Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe4
- Date
- 12 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N DF/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02939. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 07. 403 ARRÊT DU 12 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Mohamed X... ... 35150 HAD MSILA (MAROC) (Rejet aide juridictionnelle en date du 03/ 11/ 2010) non comparant, ni représenté INTIMEE : La Caisse Régionale d'Assurance Maladie des pays de la loire devenue CARSAT des Pays de la Loire 2 place de Bretagne BP 93405 44932 NANTES CEDEX 04 représentée par Madame Magali Y..., munie d'un pouvoir A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique FERALI, vice-présidente placée, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Dominique FERALI, vice-présidente placée Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif ff de greffier ARRÊT : prononcé le 12 Avril 2011, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre du 18 juillet 2007, la caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire a notifié à M. Mohamed X... la suspension du paiement de son allocation supplémentaire, entre le 1er février 2007 et le 1er juillet 2007, « par manque d'information ». M. X... a alors formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Maine et Loire, par courrier recommandé en date du 12 septembre 2007, en indiquant qu'il avait justifié auprès de l'agent chargé du contrôle d'une résidence effective et stable en France, et que le séjour qu'il avait fait au Maroc au début de l'année 2007, ne pouvait remettre en cause cette réalité. Il précisait en outre que la caisse avait précédemment admis que les séjours qu'il faisait au Maroc ne remettaient pas en cause le versement de son allocation. Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal a débouté M. X..., lequel a relevé appel, d'une part, par courrier adressé le 15 décembre 2009 au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers (affaire enrôlée sous le No 09/ 2939 et d'autre part, par courrier recommandé de son conseil, adressé le 30 décembre 2009 (affaire enrôlée sous le No 10/ 00003). Par ordonnance du 11 mars 2010 les deux dossiers ont été joints, et l'instance s'est poursuivie sous le no 09/ 2939. À l'audience du 14 février 2011, M. X... ne comparaît pas et n'est pas représenté, son conseil ayant expressément indiqué par lettre reçue au greffe le 10 février 2011, qu'il ne se présenterait pas à l'audience, n'ayant pas reçu mandat de M. X... pour le faire, alors que le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelant, précédemment. MOTIVATION sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, M. X... a accusé réception du jugement le 7 décembre 2009 et en a relevé appel par courrier recommandé du 30 décembre 2009. L'appel est donc recevable en la forme. SUR CE La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter par une personne habilitée En ne comparaissant pas ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une exacte appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie hors les cas d'application de l'article R 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et pas arrêt contradictoire ; DÉCLARE recevable l'appel de M. X... ; CONFIRME le jugement déféré ; RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbe4
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