Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe3
- Date
- 12 avril 2011
- Condamnation
- 69 122 400 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02937. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2009, enregistrée sous le no 08. 006 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANTE : S. A. R. L. MANUFACTURE FRANCAISE DES CHAUSSURES ERAM (M. F. C.) Route de Chaudron en Mauges-BP 10 49110 ST PIERRE MONTLIMART représentée par Maître David RIGAUD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : URSSAF DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49925 ANGERS CEDEX représentée par Monsieur X..., muni (e) d'un pouvoir spécial EN LA CAUSE : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX absente, avisée, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'Urssaf de Maine-et-Loire (anciennement Urssaf de la région choletaise) a procédé à l'examen de la situation de la société MFC ERAM au regard de l'application de la législation de la sécurité sociale, s'agissant notamment de ses Voyageurs Représentants Placiers (VRP) monocarte. Le contrôle a donné lieu à l'émission d'une lettre d'observations datée du 8 juin 2007. Par courrier du 4 juillet 2007, la société MFC ERAM a contesté les observations formulées par l'Urssaf de Maine-et-Loire. Les inspecteurs du recouvrement ont, par courrier du 13 juillet 2007, confirmé les observations et les redressements envisagés. Après règlement par la société le 11 juillet 2007, de 131. 106 €, l'Urssaf de Maine-et-Loire a émis une mise en demeure datée du 28 août 2007, portant sur un solde créditeur s'élevant à 691 224 €. Le 3 septembre 2007, la société a saisi la Commission de recours amiable de l'Urssaf de Maine-et-Loire en contestation du redressement relatif à la déduction forfaitaire spécifique. Par décision du 26 décembre 2007, la Commission de recours amiable a confirmé le redressement. Le 7 janvier 2008, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'une demande d'annulation du redressement contesté. Par jugement du 8 décembre 2009, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé le redressement opéré par l'Urssaf. Le 22 décembre 2009, la société MFC ERAM a relevé appel du jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience la société MFC ERAM demande à la cour d'annuler le redressement qui lui a été notifié le 8 juin 2007 par l'Urssaf de Maine-et-Loire. Elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas vérifié si la réglementation de droit commun relative aux frais professionnels pouvait s'appliquer en exposant que, dans ce cadre, la circulaire de la direction de la Sécurité Sociale du 7 janvier 2003 prévoit que l'évaluation des frais professionnels peut s'opérer selon deux modalités : - soit sous la forme des dépenses réellement engagées par le salarié ; - soit sur la base d'allocations forfaitaires. Dans la première hypothèse « Les remboursements effectués par l'employeur au titre des frais professionnels et correspondant aux dépenses réellement engagées par le salarié sont exclus de l'assiette des cotisations lorsque l'employeur apporte la preuve que le salarié est contraint d'engager ces frais supplémentaires et produit les justificatifs de ces frais » Elle prétend être en mesure de fournir les justificatifs des frais professionnels engagés par chacun des \/ RP pendant la période qui a fait l'objet du contrôle et démontrer que les frais exposés annuellement par ces derniers excédaient systématiquement la somme de 7 600 €. Par conclusions reprises oralement à l'audience, l'Urssaf de Maine-et-Loire demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande de la société MFC ERAM formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que dès lors que la société MFC ERAM a fait le choix, pour les années considérées, de pratiquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, elle se trouve soumise au régime applicable à cette déduction et ne peut prétendre à l'application d'un régime de droit commun qu'elle n'a pas choisi d'appliquer. MOTIFS DE LA DECISION Les frais professionnels peuvent être déduits de l'assiette de calcul des cotisations dans les conditions fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 5 juillet 2005 et par la lettre circulaire du 3 mai 2005. L'article 1er du dit arrêté définit les frais professionnels comme « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». L'article 2 précise que la déduction des frais professionnels peut s'opérer : - soit sur production des justificatifs du caractère spécial et professionnel des frais, - soit par l'octroi d'une allocation forfaitaire. L'article 9 de l'arrêté précité prévoit, par renvoi à l'annexe IV du Code général des impôts, une évaluation forfaitaire spécifique, notamment pour les VRP, dans la mesure où cette profession engage régulièrement des frais professionnels pour des montants importants. Ainsi, pour le cas particulier des VRP monocarte, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsque : - une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu, - le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord, - les salariés ont individuellement accepté cette option. Lorsqu'elle est mise en œ uvre par l'employeur, cette déduction forfaitaire spécifique est plafonnée à 7600 euros par année civile. L'article 4-2 de la circulaire du 7 janvier 2003, opposable à l'Urssaf, prévoit, à propos de la déduction forfaitaire spécifique, que : « Si l'employeur n'use pas de la faculté qui lui est offerte, ou si le salarié ou les représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les représentants des salariés refusent expressément cette déduction forfaitaire spécifique, l'assiette de cotisations est constituée par la rémunération proprement dite à l'exclusion de toutes indemnités représentatives de frais », L'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose : pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. L'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations dispose : " Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ". L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations énonce que les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique ; cette déduction est, dans la limite de 7600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité ; Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté ; l'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels. L'article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2005 remplaçant l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dispose : " Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif ". Il ressort de ces textes que pour certaines professions l'assiette des cotisations peut être déterminée après application de déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels. S'agissant de la professions de VRP mono carte, l'employeur peut appliquer une déduction forfaitaire pour frais professionnels au taux de 30 %, dans la limite de 7 600 euros par année civile. Il est acquis aux débats que la société MFC ERAM a opté pour la déduction forfaitaire spécifique telle que prévue par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour les années 2004, 2005 et 2006. Le premier juge a relevé que la société MFC ERAM ne justifiait ni d'un accord d'entreprise, ni de l'accord de chaque salarié concerné. Dès lors que les conditions requises pour bénéficier du régime de déduction expressément choisi par l'employeur, avant le 31 janvier de chaque année considérée, ne se trouvent pas réunies, le bénéfice de la déduction doit lui être retiré sans qu'elle puisse prétendre à l'application d'un régime qui lui serait plus favorable mais pour lequel elle n'a pas opté ; il est, en conséquence inopérant de la part de la société MFC ERAM, de démontrer que les frais réels qu'elle aurait pu choisir de déduire de l'assiette de cotisation sont supérieurs à ceux qu'elle aurait pu déduire si les conditions requises pour l'application du régime de déduction forfaitaire spécifiques, pour lequel elle a opté, s'étaient trouvée réunies. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, REJETTE la demande de la société MFC ERAM en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbe3
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