Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbdf
- Date
- 11 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 03915 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 2 du 16 janvier 2009 RG : 06/ 03870 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Younès X... né le 20 Août 1973 à CASABLANCA (MAROC) ... 69120 VAULX-EN-VELIN représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Maître BIDAULT, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Nawal Y... épouse X... née le 09 Août 1981 à EL JADIDA (MAROC) Chez Monsieur et Madame X... ... 69740 GENAS non représentée Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 16 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 19 octobre 2009 par Younès X..., appelant ; Vu l'arrêt de sursis à statuer rendu par la Cour de céans le 11 octobre 2010 ; La Cour, Attendu que Younès X... est appelant d'un jugement du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a débouté de sa demande en divorce fondée sur les articles 237 et 238 du Code Civil ; Attendu que Nawal Y... épouse X... n'ayant point comparu et la Cour ayant constaté que l'intimée était sans domicile connu d'une part et que l'appelant ne produisait aucune pièce d'état-civil d'autre part, il a été enjoint par arrêt du 11 octobre 2010 à Younès X... de réassigner Nawal Y... dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile ainsi que de fournir tous justificatifs d'état-civil utiles ; Attendu que l'intimée a été régulièrement réassignée dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile à sa dernière adresse connue, soit chez les époux X...- Z... ..., 69740 GENAS, suivant acte du 8 novembre 2010 ; qu'elle n'a pas comparu et qu'en conséquence il sera statué par arrêt de défaut ainsi qu'il est dit à l'article 473 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ; Attendu que Younès X..., de nationalité française, et Nawal Y..., de nationalité marocaine, se sont mariés à CASABLANCA (Maroc) le 20 août 2005 ; Attendu que tant au regard de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 que de l'article 309 du Code Civil, les juridictions françaises sont compétentes et la loi française est applicable dès lors que l'un des époux est français et que l'un d'eux au moins est domicilié en France ; Attendu qu'il ressort des attestations établies par Abdelhafid A..., El Houcine X... et Latifa Z... épouse X... que Nawal Y... a quitté le domicile conjugal le 9 octobre 2005 pour n'y plus reparaître et qu'elle est actuellement sans domicile connu ; Attendu que les époux vivaient séparément depuis plus de deux ans lors de l'assignation introductive d'instance des 31 juillet- 1er août 2008 ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision critiquée et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application des articles 237 et 238 du Code Civil ; Attendu qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur des effets que la loi attache de plein droit au divorce, non plus que de donner acte à l'appelant de l'accomplissement de formalités requises pour la recevabilité de sa demande dès lors qu'il est fait droit à celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit justifié ; Infirme le jugement déféré et le met à néant ; Prononce le divorce des époux X...- Y... par application des articles 237 et 238 du Code Civil ; Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt sur les registres du service central de l'état-civil à NANTES concernant Younès X..., né à CASABLANCA (Maroc) le 20 août 1973, et Nawal Y..., née à EL JADIDA (Maroc) le 9 août 1981, mariés à CASABLANCA (Maroc) le 20 août 2005 ; Ordonne la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux conformément aux dispositions des articles 1136-1 et 1136-2 du Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Younès X... aux dépens de première instance et d'appel par application de l'article 1127 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbdf
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