Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe0
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 1 467 456 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N DF/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01246. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, du 10 Avril 2009, enregistrée sous le no 07/ 00623 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANTE : Dominique X... ... 72220 ECOMMOY représentée par Maître Alexia MARSAULT, substituant Maître Philippe BARON (SELARL), avocat au barreau de TOURS INTIMEE : S. A. S. ARO 1 avenue de Tours 72500 CHATEAU DU LOIR représentée par Maître Jean-Luc JACQUET, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique FERALI, vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-X... BRETON, président Madame Dominique FERALI, vice-présidente placée Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES le 2 mai 2001, Mme Dominique X... a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société ARO en qualité de chef de projet automobiles Renault, et en 2003, une fiche de poste lui a été remise, consacrant ses fonctions de chef de projet. Dans l'objectif d'une restructuration, la société a consulté le 13 juin 2006 le comité d'entreprise sur un plan de suppression de 71 postes dont 5 postes d'encadrement. Parallèlement, Mme X... qui était enceinte, était placée en congés pathologiques du 27 juin au 7 juillet 2006, puis en congé maternité jusqu'au 29 octobre 2006 et enfin en congés payés du 30 octobre au 24 novembre 2006. Par lettre du 27 novembre 2006, elle a été licenciée pour motif économique. Contestant ce licenciement, Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes du Mans par requête reçue au greffe le 30 octobre 2007, aux fins de versement à titre principal d'une indemnité de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement, de dommages et intérêts d'un montant de 30 000 euros pour non respect des critères de licenciement, ainsi que 7 062 euros pour non respect des critères de réembauchage. Elle sollicite en outre la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de son adversaire. Faute de conciliation, le conseil de prud'hommes, a, par jugement du 10 avril 2009, débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes, laquelle a relevé appel de ce jugement par courrier recommandé adressé au greffe de la cour le 4 juin 2009, en reprenant ses demandes initiales et sollicitant en outre la remise par la société Aro, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les bulletins de salaire afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et d'une attestation Assedic. Elle expose à titre principal, que bien qu'ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisée, elle est recevable à contester son licenciement, au motif que les difficultés économiques alléguées par la société devaient s'apprécier dans le secteur d'activité au niveau du groupe IWKA auquel elle appartient, ce qui n'a pas été le cas. Elle soutient que c'est en réalité sa grossesse qui lui a porté préjudice, dans la mesure où : - son poste n'a pas été supprimé mais confié à celui qui devait la remplacer pendant son congé maternité, - il ne lui a été proposé aucune offre de reclassement dans l'ensemble du groupe tant en France qu'à l'étranger, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise comme le prévoit la convention collective dans son article 28, en saisissant la commission territoriale de l'emploi, - le 4 juillet 2006 et le 10 octobre 2006 deux annonces avaient été passées pour des postes qui ne lui ont pas été proposés. Subsidiairement, elle soutient que la société n'a pas indiqué les critères de choix qui ont conduit à son licenciement, et que l'ordre des licenciements qui doit prendre en compte ceux visés à l'article L 321-1-1 du code du travail n'ont pas été respectés. Enfin elle expose que la société n'a pas satisfait aux dispositions de l'article L 321-14 du code du travail qui lui permettait d'avoir une priorité de reembauchage, alors que des postes correspondant à sa qualification étaient offerts. ***** La Société Aro a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de Mme X... à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle réplique qu'elle constitue à elle seule un secteur d'activité au sein du groupe IKWA, en l'espèce celui des pinces à souder et qu'elle est la seule à composer ce secteur et qu'en conséquence les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau de l'entreprise qui a subi des pertes en 2005 et 2006, qui se sont poursuivies en 2007 et 2008, au point d'être vendue par le groupe IKWA au groupe Langkey. Elle ajoute que de Mme X... n'a pas été remplacée, mais que son poste a été supprimé et certaines de ses tâches redistribuées, et affirme avoir effectué les démarches en vue de son reclassement, sans succès. Quant aux offres d'emploi, elles ne correspondaient pas aux compétences de Mme X.... Elle soutient que les critères définis pour procéder aux licenciements l'ont été après avis du comité d'entreprise, et qu'il appartenait à Mme X... de se manifester pour bénéficier de la priorité de réembauchage sur les postes offerts et dont elle avait eu connaissance, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin elle affirme avoir saisi la commission territoriale de l'emploi par la remise du projet de plan