Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbef
- Date
- 11 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 01770 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 02 mars 2010 RG : 09. 5571 ch no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Hervé X... né le 19 Mars 1959 à LYON (69002) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Béatrice FARABET-DIOP, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Sylvie Y... épouse Z... née le 07 Juillet 1958 à LYON (69004) ... 69300 CALUIRE-ET-CUIRE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 2 mars 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2010 par Hervé X..., appelant et intimé ; Vu les conclusions déposées le 12 janvier 2011 par Sylvie Y... épouse Z..., appelante et intimée ; La Cour, Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Hervé X... et Sylvie Y... est issue l'enfant Clarisse, née le 4 février 1999 et reconnue par ses père et mère ; Attendu que saisi par acte du 30 avril 2009 délivré à la requête d'Hervé X..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 15 octobre 2009 : - dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant Clarisse au domicile du père, - octroyé, à titre provisoire, un droit de visite à la mère devant s'exercer par l'entremise d'une association de médiation familiale, - ordonné une enquête sociale ; Attendu que Sylvie Y... a relevé appel de cette décision ; Attendu que le rapport d'enquête sociale ayant été déposé le 22 janvier 2010, l'affaire a été rappelée devant le Juge aux Affaires Familiales à son audience du 28 janvier 2010 ; que par jugement du 2 mars 2010, ce magistrat a dit que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement dans les locaux de l'association COLIN-MAILLARD à VILLEURBANNE, tous les samedis, à charge pour le père d'amener l'enfant et de venir la chercher au lieu de visite ; Attendu qu'Hervé X... et Sylvie Y... épouse Z... ont l'un et l'autre relevé appel de cette décision suivant déclarations reçues au greffe de la Cour le 11 mars 2010 pour le premier et le 17 mars 2010 pour la seconde ; que les deux procédures ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 juin 2010 ; Attendu que statuant sur l'appel relevé par Sylvie Y... à l'encontre du jugement précité du 15 octobre 2009, la Cour de céans a, par arrêt du 6 septembre 2010 : - réformé ledit jugement et dit que Sylvie Y... pourra exercer sur l'enfant Clarisse X... un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de l'année du vendredi à la sortie des cours jusqu'au dimanche à 19 heures en période de classe, ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour elle de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener, - confirmé pour le surplus la décision querellée ; Attendu qu'Hervé X... soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la Cour s'est ainsi prononcée sans avoir connaissance d'un rapport déposé le 3 juin 2010 au cabinet du Juge des Enfants par un organisme dénommé IRIS, ensuite duquel ce magistrat a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an lors de son audience du 28 juillet 2010 ; qu'il ajoute que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exerce conformément aux dispositions de l'arrêt du 6 septembre 2010 mais que Sylvie Y... s'est montrée agressive envers sa fille lors des vacances de la Toussaint 2010 ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de dire que pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël, de février et de Pâques, la mère exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les quatre premiers jours desdites vacances les années paires et pendant les quatre derniers jours les années impaires, que pendant les vacances d'été elle s'exercera son droit pendant les sept premiers jours des vacances de juillet et les sept premiers jours d'août les années paires ainsi que pendant les sept derniers jours de juillet et les sept derniers jours d'août les années impaires, et subsidiairement conformément aux dispositions de l'arrêt du 6 septembre 2010 ; Attendu que Sylvie Y... conclut à ce que la Cour, réformant le jugement attaqué, fixe la résidence de l'enfant Clarisse à son domicile en octroyant au père un droit de visite et d'hébergement élargi, et subsidiairement à ce qu'elle étende le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé par l'arrêt du 6 septembre 2010 jusqu'au lundi matin pour les fins de semaines qui lui sont réservées en période de classe ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que la mise à exécution de l'arrêt du 6 septembre 2010 a permis d'entreprendre avec succès la restauration de la relation mère-fille et que contrairement à ce que soutient le père, aucun incident notable n'est survenu pendant les vacances de la Toussaint 2010 lorsqu'elle a pris en charge l'enfant Clarisse ; Attendu que par lettre reçue au greffe le 1er décembre 2010 le conseil de