Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbec
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 37 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 09/ 05014 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 cab 2B du 04 juin 2009 RG : 07/ 05226 ch no1 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Marie Josèphe Louise X... divorcée Y... née le 01 Avril 1953 à YSSINGEAUX (HAUTE LOIRE) (43200) ... 69860 MONSOLS représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Denis GUICHARD, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Michel Y... né le 20 Septembre 1953 à YSSINGEAUX (HAUTE LOIRE) (43200) ... 43200 YSSINGEAUX représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assisté de Me Florence CABANNES, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 31 Août 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 16 Septembre 2010 Date de mise à disposition : 15 Novembre 2010 prorogée jusqu'au 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Jeannine VALTIN, conseiller -Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 4 juin 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 26 août 2010 par Marie-Josèphe X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 2 juin 2010 par Michel Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu qu'un jugement du 18 janvier 2005, définitif, a prononcé le divorce des époux Y...- X... qui s'étaient mariés sous le régime légal ; que les époux n'étant pas parvenus à s'entendre sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux, ils sont saisi par requête conjointe le Tribunal de Grande Instance de LYON qui, par jugement du 4 juin 2009 a notamment : - fixé à la somme de 350 000 € la valeur vénale de l'immeuble commun constitué par une maison d'habitation sise... à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (Rhône), - ordonné l'attribution préférentielle de ce bien à Marie-Josèphe X..., - fixé à 1 000 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Marie-Josèphe X... à compter du 14 juin 2002 jusqu'au jour du partage, - donné acte à Michel Y... de ce qu'il se reconnaît redevable de la moitié des charges de copropriété afférentes à la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR sauf à Marie-Josèphe X... de produire les justificatifs devant le notaire liquidateur, - ordonné le partage du mobilier commun par moitié et son inscription à la masse active de la communauté pour la valeur de 2 869, 85 €, - dit n'y avoir lieu d'intégrer à la masse active de la communauté la valeur des véhicules communs compte tenu de leur ancienneté, - dit que la somme de 21 594, 68 € employée par Marie-Josèphe X... dans la création et le fonctionnement d'une S. A. R. L. ANTREUIL devra figurer à l'actif de la communauté, - fixé à la somme de 25 218 € la récompense due à la communauté par Michel Y... au titre du financement par la communauté de la soulte de partage concernant diverses parcelles de terres agricoles dont le susnommé est propriétaire en propre à YSSINGEAUX (Haute-Loire), - dit que Michel Y... est débiteur de l'indivision à raison des fermages par lui encaissés depuis le 14 juin 2002 jusqu'à la date du partage pour la location de parcelles communes sises à YSSINGEAUX (Haute-Loire), soit la somme totale de 335, 89 € pour la période de 2002 à 2007 inclusivement et dit qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire liquidateur du montant des loyers perçus pour lesdites parcelles communes de 2008 jusqu'au jour du partage, - débouté Michel Y... de sa demande relative à la taxe foncière à laquelle sont assujetties les mêmes parcelles, - dit que l'indivision est redevable à Michel Y... de la somme de 1 677, 50 € par lui réglée au titre de l'assurance habitation de la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR de 2004 à 2008, - dit que l'indivision est redevable à Michel Y... de la somme de 4 349 € au titre de la taxe d'habitation à laquelle est assujettie la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR pour la période de 2003 à 2008, - dit que l'indivision est redevable à Michel Y... de la somme de 2 980, 34 € correspondant à des charges par lui réglées pour un appartement commun sis... à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR, - dit que l'indivision est redevable à Marie-Josèphe X... de la somme de 6 491 € au titre du dernier tiers de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement le 31 août 2002, - condamné Michel Y... à payer à Marie-Josèphe X... la somme de 837, 22 € au titre du remboursement de soins médicaux par lui indûment perçu, - renvoyé pour le surplus les parties devant le notaire liquidateur ; Attendu que Marie-Josèphe X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 