de sauvegarde de l'emploi. L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 avril 2010 et mise en délibéré au 8 juin 2010, prorogé au 6 juillet 2010 puis au 5 octobre 2010. La réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier le 18 novembre 2010. MOTIVATION Sur le licenciement économique L'élément causal du motif économique Par lettre du 27 novembre 2006, Mme Dominique X... s'est vu notifier son licenciement selon les termes suivants : «,,, depuis plusieurs mois, nous constatons une accélération de la dégradation de la situation économique et financière de ARO. Le budget du chiffre annuel 2006 a connu deux baisses consécutives en avril et en mai, présentant une nouvelle prévision annuelle à 70 millions d'euros (contre 81, 50 millions d'euros initialement prévu, soit une baisse de 11, 5 millions d'euros). Le résultat cumulé de ARO France fin avril est un EBIT (résultat) en perte de – 457 K € à comparer avec un EBIT positif de + 1 137 K € à fin avril 2005 (hors vente du bâtiment de CHILLY MAZARIN). Sans réaction rapide de la Direction ARO pour tenter d'améliorer la situation, l'exercice 2006 de ARO sera en perte avec toutes les conséquences négatives menaçant la pérennité de l'entreprise. Avant d'envisager toute action visant à réduire les effectifs et à supprimer votre poste, nous avons mené des actions structurelles de réduction des coûts (réduction des frais généraux, plan de réduction des coûts d'achats malgré la très forte hausse du coût des matières premières, plan de réduction des coûts de production,,,). En parallèle, nous avons mené des actions visant à augmenter nos ventes hors marché automobile (qui subit une très sévère crise actuellement). D'autres mesures ont été prises en vue de diversifier nos produits (pince 3G) mais aussi nos technologies (laser). Cependant, ces actions s'avèrent insuffisantes et nous sommes amenés à mettre en place un projet de compression des effectifs afin de réduire le coût économique de notre fonctionnement, entraînant la suppression de votre poste de travail. Ces raisons nous amènent malheureusement à décider de votre licenciement pour raisons économiques). Mme X... a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposé, ce qui ne la prive pas du droit de contester le motif économique de la rupture. Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Pour retenir que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, le conseil des prud'hommes a retenu que les difficultés économiques de la société ARO étaient incontestables, que les différentes compressions d'effectifs déjà opérées démontrent que l'entreprise est très touchée par les pressions de l'industrie automobile, ainsi que par les hausses des prix des matières premières et que la baisse du chiffre d'affaires était démontrée par les résultats négatifs de 2006. Mais pour contester la nature économique de son licenciement, Mme X... soutient que l'étude de la situation déficitaire et des difficultés économiques, ne peut être circonscrite à l'entreprise, mais doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En l'espèce, il convient de retenir que : - l'entreprise ARO fait partie du groupe IKWA qui regroupe plusieurs sociétés et possède quatre divisions, à savoir : technologie de l'industrie automobile, technologie d'emballage, technologie des robots, autres activités accessoires. - que la division technologie de l'industrie automobile est subdivisée en trois secteurs d'activité, à savoir : • activité des installations de soudure, • activité des centres d'usinage et technologie d'assemblage et de contrôle, • activité des pinces à souder, - que c'est dans ce dernier secteur que s'exerce l'activité de la société ARO qui est la seule du groupe à y opérer. La société ARO soutient au contraire qu'en raison de sa spécialisation au sein du groupe, les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise. Or, la spécialisation d'une entreprise au sein d'un groupe, ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques. En l'espèce, les difficultés économiques devront donc être recherchées non seulement au niveau de l'entreprise ARO, mais aussi dans le secteur d'activité « technologie de l'industrie automobile » auquel se rattache cette société. Mme X... ne conteste pas formellement les difficultés économiques de l'entreprise et il s'avère d'une part que le plan de sauvegarde de l'emploi dont a résulté le licenciement de Mme X... est le troisième après ceux de 2003 et 2004, d'autre part, que les documents versés établissent qu'à la fin du mois de mai 2006, la prévision de chiffre d'affaire était en baisse de 11, 5 millions d'euros, que les entrées de commandes cumulées étaient en baisse de 22 % et que le carnet de commandes affichait une baisse de 42 %. Les comptes de résultat confirmeront le marasme avec un chiffre d'affaire en baisse de 14 674 564 euros et une perte de 2 394 817 d'euros en 2006, malgré une réduction des charges d'exploitation. Les difficultés économiques de l'entreprise ARO ne résultent donc pas d'une situation conjoncturelle ponctuelle, mais démontrent l'existence d'une crise aux effets durables, ayant imposé à ses dirigeants des remaniements en profondeur afin de sauvegarder la compétitivité. Il résulte par ailleurs des pièces produites que l'ensemble de l'activité automobile du groupe IKWA est touché en ce