Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe6
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 03968 Jugement (No 3470/ 09) rendu le 22 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV APPELANTE Madame Dolorès X... née le 16 juin 1973 à LOOS EN GOHELLE (62750) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me BLEITHRACH, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 07353 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Laurent Clément Z... né le 23 Novembre 1973 à ANGRES (62143) demeurant ... assigné le 17 décembre 2010 à l'étude, réassigné le 25 janvier 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Dolorès X...et Laurent Z...ont contracté mariage le 2 mai 1998 à Grenay. Quatre enfants sont issus de cette union : - Ludivine, née le 20 février 1995, - Laetitia, née le 20 mai 2000, - Dimitri, né le 29 avril 2001, - Emie, née le 10 février 2006. Le jugement du 19 mars 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a, encore : - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - constaté l'impécuniosité du père et n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement entrepris, rendu par défaut, a déclaré irrecevable la demande de révision des modalités relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de M. Z..., du jugement de divorce sur requête conjointe rendu le 19 mars 2009. PRETENTION DES PARTIES Dolorès X...a formé appel général le 03 juin 2010 de ce jugement et par ses conclusions déposées le 28 juillet 2010 elle demande à la cour, par réformation, de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant. Laurent Z...n'a pas constitué avoué bien qu'assigné par acte signifié le 17 décembre 2010 suivant remise à l'étude et réassigné par acte signifié le 25 janvier 2011 suivant remise à l'étude. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification, il appartient à la cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande de modification ; Attendu que le jugement de divorce a retenu l'impécuniosité de l'époux qui percevait un revenu de 1 000 euros constitué par l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; que M. Z...avait invoqué l'obligation de se reloger ; que Mme X..., en congé parental, percevait des prestations sociales de 1 300 euros par mois pour elle et les quatre enfants du couple ; Qu'au vu des pièces produites, Mme X...ne perçoit pour seules ressources que les prestations sociales et familiales pour elle-même et ses quatre enfants d'un montant mensuel de 1 615, 68 euros comprenant le revenu de solidarité active de 103, 53 euros et l'allocation de soutien familial de 161, 29 euros en l'absence de toute contribution financière du père ; que son loyer résiduel est de 204, 37 euros par mois ; que Mme X...a une dette auprès de son fournisseur de gaz d'un montant de 951, 99 euros ; Attendu que dans le cadre de la présente procédure, il n'est pas en l'état établi que le revenu du père a été modifié alors que l'épouse n'est pas en mesure de justifier de son nouvel emploi allégué ; Que s'agissant de ses charges, il résulte des assignations produites que M. Z...est domicilié chez ses parents, de sorte qu'il n'est justifié d'aucune charge de logement depuis le jugement de divorce ; qu'il n'est pas établi que M. Z...exerce ses droits de visite et d'hébergement ; Qu'il s'ensuit que les charges de M. Z...sont en diminution significative au regard de sa situation retenue dans le cadre de la procédure de divorce ; Attendu que compte tenu des revenus et des charges des parties telles qu'elles sont justifiées, la Cour estime qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 60 euros par mois et par enfant la contribution de la père à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants ; Sur les dépens Attendu qu'il convient de condamner M. Z...aux dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris ; CONDAMNE Laurent Z...à verser à Dolorès X...la somme de 60 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants soit 240 euros ; DIT que la pension variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la décision la première fois devant intervenir en 2012, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains publié à l'INSEE ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Laurent Z...aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbe6
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