Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbe8
- Date
- 7 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 06526 Jugement (No 09/ 852) rendu le 26 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Jean-Michel X... né le 11 Mai 1969 à LOCHES (37600) actuellement Centre Pénitentiaire-B. P. 549-36021 CHATEAUROUX CEDEX représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10287 du 19/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Fatima Z...épouse X... née le 05 Mai 1965 à AIT BRAIM MAROC demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10704 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Fatima Z...et Jean-Michel X...ont contracté mariage le 9 décembre 2002 à Lens sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : - Adam, né le 14 mai 2006. Le jugement réputé contradictoire entrepris, a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a encore : - fixé la résidence de l'enfant chez la mère et a confié à celle-ci l'exercice exclusif de l'autorité parentale, - constaté l'impécuniosité du père et n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Jean-Michel X...a formé appel général le 10 septembre 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 6 décembre 2010 il demande à la cour, par réformation, en ses dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et au droit de visite et d'hébergement. Fatima Z...dans ses écritures déposées le 18 janvier 2011 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur l'exercice de l'autorité parentale Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu qu'à l'appui de sa demande en divorce Mme Z...a reproché à son époux des menaces de mort réitérées et d'enlèvement de l'enfant commun ; que M. X...a été condamné pour son comportement violent et menaçant commis, le 28 et le 29 janvier 2009, par jugement du 3 février 2009 ; que ce jugement fait suite à une précédente procédure ayant donné lieu à un jugement du 31 mai 2007 et la récidive légale a été visée ; que M. X...a été incarcéré à l'issue de cette condamnation, puis libéré le 18 décembre 2010 ; Que M. X...ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'il a souhaité maintenir un contact avec son enfant en dépit de ces difficultés ; Que M. X..., ne s'étant pas manifesté, n'a formé aucune demande tout au long de la procédure de divorce alors qu'il avait été convoqué à l'adresse à laquelle il avait déclaré être domicilié, soit au domicile de ses parents ; Attendu que, dans ces conditions, rien ne justifie que le jugement soit réformé en ses dispositions qui ont confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ; Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère Attendu qu'il n'est pas discuté que l'enfant, âgé de quatre ans, n'a pas vu son père depuis le départ de celui-ci du domicile conjugal en 2008 ; que le père récemment incarcéré indique être domicilié chez ses parents à ... ; qu'aucun élément ne précise dans quelles conditions le père pourrait recevoir son enfant étant observé qu'il ne donne aucune précision sur son domicile et notamment sur les conditions d'accueil de ses parents ; Attendu que la Cour estime, afin de recréer le lien avec le père pour la construction de l'enfant, d'organiser un droit de visite en lieu neutre une fois par mois ; qu'à l'issue d'une période de 6 mois, le service en charge des visites pourra dresser un rapport à l'attention des parties et du juge aux affaires familiales, à toutes fins ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au droit de visite du père ; STATUANT par réformation de ce seul chef, ACCORDE à Jean-Michel X...un droit de visite sur son fils une fois par mois de 10 heures à 12 heures en milieu neutre à L'E. P. D. E. F.-49 rue Jean Baptiste DEFERNEZ-BP 402-62804 LIEVIN CEDEX-tél. : 03 21 45 81 60 ; DIT que le calendrier des visites sera fixé par l'établissement en charge des visites en fonction du service ; DIT qu'à l'issue d'une durée de 6 mois le service en charge des visites pourra dresser un rapport à l'attention des parties et du juge aux affaires familiales, à toutes fins ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- 7 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbe8
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