qu'en 2004 le secteur a connu une chute des résultats de 3, 5 % qui s'est confirmée en 2006 (-4, 7 %). En outre le groupe IKWA a connu des pertes en 2005 de 191 432 millions d'euros et de 80 932 millions d'euros en 2006. Il est ainsi établi qu'au moment de la notification de la lettre de licenciement, des difficultés économiques récurrentes affectaient non seulement la société ARO mais aussi le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Sur la suppression du poste de Mme X... Mme X... qui a été engagée le 2 mai 2001 en qualité de chef de projet Renault-Nissan, soutient à l'appui de sa demande que son poste n'a pas été supprimé mais confié M. Y... qui devait à l'origine la remplacer durant son congé de maternité. Celui-ci a été engagé le 17 novembre 2005 en qualité de chef de projet automobile export, étant notamment amené à gérer et coordonner en interne les projets automobiles export (VW et constructeurs allemands hors Ford). Une note de service en date du 24 avril 2006 indiquait que durant l'absence de Mme X..., M. Y... assurerait le suivi technique de l'ensemble des projets Renault. Durant le congé maternité de Mme X... le projet de plan de sauvegarde a été établi, soumis au comité d'entreprise les 13 et 20 juin 2006 et adressé à la direction départementale du travail et de l'emploi le 13 juillet 2006. Le plan prévoyait notamment la suppression de 71 postes dont 5 postes de cadres, et précisait que cette réduction d'effectif « imposait de trouver en interne des moyens de faire face à l'activité en allégeant les taches non indispensables, en améliorant la productivité ou en faisant appel à la mobilité du personnel qui pourra se voir affecter des taches nouvelles et/ ou devra travailler dans un nouveau contexte organisationnel ». C'est ainsi que le 31 juillet 2006, une note interne relative à la réduction de personnel répartissait la direction des projets entre quatre directeurs de projets dont M Y..., qui reprenait à sa charge la majeure partie du poste de travail de Mme X..., tout en gardant ses fonctions de responsable de l'export. Les difficultés économiques précédemment évoquées ont donc abouti à la suppression du poste de Mme X..., et par conséquent à la suppression de son emploi, même si les taches qu'elle accomplissait ont été redistribuées entre les salariés demeurés dans l'entreprise. Dès lors, elle a été inscrite sur la liste nominative des personnes licenciées qui a été adressée à l'Inspection du travail le 20 juillet 2006. Sur les recherches de reclassement préalables En application des dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé, sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe, ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises. S'il ne s'agit pas pour l'employeur d'une obligation de résultat, il est constant qu'il doit justifier de la mise en œ uvre loyale et sérieuse de recherche, et la méconnaissance des dispositions sus rappelées, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement, privant celui-ci de cause réelle et sérieuse. De plus, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein des sociétés composant le groupe. En l'espèce, la société ARO fait état d'un courrier électronique en date du 13 juin 2006 adressé à l'ensemble des responsables des filiales du groupe Aro pour les informer du projet de plan de sauvetage de l'entreprise sans toutefois le verser aux débats. En revanche, elle justifie avoir sollicité ses filiales par courrier du 28 juin 2006, lequel fait référence à ce courriel, pour savoir s'il existait un ou plusieurs postes à pourvoir chez Aro Mexicana, Aro Soudometal, Aro Slovaquie, Savair, Aro Controls LLC, Aro Espanola, Aro Welding et Aro SAS. Enfin le 13 juillet 2006, un courrier a été adressé au DRH du groupe IKWA auquel été joint la liste des qualifications des personnes concernées par les suppressions de poste, afin de connaître les possibilités de reclassement au sein du groupe. Il a été répondu négativement à toutes ces demandes avant la notification des licenciements intervenues le 24 juillet 2006, sauf ne ce qui concerne Mme X... dont la procédure a été différée au 27 novembre 2007 en raison de son congé maternité. Mme X... prétend quant à elle que deux postes étaient à pourvoir au sein de l'entreprise et avaient fait l'objet d'une diffusion en interne, alors qu'ils ne lui ont pas été proposés. Il s'agissait pour l'un, d'un poste d'ingénieur commercial laser dont le profil a été diffusé le 4 juillet 2006, et qui exigeait outre une formation complémentaire marketing ou commerciale, une expérience de 5 années au moins dans la vente d'équipement laser à l'industrie manufacturière. Quant au second, il s'agissait d'un poste de formateur technique dont le profil a été diffusé le 10 octobre 2006, destiné à un ingénieur ayant notamment une expérience pratique de 5 années dans la soudure. La Société Aro soutient que ces deux postes ne correspondaient pas à la qualification de Mme X..., ingénieur généraliste en génie chimique. Sans le contester formellement, cette dernière oppose la convention collective des industries de la métallurgie applicable en matière de licenciement économique collectif, laquelle doit obligatoirement être saisie, et qui dispose en son article 28 « lorsqu'une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d'entreprise, lés délégués