Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbdc
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 95 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04334 Jugement (No 09/ 04318) rendu le 25 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANTE Madame Alicia X... née le 29 Septembre 1985 à BEUVRY (62660) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07572 du 27/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Vincent Z... né le 07 Novembre 1983 à GRANDE SYNTHE (59760) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Géry TABARY, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09597 du 05/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Alicia X...et de Monsieur Vincent Z...est issu un enfant, Clément, né le 24 mars 2003. Par jugement du 11 août 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé selon des modalités dites habituelles le droit de visite et d'hébergement du père, et condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils d'un montant mensuel de 110 Euros. Par jugement du 3 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur Z...et a supprimé la pension alimentaire mise à sa charge. Par acte du 13 octobre 2009, Madame X...a fait assigner Monsieur Z...aux fins de le voir condamner à lui payer une part contribution à l'entretien et à l'éducation de Clément de 150 Euros par mois, et ce à compter du 1er juillet 2009. Monsieur Z...s'est opposé à cette demande et par jugement du 25 mai 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a débouté Madame X...de sa demande et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel de cette décision le 25 mai 2010, et par ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de constater que Monsieur Z...n'est plus en situation d'impécuniosité depuis le mois de juillet 2009 et de le condamner en conséquence à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros à compter du 1er juillet 2009, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, elle allègue que Monsieur Z...ne fait pas preuve de transparence sur ses revenus professionnels, alors qu'il admet avoir retrouvé un emploi depuis le mois de juillet 2009 ; que le premier juge a statué en mai 2010, sur la production de deux bulletins de salaire de septembre et novembre 2009, sans que le défendeur ne produise ses justificatifs pour la période allant de décembre 2009 à avril 2010. Elle observe que Monsieur Z...ne produit qu'une partie des justificatifs servant de base à l'établissement de son récapitulatif de salaires, lequel n'a aucune valeur probante puisque rédigé par lui-même. Enfin, elle rappelle que Monsieur Z...est hébergé par ses parents et ne justifie pas du moindre crédit à sa charge, de sorte qu'il dispose d'un revenu disponible très important. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 novembre 2010, Monsieur Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens. Il expose qu'il est travailleur intérimaire et connaît des périodes sans activité ce qui rend très aléatoire sa rémunération. Il indique par ailleurs justifier de l'ensemble de ses bulletins de paie pour la période allant de juillet 2009 à mai 2009. SUR CE Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu qu'en l'espèce, la dernière décision définitive est constituée par le jugement du 3 juin 2009, lequel relevait l'impécuniosité du père en se fondant sur sa situation de demandeur d'emploi en cours de stage de formation, rémunéré par une Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 872 Euros en janvier 2009, et sur ses dettes relativement importantes ; qu'il mentionnait encore que Madame X...disposait pour seules ressources des prestations familiales et sociales pour deux enfants ; Attendu que la situation de Madame X...n'a pas évolué au vu de l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de mai et septembre 2010, aux termes de laquelle elle perçoit pour ses deux enfants des prestations familiales de 850 Euros, ainsi qu'une allocation de logement ; Attendu qu'elle vit seule avec ses deux enfants, Clément et Mouth né en 2008, et démontre s'acquitter d'un loyer résiduel de 97 Euros ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que s'agissant des besoins de Clément, celui-ci est scolarisé en établissement privé dont les frais annuels dont de 433 Euros ; Attendu que les parties ne peuvent alléguer, s'agissant d'une décision définitive, que le jugement du 3 juin 2009 n'a pas pris en considération les revenus exacts de l'une ou de l'autre ; que seul le recours en révision est le cas échéant ouvert en vue d'obtenir la rétractation de la décision ; Attendu que Monsieur Z...admet avoir repris une activité de conducteur de poids-lourds auprès de plusieurs entreprises d'interim ; qu'il résulte de ses bulletins de paie qu'il était déjà dans cette situation dès le mois de mai 2009 ; qu'il a déclaré pour 2009 des revenus imposables de 10. 717 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, outre 742 Euros au titre d'heures supplémentaires exonérées, soit en moyenne 954 Euros par mois ; qu'au vu du montant des allocations de chômage qui lui étaient versées entre janvier et avril 2009, ce montant signifie nécessairement que ses gains en tant que salarié intérimaire entre mai et décembre 2009 ont été nettement supérieurs à celles-ci ; Attendu que pour les premiers mois de l'année 2010, l'intimé ne produit pas l'intégralité de ses bulletins de paie ; qu'en tout état de cause, la Cour ignore s'il a continué à être embauché par d'autres entreprises que Manpower, son principal pourvoyeur de missions ; que pour les cinq premiers mois de l'année 2010, au vu de son bulletin de paie daté du 12 juin 2010, le cumul de salaires imposables que lui a versé Manpower s'est élevé à 5. 238 Euros, auxquels s'ajoutent 296 Euros d'heures supplémentaires exonérées, soit en moyenne 1. 106 Euros par mois ; Attendu qu'au surplus, l'examen de ses fiches de paie depuis la décision entreprise démontre une stabilité de son emploi et de son niveau de rémunération ; qu'en effet, il a effectué un contrat à durée déterminée en juin 2010, rémunéré d'une somme nette de 1. 590 Euros incluant environ 200 Euros d'indemnités diverses ; qu'il a repris ensuite des missions chez Manpower, qui aux termes de son bulletin de paie du 12 novembre 2010 ont généré des gains imposables de 12. 250 Suros, soit sur 10 mois (exclusion faite du mois de juin en raison du contrat d'un mois pour un autre employeur) 1. 225 Euros en moyenne, hors heures supplémentaires exonérées ; Attendu qu'il ne conteste pas les allégations selon lesquelles il a continué à résider au domicile de ses parents ; qu'il ne fait d'ailleurs état d'aucune charge de quelque nature que ce soit ; Qu'il précise seulement vivre en concubinage depuis le mois de septembre 2010 avec une personne dont il a eu un enfant, en août 2010 ; qu'il partage donc les charges de sa vie commune avec sa compagne, en contrat d'apprentissage, et notamment le loyer de 560 Euros par mois, étant précisé que l'ensemble des factures produites est au nom de celle-ci ; qu'il justifie seulement d'une dette de cotisations sociales de 1. 249 Euros ; Attendu que Madame X...démontre donc une modification importante de la situation financière de Monsieur Z...qui depuis le mois de mai 2009 effectue de très régulières missions intérimaires, moyennant une rémunération imposables de plus de 1. 100 Euros par mois ; qu'il n'a par ailleurs que des charges très réduites, à tout le moins jusqu'en septembre 2010 ; que son impécuniosité n'est donc pas établie ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il convient de fixer la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation de son enfant à une somme mensuelle de 90 Euros et d'infirmer en ce sens le jugement entrepris ; Attendu que la demande de rétroactivité de cette pension alimentaire au 1er juillet 2009 est entièrement justifiée au vu de la date à laquelle l'intimé a repris un emploi, et de la diligence de l'appelante à faire assigner ce dernier lorsqu'elle en a eu connaissance ; Attendu qu'il apparaît équitable de mettre les dépens exposés en première instance et en cause d'appel à la charge de l'intimé, qui n'a aucunement contribué volontairement à l'entretien de son enfant, malgré ses revenus réguliers ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Vincent Z...à verser à Madame Alicia X...une pension alimentaire mensuelle de 90 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant Clément, à compter du 1er juillet 2009 ; Dit que cette pension alimentaire sera payée entre le premier et le cinq de chaque mois par virement, prélèvement, chèque (ou espèces contre reçus) et qu'elle sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Vincent Z...aux dépens exposés en première instance et cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbdc
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