l'enfant Clarisse X... sollicite l'audition de celle-ci ; Attendu que si l'article 388-1 du Code Civil dispose que l'enfant mineur a le droit d'être entendu dans toute procédure le concernant lorsqu'il en fait la demande s'il est capable de discernement, il ne lui confère cependant pas la possibilité d'exiger une telle audition à tous les stades de la procédure ; Attendu que l'enfant Clarisse X... a déjà été entendue par le juge du premier degré le 4 juin 2009 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle audition de cette mineure alors surtout que la procédure révèle qu'elle est soumise à d'intenses pressions qu'une telle mesure préliminaire ne ferait qu'accroître ; Attendu que les passages du rapport de l'organisme IRIS longuement cités par Hervé X... dans ses écritures d'appel ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise par la Cour de céans dans son arrêt du 6 septembre 2010 dont les motifs, auxquels il convient de se reporter, sont ceux par lesquels elle se détermine aujourd'hui sans qu'il soit nécessaire de les reprendre intégralement, puisque cette décision a été rendue dans le cadre de la présente procédure ; que ce rapport, tout comme l'enflure des écritures déposées de part et d'autre, est le reflet particulièrement éclairant de la démesure prise par le conflit des parents ainsi que de l'emballement de la procédure auquel celui-ci a donné lieu et auquel, dans l'intérêt supérieur de l'enfant Clarisse, il importe de mettre un frein énergique comme la Cour l'a décidé le 6 septembre 2010 ; Attendu d'ailleurs que nonobstant les critiques émises par Hervé X... et notamment ses allégations relatives à l'attitude prétendument agressive de la mère envers l'enfant lors de vacances de la Toussaint 2010 qui ne sont étayées par aucune pièce, il ressort au contraire du dossier et des débats que l'arrêt du 6 septembre 2010 a permis à la mère et à l'enfant de mettre en oeuvre le rétablissement d'une relation mère-fille plus sereine et équilibrée, quand bien même peuvent demeurer quelques tensions dont la subsistance est fort compréhensible compte tenu des bouleversements violents qui ont émaillé la séparation des parents ; Attendu que si la Cour ne méconnaît pas que Sylvie Y... a pu avoir, par le passé, des réactions impulsives ou malvenues à l'égard de l'enfant Clarisse qui peuvent s'expliquer par son propre vécu, elle n'a pour autant jamais démérité, et que l'on ne saurait en aucune manière considérer que la mère représente un danger quelconque pour sa fille ; Attendu qu'il n'existe donc aucun motif grave au sens de l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code Civil pour restreindre le droit de visite et d'hébergement de la mère tel qu'il a été fixé par la Cour le 6 septembre 2010 selon des modalités usuelles ; Attendu que Sylvie Y... n'établit pas davantage que l'intérêt de l'enfant Clarisse commanderait de fixer sa résidence habituelle chez la mère ni d'étendre le droit de visite et d'hébergement qui a été octroyé à celle-ci par la Cour pour les fins de semaines en période de classe ; Attendu, en définitive, que le droit de visite et d'hébergement de la mère, tel qu'il a été défini et délimité par l'arrêt du 6 septembre 2010 sera purement et simplement reconduit ; qu'il y a donc lieu à réformation de ce chef ; Attendu qu'Hervé X... sera débouté de sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles par lui exposés en première instance ; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; que chaque partie supportera les frais par elle exposés tant en première instance que devant la Cour ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare les appels recevables ; Au fond, les dit partiellement justifiés ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle audition de la mineure Clarisse X... ; Réformant, dit que Sylvie Y... épouse Z... pourra exercer sur l'enfant Clarisse X... un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires de l'année du vendredi à la sortie des cours jusqu'au dimanche à 19 heures en période de classe, ainsi que pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié desdites vacances les années paires, à charge pour elle de prendre ou faire prendre l'enfant au domicile du père et de l'y ramener ou faire ramener ; Déboute Hervé X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance ; Confirme pour le surplus le jugement déféré, excepté en ce qui concerne les dépens ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés par l'une et l'autre parties en cause d'appel ; Dit que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel et prononce condamnation contre elles de ce chef en tant que de besoin ; Accorde aux S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET et LAFFLY-WICKY, Avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 388-1 du Code Civil dispose que l
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