syndicaux et les organsines habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptions nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs ». Mme X... ne saurait valablement douter de la saisine de la commission paritaire territoriale de l'emploi, pour laquelle il n'est imposé aucune condition de forme, dans la mesure où l'employeur produit le procès verbal de sa séance du 23 juin 2006, au cours de laquelle les questions relatives à la situation de l'entreprise Aro, au plan de sauvegarde de l'emploi et au projet de suppression de 71 emplois ont été débattues. Mais si en application de l'article L 1233-4 du code du travail et de l'article 28 de la convention collective, l'employeur a l'obligation d'assurer adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il n'a pas à se voir imposer d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut. Enfin, Mme X... soutient que la lettre de licenciement ne fait aucunement mention des efforts entrepris par la société au titre de l'obligation de reclassement, ce qui ne résulte d'aucune obligation légale et ne saurait donc être retenu. En conséquence, les difficultés économiques ayant conduit la société Aro à élaborer un troisième plan de sauvegarde en quatre ans, lequel a abouti au licenciement de Mme X..., sont établies. Par ailleurs, les recherches de reclassement de la salariée dans le groupe, tant en France qu'à l'étranger, ont été négatives et les seuls postes offertes ne correspondaient pas à la qualification de Mme X..., rendant ainsi impossible son reclassement. C'est donc par une exacte appréciation de la situation que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement de Mme X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera ainsi confirmé. Sur les critères d'ordre des licenciements En application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail, « lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, et en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel ces critères prennent notamment en compte : - les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, - l'ancienneté de service dans l'entreprise, - la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, - les qualités professionnelles appréciées par catégorie ». En l'espèce une grille de pondération regroupant les divers critères légaux a été établie et les cinq ingénieurs dont les services devaient être réorganisés, se sont vus attribuer des notes en face de chaque critère, Mme X... totalisant le total le moins élevé. Ainsi : -1 point a été attribué par personne composant le même foyer. Mme X... comme ses trois autres collègues obtenu la note de 4, M. Y... la note de 2, -1 point a été attribué pour une ancienneté de 2 ans (M. Y...), 3 points pour une ancienneté de 5 à 10 ans (Mme X... et Mme Z...) et 5 points pour une ancienneté de plus de 10 ans (M. A... et M. B...), - une note de 1 à 5 a été attribuée à la polyvalence des intéressés, la note de 2 a été attribuée à Mme X..., 3 à M. B... et 4 aux autres ingénieurs, - une note de 1 à 5 a été attribuée à l'adéquation entre la formation initiale et continue et le poste de travail, Mme X... a obtenu 3, M. Y... 5, les trois autres ingénieurs 2, - une note de 1 à 5 a été attribuée au niveau d'adéquation entre la compétence et le poste de travail où seul M. Y... a obtenu le maximum de 5, les quatre autres intéressés celle de 3. Les compétences professionnelles de M. Y..., titulaire d'un DESS en mécanique, formation considérée comme le c œ ur de métier de Aro, ont constitué un avantage professionnel et ont supplanté celles de Mme X..., ingénieur généraliste en chimie, moins en adéquation à la fonction, et expliquent le résultat de la grille de pondération, au demeurant conforme aux dispositions légales. C'est donc par une exacte appréciation de la situation que les premiers juges ont considéré que la société Aro avait satisfait aux obligations en respectant les critères d'ordre des licenciements. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur la priorite de reembauchage En application de l'article L 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Mme X... soutient avoir adressé à la société Aro un courrier en date du 4 décembre 2006, confirmant son souhait d'adhérer au congé de reclassement et indiquant qu'elle était disponible pour étudier toute proposition de poste qui serait à pourvoir à l'avenir chez Aro dans son domaine de compétence. Or l'entreprise soutient ne jamais avoir reçu cette lettre et s'étonne que Mme X... n'ait jamais fait acte de candidature sur les postes dont elle a eu connaissance par la cellule de reclassement. La charge de la preuve de la demande de ré embauchage incombe à Mme X... qui, faute d'envoi par pli recommandé, ne démontre pas avoir adressé son courrier à la société Aro. En conséquence, elle ne peut alléguer la violation des obligations de l'employeur, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Mme X..., qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par arrêt contradictoire ; Déclare recevable l'appel de Madame X... ; CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; REJETTE les demandes présentées au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Madame X... aux dépens d'appel.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbe0
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