juillet 2009 ; Attendu que les parties s'accordent pour fixer la date d'effet du divorce dans les rapports entre époux au 14 juin 2002, date de l'assignation introductive d'instance ; Attendu qu'il sera donné acte à l'appelante de ce qu'elle ne sollicite plus l'attribution préférentielle de l'immeuble de communauté consistant en une maison d'habitation sise à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (Rhône) ; Attendu, sur la valeur de ce bien de communauté, que l'appelante soutient qu'il aurait été vendu au prix de 320 000 €, mais qu'elle n'en rapporte pas la preuve, se bornant à produire sur ce point aux débats un mandat de vente avec mise à prix de 375 000 € ; que bien plus, l'intimé verse aux débats un compromis de vente signé des deux époux et aux termes duquel ils ont vendu cette maison le 19 mai 2010 au prix de 335 000 € ; Attendu, dans ces conditions, qu'aucune critique pertinente n'étant formulée par l'appelante à l'encontre de l'évaluation faite par le Tribunal, il échet de confirmer de ce chef sauf, si une vente a été effectivement régularisée, à ce que le notaire liquidateur ne retienne que le prix pour lequel elle aura été conclue ; Attendu, sur l'indemnité d'occupation due par Marie-Josèphe X... à laquelle la jouissance provisoire de la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR avait été attribuée par l'ordonnance de non-conciliation, que le quantum de celle-ci tel qu'il a été fixé par le Tribunal tient compte de la valeur locative d'un tel bien au regard d'immeubles similaires situés dans le même secteur résidentiel, étant rappelé qu'il s'agit d'une maison de deux étages avec garage implantée sur un terrain arboré de 783 m2 et comportant 135 m2 habitables hors garage ; que le premier juge a également tenu compte du caractère précaire de l'occupation pour appliquer une réfaction de la valeur locative du bien en cause sur le marché immobilier local ; que le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par Marie-Josèphe X... à la somme mensuelle de 1 000 € ; Attendu que les parties s'accordent pour fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation au 14 juin 2002, date de l'assignation introductive d'instance ; qu'en revanche elles s'opposent sur la durée de cette occupation, l'appelante soutenant avoir délaissé les lieux le 1er décembre 2006 tandis que l'intimé prétend au contraire que la preuve de leur libération n'est pas rapportée ; Attendu que sur ce point, le Tribunal a justement considéré que la preuve de la cessation de l'occupation de la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR par Marie-Josèphe X... au 1er décembre 2006 n'était pas rapportée ; qu'en effet, quand bien même, à compter de cette date l'appelante aurait essentiellement résidé chez son concubin, elle a conservé néanmoins la jouissance de l'immeuble de communauté qu'elle a régulièrement utilisé ainsi que cela ressort des consommations d'eau, de gaz et d'électricité encore importantes relevées de 2007 à 2009, étant observé que pour cette dernière année, Marie-Josèphe X... a payé la taxe d'habitation et la taxe audiovisuelle afférentes à ce bien ; qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre que l'intimé a pu avoir accès à la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR et l'utiliser postérieurement au 1er décembre 2006 comme le prétend l'appelante qui avait changé les serrures de l'immeuble et n'a jamais remis les clefs des nouvelles serrures à Michel Y... ; qu'en outre, jusqu'au jugement attaqué, l'appelante a sollicité l'attribution préférentielle de cette maison en s'opposant à sa vente et à sa mise en location comme aussi d'en remettre les clefs à l'intimé, décisions qui sont incompatibles avec une cessation de jouissance ; Attendu que la décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a dit que l'indemnité d'occupation serait due depuis le 14 juin 2002 jusqu'au jour du partage, sauf si l'immeuble a été vendu ou doit l'être auquel cas l'indemnité d'occupation cessera d'être due au jour de la vente authentique ; qu'il convient de dire que cette indemnité d'occupation sera indexée comme le demande l'intimé eu égard à la très longue durée pendant laquelle l'appelante a bénéficié de la jouissance exclusive de ce bien indivis ; Attendu, sur le partage du mobilier commun dont est garnie la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR qu'aucun des ex-époux ne revendiquant une pièce particulière, c'est à juste raison que le juge du premier degré en a ordonné le partage par moitié entre les parties ; que ce mobilier commun devra être porté à l'actif de communauté pour la somme de 5739, 71 € selon l'estimation réalisée par le commissaire-priseur Z... le 17 octobre 2001 