Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbdb
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 72 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04315 Jugement (No 09/ 00666) rendu le 26 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Daphnée Françoise Vincentine Y... épouse Z... née le 02 Juin 1977 à NANTERRE (92000) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08298 du 14/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-Luc Jules Gaston Wilfrid Z... né le 20 Mars 1969 à HASSELT (BELGIQUE) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Luc Z... et Madame Daphnée Y... se sont mariés le 16 avril 2005 à DUNKERQUE sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de cette union : - Théo, né le 3 novembre 2005, - Manon, née le 2 mars 2009. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, par ordonnance de non conciliation du 25 juin 2009, a entre autres dispositions : - Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - Dit n'y avoir lieu à attribution du domicile conjugal ; - Condamné Monsieur Z... à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de son devoir de secours ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit que le père exercera son droit de visite deux samedis par mois aux horaires qu'il souhaite et ce pendant une année, même durant les vacances scolaires, à charge pour lui de prévenir la mère 15 jours à l'avance ; - Dit qu'après une année, il exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; - Condamné Monsieur Z... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit une somme totale de 400 Euros ; - Constaté l'accord des parties pour une mesure de médiation. Par acte du 27 août 2009, Madame Y... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et a sollicité une prestation compensatoire sous forme d'une « rente mensuelle » de 300 Euros pendant cinq ans, des parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants de 250 Euros pour chacun d'eux, et un droit de visite et d'hébergement limité à une fin de semaine par mois, à l'exclusion de tout droit durant les vacances scolaires. Elle a également demandé à être autorisée à conserver l'usage du nom marital après le divorce. Monsieur Z... s'est associé à la demande en divorce mais a conclu au maintien de toutes les mesures relatives aux enfants ainsi qu'au rejet de la demande de prestation compensatoire. C'est dans ces circonstances que par jugement du 26 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : - Prononcé le divorce des époux Z...-Y... pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; - Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - Condamné Monsieur Z... à verser à Madame Y... des pensions alimentaires mensuelles de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit une somme totale de 400 Euros ; - Débouté Madame Y... de ses demandes de prestation compensatoire, d'indemnité procédurale et d'usage du nom marital ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame Y... a formé appel général de cette décision le 16 juin 2010, et par ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2011, elle demande à la Cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre aux débats ses dernières écritures et ses pièces 25 à 27 et, par réformation, de : - Dire que pendant une période probatoire d'un an à compter de l'arrêt, Monsieur Z... exercera un simple droit de visite sur ses enfants, à exercer dans la région de DUNKERQUE et au domicile de ses parents, un samedi par mois de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui de la prévenir de la date d'exercice de ce droit un mois à l'avance et par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Dire que passée cette période, il exercera un droit de visite et d'hébergement correspondant à la moitié des petites vacances scolaires et à un droit de visite et d'hébergement de quinze jours en juillet et de quinze jours en août, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Dire qu'en complément des pensions alimentaires dues par Monsieur Z..., il devra lui verser le montant du supplément familial de traitement dont il bénéficie depuis le 25 juin 2009. Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2011, Monsieur Z..., formant appel incident, demande à la Cour de : - Dire que le droit de visite et d'hébergement s'exercera progressivement selon les modalités suivantes : * durant les six premiers mois à compter de l'arrêt à intervenir, chaque première fin de semaine, « samedi et dimanche de 10 heures à 18 heures de chaque période de vacances scolaires » ; * les six mois suivants, pendant la moitié de toutes les vacances scolaires ; * à l'issue de cette période d'un an, pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques, et pendant la moitié des vacances de Noël et des grandes vacances d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 Euros pour chacun d'eux. Il conclut à la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris, à la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à une somme de 2. