmé par M. Charles Sourdeau, peintre, lequel indique aux termes de l'attestation qu'il a établie le 16 juin 2009 que M. Y... a utilisé ses outils, ses escabeaux et échelles, son marteau-piqueur, ainsi que son camion et sa remorque pour débarrasser des gravats et matériaux ; Attendu qu'en l'absence de plus amples précisions sur la durée et la fréquence de cette utilisation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par l'intimé en lui allouant de ce chef la somme de 200 € ; Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, M. Gérald Y... fait valoir qu'il a été licencié à trois reprises de façon abusive, qu'il n'a pas été rémunéré conformément à ses droits et que l'attestation ASSEDIC lui a été remise tardivement ; Attendu que l'irrégularité des trois licenciements a été indemnisée et l'intimé ne justifie pas subir, de ce chef, un préjudice distinct ; que, de même, il a été fait droit aux demandes de rappels de salaires et M. Y... ne justifie pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, lequel est réparé par les intérêts moratoires ; qu'en outre, il n'est pas démontré que l'employeur ait agi sciemment s'agissant du défaut de majoration du salaire de la 36ème à la 43ème heure ; Qu'enfin, la société appelante justifie avoir délivré, le 1er décembre 2008, une attestation ASSEDIC relative à l'intégralité de la période concernée par les trois contrats de travail successifs et M. Y... ne justifie d'aucun préjudice lié au défaut de délivrance du document adéquat qu'il allègue ; Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi des contrats de travail ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Attendu qu'à l'appui de cette demande, l'intimé fait valoir que l'appelante ne lui a communiqué ses écritures que le 28 janvier 2011 et qu'elle n'a pas exécuté le jugement en ses dispositions exécutoires de plein droit par provision, s'abstenant de lui régler une quelconque somme ; Attendu qu'il résulte des débats que M. Y... a eu connaissance en temps utile des demandes et moyens de l'appelante et qu'il a pu faire valoir sa défense, le principe du contradictoire ayant été respecté ; qu'il convient de souligner que la société MV Ouest Aménagement a renoncé à verser aux débats les pièces, autres que les huit précédemment communiquées en première instance, apportées à l'audience de la cour sans communication préalable à son adversaire ; Attendu que, si le défaut d'exécution spontané du jugement est critiquable, en l'absence de délivrance d'une quelconque mise en demeure ou d'un quelconque acte d'exécution, il ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une résistance abusive ; Attendu que M. Gérald Y... sera en conséquence débouté de cette demande nouvelle en cause d'appel ; Sur la remise de bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC conformes Attendu qu'il y a lieu d'accueillir, dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt, la demande de remise de documents de fin de contrat présentée par le salarié ; qu'une mesure d'astreinte apparaît en l'occurrence nécessaire pour garantir la bonne exécution de ce chef de décision ; Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la société MV Ouest Aménagement Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 2 500 €, la société MV Ouest Aménagement invoque des vols de matériels et fournitures et le fait que le salarié se serait fait remettre de tels biens par des fournisseurs, pour son compte personnel, à ses frais ; Mais attendu, l'appelante ne produisant pas la moindre pièce pour justifier de ses allégations, qu'elle ne peut qu'être déboutée de cette prétention ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, la société MV Ouest Aménagement succombant en son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. Gérald Y..., en cause d'appel la somme de 1 800 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux rappels de salaire et majorations pour heures supplémentaires, au montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif du chef des contrats de travail des 16 juin et 5 août 2008 ; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE la société MV Ouest Aménagement à payer les sommes suivantes à M. Gérald Y... : - au titre du contrat du 11 juin 2007, ¤ 2 347, 80 € (deux mille trois cent quarante-sept euros et quatre-vingt centimes) de rappel de salaire pour retenues injustifiées outre 234, 78 € (deux cent trente-quatre euros et soixante-dix-huit centimes) de congés payés y afférents ; ¤ 484, 33 € (quatre cent quatre-vingt quatre euros et trente-trois centimes) de majorations pour heures supplémentaires outre 48, 43 € (quarante-huit euros et quarante-trois centimes) de congés payés y afférents ; - au titre du contrat du 16 juin 2008, ¤ 1 495, 86 € (mille quatre cent quatre-vingt quinze euros et quatre-vingt six centimes) de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - au titre du contrat du 5 août 2008, ¤ 2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ¤ 444, 58 € (quatre cent quarante-quatre euros et cinquante-huit centimes) à titre de rappel de salaire pour les retenues injustifiées et majorations pour heures supplémentaires outre 44, 46 € (quarante-quatre euros et quarante-six centimes) ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société MV Ouest Aménagement à remettre à M. Gérald Y... les bulletins de salaires, certificats de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux termes du présent arrêt, dans le mois de sa notification, sous peine d'une astreinte de 10 € (dix euros) par jour de retard qui courra pendant trois mois, après quoi, il sera à nouveau statué ; DEBOUTE M. Gérald Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et la société MV Ouest Aménagement de sa demande reconventionnelle ainsi que de celle formée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société MV Ouest Aménagement à payer à M. Gérald Y... la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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