Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbdd
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 98 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05105 Jugement (No 10/ 00693) rendu le 24 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Robert X..., ès qualité de tuteur de Mme Alice Y...épouse X... né le 25 Novembre 1947 à JEUMONT (59460) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle SEILLIEZ, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08171 du 07/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Daniel André Jacques X... né le 23 Janvier 1953 à JEUMONT (59460) demeurant ... assigné le 02 novembre 2011 à domicile, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Félicien X...et de Madame Alice Y...sont issus deux enfants : - Robert, né le 25 novembre 1947, - Daniel, né le 23 janvier 1953. Monsieur Félicien X...est décédé le 4 janvier 1976. Par jugement du 3 juin 2008 du Juge des Tutelles de MAUBEUGE, Monsieur Robert X...a été désigné mandataire spécial de sa mère, Madame Alice Y...veuve X..., puis par la suite tuteur de celle-ci. Par jugement du 9 avril 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a condamné Monsieur Daniel X...à payer à Monsieur Robert X...es qualité de tuteur de Madame Alice Y...veuve X...une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 Euros, en sa qualité d'obligé alimentaire de sa mère, eu égard à son état de besoin. Par requête enregistrée le 13 avril 2010, Monsieur Robert X..., ès qualité de tuteur de Madame Alice Y...veuve X...a sollicité de Monsieur Daniel X...l'augmentation de cette pension alimentaire à la somme mensuelle de 400 Euros à compter du dépôt de la requête. Monsieur Daniel X...a comparu en personne et s'en est rapporté à justice quant à cette demande. Par jugement du 24 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES-SUR-HELPE a débouté Monsieur Robert X...de sa demande et l'a condamné aux dépens. Monsieur Robert X...a formé appel de cette décision le 9 juillet 2010 et par ses conclusions signifiées le 13 septembre 2010, Monsieur Robert X...demande à la Cour, par réformation, de constater que le défendeur ne s'était pas opposé à la somme réclamée par lui-même et de le condamner à verser une pension alimentaire de 400 Euros en sa qualité d'obligé alimentaire de sa mère. Il sollicite encore la condamnation de l'intimé aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que les ressources de sa mère sont très insuffisantes pour faire face aux frais liés à son admission en maison de retraite, que lui-même est retraité, qu'il a à sa charge leur fille majeure célibataire avec ses trois enfants et qu'il ne peut assumer seul la charge financière de leur mère. Il précise enfin que Monsieur Daniel X...perçoit un salaire supérieur à la somme de 2. 550 Euros par mois. Monsieur Daniel X..., assigné à son domicile en Belgique le 2 novembre 2010, n'a pas constitué avoué. SUR CE Attendu qu'aux termes de l'article 205 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'ascendant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 9 avril 2009 qui relève les ressources et charges suivantes des parties ; - Madame Alice Y...: * Revenu mensuel moyen : 757 Euros * Charges : frais d'hébergement : 840 Euros frais divers et argent de poche : environ 260 Euros -Monsieur Robert X...: * Revenu mensuel moyen (incluant ceux de son épouse) : 2. 555 Euros * Charges : celles de la vie courante ainsi qu'une aide financière au bénéfice de sa fille majeure -Monsieur Daniel X...: * Revenu mensuel moyen : 1. 545 Euros * Charges : loyer de 275 Euros et charges partagées avec sa concubine Sur l'état de besoin de Madame Alice Y...veuve X... Attendu que Madame Alice Y...est retraitée ; qu'au vu de sa déclaration pré-remplie de revenus 2009, elle perçoit des pensions de retraite de la CRAM et des caisses complémentaires d'un montant annuel imposable 8. 545 Euros, mais d'un montant net de 9. 220 Euros selon l'appelant ; Attendu qu'elle est hébergée en maison de retraite à BEAUMONT, en Belgique, depuis plusieurs années ; que ses frais d'hébergement s'élèvent à la somme mensuelle de 873 Euros ; Attendu que l'établissement qui l'accueille facture également des frais divers (pharmacie, médecins, lessive, coiffeur etc …) d'un montant mensuel d'environ 200 Euros ; Attendu qu'au titre de ses dépenses, Monsieur Robert X...justifie de frais de mutuelle d'une dizaine d'Euros par mois ; Attendu qu'en moyenne, au cours de l'année 2009, ses charges globales se sont élevées à 12. 203 Euros selon le calcul effectué par l'appelant ; Attendu que le déficit de son budget s'élève donc à une somme d'environ 2. 983 Euros, soit 248 Euros par mois, variable selon l'évolution du coût de son hébergement et de ses frais ; Attendu que l'état de besoin de Madame Alice Y...est donc toujours avéré ; Sur la participation alimentaire des co-obligés Attendu que si Monsieur Daniel X...s'en est en effet rapporté à l'appréciation du premier juge quant à la demande d'augmentation de la pension alimentaire dont il est débiteur envers sa mère, il n'en demeure pas moins que le Juge aux affaires familiales a à bon droit examiné les revenus et charges des parties pour déterminer le bien-fondé de la demande de Monsieur Robert X...; Attendu que Monsieur Robert X...produit sa déclaration pré-remplie de revenus 2009, aux termes de laquelle il a déclaré des retraites imposables de 16. 559 Euros, et pour son épouse des retraites de 13. 195 Euros et des salaires de 17. 960 Euros ; que leurs revenus mensuels moyens s'élèvent donc à 3. 976 Euros ; Attendu qu'il a lui-même déclaré verser des pensions alimentaires de 790 Euros pour 2009 à sa mère, soit en moyenne 65 Euros par mois ; Attendu qu'il démontre rembourser un prêt immobilier et un crédit afférent à l'acquisition d'un véhicule par mensualités respectives de 629 Euros et 331 Euros ; que pour le surplus, le remboursement des crédits à la consommation qu'il invoque n'est nullement prioritaire au regard de son obligation alimentaire, s'agissant de simples réserves de trésorerie pour la vie courante, qu'il est libre d'utiliser ou non ; Attendu qu'il justifie s'acquitter de taxes locales pour son logement d'un montant annuel de 2. 330 Euros et d'un impôt sur le revenu de 243 Euros, ainsi que de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; qu'il produit une attestation de sa fille qui confirme être hébergée gracieusement par ses parents, avec ses trois enfants mineurs ; Attendu qu'en cause d'appel, il n'est apporté aucune pièce relative à l'évolution des ressources et charges de Monsieur Daniel X...; que le premier juge avait relevé le concernant un salaire mensuel moyen de 1. 332 Euros en avril 2010, un loyer mensuel de 187 Euros et une situation de concubinage avec une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle ; que l'appelant n'apporte aucun élément permettant de conclure que son frère bénéficierait de revenus plus importants ; Attendu qu'il résulte de ces pièces que le déficit budgétaire de Madame Alice Y...est demeuré identique, et que la situation financière de Monsieur Daniel X...est moins favorable qu'elle ne l'était lors de la dernière décision définitive ; qu'enfin, les revenus de Monsieur Robert X...et de son épouse ont augmenté ; Attendu que dans ces circonstances, le premier juge a exactement décidé qu'il convenait de débouter Monsieur Robert X..., en sa qualité de tuteur de Madame Y..., de sa demande d'augmentation de la participation alimentaire de Monsieur Daniel X...; Attendu que la décision déférée sera confirmée de ce chef ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Robert X...qui succombe supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Condamne Monsieur Robert X..., en sa qualité de tuteur de Madame Alice Y...veuve X..., aux dépens exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbdd
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