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2011. Par courrier adressé au Conseiller de la Mise en Etat du 25 février 2011, Monsieur Z... a sollicité le report de l'ordonnance de clôture à une date ultérieure, aux fins de répondre aux dernières pièces et conclusions signifiées par l'appelante le 24 février 2011. SUR CE Sur le report de l'ordonnance de clôture Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 783 et 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2011 ; Attendu que Madame Y... a fait signifier le 24 février 2011 des conclusions et pièces récentes numérotées 25 à 27 relatives aux enfants ; que ces éléments méritent d'être pris en considération dans le débat portant sur le droit de visite et d'hébergement du père, afin d'apprécier utilement l'intérêt des enfants ; que de surcroît Monsieur Z... ne s'oppose pas au report de la clôture, afin de pouvoir répliquer utilement à ces écritures ; qu'il a lui-même fait signifier des conclusions le 28 février 2011, pour l'audience de plaidoiries fixée au 3 mars 2011 ; Attendu que cette cause grave justifie la révocation de l'ordonnance de clôture et son report au jour de l'audience, soit au 3 mars 2011 ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu qu'au soutien de sa demande d'un droit de visite et d'hébergement progressif, Madame Y... expose que Monsieur Z... ne montre que peu d'intérêt à l'égard de ses enfants ; qu'il n'a pas revu Théo depuis trois ans, et n'a jamais vu Manon ; qu'à compter de septembre 2010, il a été muté dans le Lot-et-Garonne ; qu'il convient que le père fasse connaissance avec ses enfants, à proximité de leur domicile, avant de pouvoir les emmener à plusieurs centaines de kilomètres de leur lieu de résidence ; qu'ils sont paniqués à l'idée d'être séparés de leur mère et confiés à un étranger ; Attendu que Monsieur Z... se dit conscient de ce que le contact a été rompu avec Théo mais rappelle qu'il n'a été informé de la naissance de Manon que par un simple message téléphonique et malgré ses demandes, n'a jamais reçu la moindre information concernant son évolution ; que Madame Y... est responsable d'avoir imposé entre ses enfants et leur père une telle distance ; qu'il souhaite renouer progressivement contact avec eux ; Attendu qu'il résulte des dires des parties qu'elles vivent séparément depuis 2007 et que les relations entre le père et Théo étaient déjà très distendues ; que Monsieur Z... n'a jamais vu Manon, née après la séparation ; que le droit de visite et d'hébergement progressif mis en place par le magistrat conciliateur n'a jamais été exercé, sans que les parties s'en expliquent ; que la responsabilité de cette situation, qui incombe manifestement autant au père qu'à la mère, est préjudiciable à l'intérêt des enfants ; qu'il est essentiel pour leur équilibre qu'ils connaissent leur père et entretiennent avec lui des relations régulières ; Attendu qu'il convient de constater que les capacités éducatives et affectives de Monsieur Z... ne sont pas remises en cause par l'appelante ; Attendu que l'éloignement des domiciles parentaux est désormais très important et exclut un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites classiques ; Attendu que le très jeune âge des enfants, qui ne connaissent pas ou très peu leur père est de nature à créer une anxiété importante s'ils étaient d'emblée confiés à lui pour de longues périodes ; que Monsieur Z... démontre qu'il en a pleinement conscience lorsqu'il sollicite un droit de visite et d'hébergement progressif ; Attendu que dès lors le droit de visite et d'hébergement organisé par le premier juge n'est pas adapté à l'intérêt des enfants et doit être réformé, au profit d'un droit progressif permettant le rétablissement des liens avec leur père, selon des modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Sur le versement du supplément familial Attendu que Madame Y... sollicite que le supplément familial de traitement dont bénéficie Monsieur Z... lui soit reversé, ce que ce dernier n'a jamais fait depuis le 25 juin 2009 ; Attendu que l'intimé réplique que l'appelante perçoit déjà directement de son employeur ce supplément familial et ne comprend donc pas cette demande ; Que reconventionnellement, Monsieur Z... demande la réduction des pensions alimentaires mises à sa charge, au motif que son salaire est resté identique mais qu'il expose des frais liés à son déménagement et que les dépenses liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement seront plus