qui ne fait l'objet d'aucune contestation ; que le jugement dont appel sera réformé sur ce point ; Attendu, sur le recel de communauté, que l'intimé expose que son épouse a créé à son insu une S. A. R. L. L'ANTREUIL et que tant pour la constitution de cette société que pour l'achat de matériel, elle a prélevé diverses sommes sur un compte joint et sur son compte personnel en lui dissimulant ces opérations ; Attendu qu'il est établi par les pièces produites que les prélèvements ainsi opérés par Marie-Josèphe X... s'élèvent à la somme totale de 21 594, 68 € ; qu'on ne saurait cependant considérer que l'utilisation de ces fonds constitue un recel de communauté comme le soutient l'intimé, dès lors que l'appelante en avait la libre disposition, quand bien même elle s'est abstenue d'en aviser son époux ; que l'intention de porter atteinte frauduleusement aux droits de son ex-conjoint en réduisant la masse à partager n'est nullement établie ; que la décision entreprise sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a dit que la somme de 21 594, 68 € prélevée par l'appelante sur des fonds communs pour les besoins de sa société devra figurer à l'actif de la communauté ; Attendu, sur la récompense due par l'intimé à la communauté à raison du financement par celle-ci de la soulte relative à des parcelles de terres agricoles sises à YSSINGEAUX (Haute-Loire) qui lui appartiennent en propre, que les parties concluent de façon concordante pour en fixer la valeur à la somme de 25 218 € ; que toutefois, l'appelant prétend à diverses déductions qui en ramèneraient le montant à la somme de 11 836, 83 € ; Attendu que dans les motifs de sa décision, le juge de première instance a énoncé qu'il appartiendrait à Marie-Josèphe X... de supporter les conséquences de la plus-value de ces parcelles dont la valeur actuelle détermine le montant de la récompense, dès lors qu'elle a retardé le partage en accumulant les manoeuvres dilatoires et les attitudes d'obstruction ; que cependant le Tribunal a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de sa décision ; que l'appelant demande en conséquence à la Cour de condamner l'intimée à lui payer la moitié de la charge de la plus-value, soit la somme de 13 500 € par application des articles 1382 et 1371 du Code Civil ; Attendu que l'évaluation des parcelles H 1317 et H 1318 à la somme totale de 57 000 € finalement acceptée par les deux parties a été proposée par le notaire A... dès le 29 novembre 2006, mais que néanmoins les projets d'état-liquidatif qui ont été ensuite adressés à l'intimée reprenaient une évaluation très inférieure ; qu'on ne saurait donc considérer qu'elle a commis une faute en refusant d'accepter un partage sur la base d'évaluations qui n'étaient manifestement pas actualisées ; qu'ainsi Michel Y... sera débouté de sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'intimée la plus-value des parcelles H 1317 et H 1318 et qu'aucune déduction ne saurait donc s'opérer à ce titre sur la récompense dont il est redevable ; Attendu que l'appelant reconnaît avoir perçu des fermages relatifs à des parcelles de terres agricoles dépendant de la communauté et sises également à YSSINGEAUX (Haute-Loire) pour 400, 24 € à ce jour ; qu'il est donc redevable d'autant envers la communauté et que la décision querellée sera confirmée de ce chef comme l'appelant le demande sans d'ailleurs se heurter à une quelconque contestation de l'intimée sur ce point puisque celle-ci se borne à solliciter la production des justificatifs devant le notaire liquidateur ; Attendu, sur les taxes foncières relatives à des parcelles agricoles dépendant de la communauté et sises également à YSSINGEAUX (Haute-Loire) que l'intimé justifie les avoir réglées de 2002 à 2009 et qu'il lui est dû à ce titre par la communauté la somme de 162, 58 € ; Attendu que l'intimé justifie de ce qu'il a seul réglé l'assurance habitation couvrant la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR de 2004 à 2010 ; qu'il lui est donc dû à ce titre par la communauté la somme de 2 448, 44 € et que le jugement déféré sera réformé en conséquence ; Attendu également que l'intimé établit qu'il a réglé seul la taxe foncière afférente à ce même bien de 2003 à 2009, soit 5 160 € dont la communauté lui est redevable ; que les prétentions de l'intimé relatives à la majoration de 10 % appliquée par l'administration fiscale sur la taxe foncière de 2003 réglée avec retard seront rejetées dès lors que cette taxe incombant aux propriétaires et non à l'occupant, il appartenait autant à l'un qu'à l'autre des époux de s'en acquitter et qu'en transmettant l'avis d'imposition correspondant au notaire de son épouse, Michel Y... a pris le risque d'un retard de payement ; que cette majoration qui résulte également du refus de l'appelante sera donc partagée par moitié entre les parties, toutes deux ayant fait preuve en l'occurrence de la même mauvaise volonté ; qu'ainsi, il sera retenu à ce titre au profit de Michel Y... un droit à récompense de 5 160 € de la part de la communauté ; Attendu que l'appelante soutient qu'il lui serait dû récompense par la communauté d'une somme de 34 580 € correspondant aux travaux qu'elle a fait réaliser pour l'entretien et la conservation de la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR entre le 14 juin 2002 et le 30 avril 2008 ; Mais attendu que les travaux d'entretien courant lui incombaient entièrement dès lors qu'elle était occupante de cet immeuble ; que pour les travaux de conservation qu'elle prétend avoir fait réaliser, outre qu'aucun justificatif n'est produit aux débats, elle ne saurait s'en prévaloir dès lors qu'elle n'a pas reçu mandat à cette fin du coïndivisaire ; que c'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a rejeté cette prétention dans les motifs de sa décision et qu'il y aura simplement lieu de reprendre par le présent arrêt une disposition qui a été omise par le jugement ; Attendu, sur le remboursement de frais médicaux, qu'il résulte des pièces versées aux débats que chacun des ex-époux a encaissé et conservé des remboursements de frais médicaux exposés par l'autre conjoint ; qu'au vu des justificatifs fournis, la balance s'établit à la somme de 2 542, 77 € au profit de l'intimé ; qu'il convient de réformer sur ce point et de prononcer condamnation à l'encontre de l'appelante pour cette somme ; Attendu que l'appelante qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a mis un terme à l'occupation de la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR ainsi qu'il a été dit supra, ne peut prétendre à aucune récompense au titre de la taxe d'habitation ; Attendu que les prétentions de l'appelante relatives au remboursement par l'intimé d'une quote-part des cotisations d'assurance mutuelle comme aux intérêts produits par un compte P. E. A. ouvert par Michel Y... ne sont pas justifiées et seront donc rejetées ; Attendu que pour faire valoir ses droits devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond dit le second seul et partiellement justifié ; Dit que dans leurs rapports entre eux, le divorce des époux Y...- X... a produit ses effets à la date du 14 juin 2002 ; Réformant, donne acte à Marie-Josèphe X... de ce qu'elle ne sollicite plus l'attribution préférentielle de la maison sise ... à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (Rhône) ; Dit que la valeur du mobilier commun à partager par moitié par les parties devra être portée à l'actif de communauté pour la somme de 5 739, 71 € ; Dit qu'il est dû à Michel Y... récompense par la communauté pour les taxes foncières par lui acquittées au titre de parcelles de terres agricoles sises à YSSINGEAUX (Haute-Loire) à hauteur de 162, 58 € ; Dit qu'il est dû récompense à Michel Y... par la communauté pour la taxe foncière par lui acquittée au titre de la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR à hauteur de 5 160 € ; Condamne Marie-Josèphe X... à payer à Michel Y... la somme de 2 542, 77 € représentant le remboursement de frais médicaux par lui engagés et qu'elle a indûment perçu en ses lieu et place ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, dit que le cas échéant, le notaire liquidateur retiendra pour valeur de la maison sise à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (Rhône) le prix de vente de cet immeuble si la vente authentique a été régularisée au jour du partage ; Dit que l'indemnité d'occupation dont Marie-Josèphe X... est redevable au titre de la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (Rhône) cessera d'être due à compter du jour où cet immeuble a été vendu ou doit l'être par acte authentique ; Dit que cette indemnité sera réévaluée au 1er juin de chaque année en fonction des variations de l'indice des prix de la construction publié par l'I. N. S. E. E., et ce depuis le 14 juin 2002 ; Déboute Marie-Josèphe X... de sa demande de récompense au titre des travaux d'entretien ou de conservation qu'elle prétend avoir fait réaliser dans la maison de CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (Rhône) ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Marie-Josèphe X... à payer à Michel Y... une indemnité de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens ; Accorde à la S. C. P. DUTRIEVOZ, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- 11 avril 2011
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6253cb8bbd3db21cbdd8dbec
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