importantes ; Attendu que le supplément familial de traitement est une prestation sociale servie aux fonctionnaires et agents civils de l'État, en fonction de leur rémunération et du nombre d'enfants à leur charge ; qu'en cas de divorce ou de séparation de corps, l'agent ne perçoit plus cette allocation dès lors qu'il n'obtient pas la garde de ses enfants ; que le bénéfice de cette indemnité est transféré à l'ancien conjoint, qui assume la charge des enfants ; Attendu qu'il résulte des derniers bulletins de solde de Monsieur Z... (septembre 2010 et janvier 2011) que le supplément familial dont il bénéficie est déduit de son revenu imposable, ce qui tend à établir que son employeur le reverse effectivement à Madame Y..., au domicile de laquelle les enfants résident habituellement ; Qu'en tout état de cause, il n'est pas de la compétence du Juge aux affaires familiales d'ordonner à l'employeur le versement de ces prestations familiales statutaires ; qu'il appartient aux parties de faire valoir auprès de ce dernier la modification de la situation des enfants par la production des décisions judiciaires ; Attendu qu'il convient de débouter Madame Y... de cette demande ; Attendu que Madame Y..., aux termes de son « état financier » manuscrit, indique percevoir un salaire mensuel de 140 Euros par mois, pour un emploi dont elle ne précise pas la nature ; qu'elle ne verse aux débats aucune déclaration de revenu ni avis d'imposition ; qu'elle percevait en mars 2010 de la Caisse d'Allocations Familiales des prestations familiales pour ses deux enfants et une allocation de logement d'un montant mensuel global de 718 Euros ; Attendu qu'elle verse un loyer mensuel de 630 Euros et doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que Monsieur Z... exerce la profession de Gendarme et a perçu des soldes imposables de 24. 723 Euros en 2009, selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, soit un revenu mensuel moyen de 2. 060 Euros ; que sa solde n'a que peu évolué depuis sa mutation puisqu'il a perçu un traitement net d'environ 2. 150 Euros entre septembre et avril 2010 ; Attendu qu'il bénéficie d'un logement de fonction et vit en concubinage avec Madame Audrey C..., dont il ne précise pas les revenus ; qu'il convient donc de considérer qu'ils partagent les charges liées à leur vie commune et notamment les factures liées à leur logement (assurance, électricité, taxe d'habitation) ; Attendu qu'au titre de ses charges, il justifie du remboursement d'un crédit pour l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 341 Euros ; Qu'il ne démontre nullement rembourser un crédit pour ses frais de déménagement, très vraisemblablement pris en charge pour l'essentiel par son employeur du fait de sa mutation ; Attendu que les frais de transport du père pour exercer son droit de visite et d'hébergement seront en effet plus élevés, ce qui n'est toutefois pas de nature à justifier la diminution des pensions alimentaires mises à sa charge, compte-tenu des charges personnelles très limitées qu'il expose ; Attendu qu'au vu de ces éléments, et des besoins des enfants, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié qu'il convenait de fixer les parts contributives à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 Euros pour chacun d'eux ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur Z... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 février 2011 et son report au 3 mars 2011 ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Jean-Luc Z... exercera progressivement son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Théo et Manon selon les modalités suivantes : - Durant les six premiers mois à compter du début effectif de son exercice, la première fin de semaine de chaque période de vacances scolaires, le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 14 heures à 18 heures ; - Les six mois suivants, la première fin de semaine de chaque période de vacances scolaires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; - A l'issue de cette période d'un an, et pendant encore un an, pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les grandes vacances d'été étant partagées par quinzaine (les quinze premiers jours de juillet et les quinze premiers jours d'août les années paires, les quinze derniers jours de juillet et les quinze derniers jours d'août les années impaires) ; - A l'issue de cette nouvelle période d'un an, pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint, de février et de Pâques, et pendant la moitié des vacances de Noël et des grandes vacances d'été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Déboute Monsieur Jean-Luc Z... de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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