Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8bbd3db21cbdd8dbf1
- Date
- 11 avril 2011
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 03186 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 01 avril 2010 RG : 2007/ 05675 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANTE : Mme Yamina X... épouse Y... née le 03 Janvier 1943 à OULED DJELLAL (ALGERIE) ... 69310 PIERRE-BENITE représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Malika BOUAZA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13579 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Belkacem Y... né le 02 Novembre 1942 à OULED DJELLAL (ALGERIE) Chez Monsieur Hamid Z... ... 69230 SAINT-GENIS-LAVAL représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015139 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 1er avril 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2011 par Yamina X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 14 septembre 2010 par Belkacem Y..., intimé, incidemment appelant ; La Cour, Attendu que Yamina X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a : - prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, - condamné Belkacem Y... à payer à Yamina X... la somme de 15 000 € à titre de prestation compensatoire, - autorisé la femme à conserver l'usage du nom du mari après le prononcé du divorce ; Attendu sur le divorce que l'appelante prie la Cour de réformer sur ce point et de faire droit à sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Belkacem Y... fondée sur l'article 242 du Code Civil en exposant que celui-ci a abandonné le domicile conjugal afin d'entretenir une relation adultère avec une autre femme ; que l'intimé qui dénie ces griefs conclut à la confirmation de la décision critiquée en ce qu'elle a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la séparation des époux étant antérieure de plus de deux ans à l'assignation introductive d'instance ; Attendu que l'article 246 alinéa 1er du Code Civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ; Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le 16 avril 2007, date du dépôt de sa requête en divorce par Belkacem Y..., celui-ci habitait déjà chez un tiers ; que lors de leur comparution devant le Juge aux Affaires Familiales pour la tentative de conciliation, il a été reconnu par l'intimé qu'il ne résidait plus au domicile conjugal où l'intimée est seule demeurée ; Attendu que l'intimé n'établit pas ni même seulement n'allègue avoir dû quitter le domicile conjugal sous la contrainte ou pour assurer sa sécurité physique ou morale ; que dès lors en se soustrayant à l'obligation de communauté de vie instituée par l'article 215 alinéa 1er du Code Civil sans y avoir été judiciairement autorisé, Belkacem Y... a commis une faute constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu, dès lors, qu'il échet de réformer le jugement dont appel et de prononcer le divorce aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil ; Attendu, sur la demande d'attribution de la jouissance gratuite du logement qui constituait le domicile conjugal, que cet avantage n'a été accordé à l'épouse qu'à titre de complément du devoir de secours ; que celui-ci prenant fin avec le prononcé du divorce, le caractère gratuit de l'occupation dudit logement ne saurait se prolonger au-delà, et certainement pas jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de la communauté que l'épouse serait en situation de retarder par toutes sortes de manoeuvres dilatoires ; que cette demande sera par conséquent rejetée ; Attendu sur la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble dépendant de la communauté qui constituait le domicile conjugal présentée par l'appelante, que celle-ci, âgée de soixante-huit ans, n'a pour seule ressource qu'une pension de retraite d'un faible montant, soit 650, 93 € par mois ; qu'elle ne possède aucun patrimoine personnel immobilier ou mobilier ; qu'elle n'offre par conséquent aucune garantie du payement de la soulte devant revenir à l'intimé en cas d'attribution préférentielle du bien dont s'agit ; que cette demande sera donc également rejetée ; Attendu, sur la prestation compensatoire que le mariage a duré quarante-sept ans et que sept enfants, tous aujourd'hui majeurs, en sont issus ; que les époux sont l'un et l'autre âgés de soixante-huit ans ; Attendu qu'il est constant que l'appelante n'a jamais exercé d'activité professionnelle au cours du mariage pour se consacrer exclusivement à l'entretien de son foyer et à l'éducation des enfants ; qu'elle perçoit une pension de retraite s'élevant à la somme mensuelle de 650, 93 € par mois ; qu'elle vit avec l'un de ses enfants, gravement handicapé et qui perçoit à ce titre diverses allocations ; que le logement qu'elle occupe et qui constituait le domicile conjugal est libre de toute charge d'emprunt, mais qu'elle doit assumer toutes les charges inhérentes à l'habitation elle-même ; que les opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial la conduiront à devoir se reloger, sauf accord des parties ; Attendu que Belkacem Y... perçoit une retraite d'un montant mensuel de 694, 98 € qui n'est, certes, guère plus élevée que celle de son épouse, mais à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire de 188, 43 € par mois ; qu'il déclare en outre percevoir une pension dite " d'invalidité " de 409 € par trimestre, soit 136, 33 € par mois, dont la nature exacte n'est pas connue et pour laquelle aucun justificatif n'est fourni ; Attendu que dans sa déclaration sur l'honneur datée du 27 décembre 2010, l'intimé reste totalement muet sur ses conditions de vie, notamment celles liées à son logement et aux charges qu'il entraîne ; que ses conclusions d'appel ne contiennent pas davantage d'explications sur ce point et qu'aucune pièce justificative s'y rapportant n'est fournie aux débats ; Attendu que les époux sont propriétaires d'une maison qui constituait le domicile conjugal sise à PIERRE-BÉNITE (Rhône) et dans laquelle demeure actuellement l'appelante ; que selon une estimation produite aux débats par Yamina X..., ce bien aurait une valeur de 165 000 €, tandis que l'intimé l'évalue à 200 000 € dans sa déclaration sur l'honneur sans cependant étayer par aucun élément cette appréciation ; Attendu qu'il ressort de ce qui précède que le divorce crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et que c'est par une exacte appréciation des situations de chacune des parties que le premier juge a fixé le montant de la prestation compensatoire due par Belkacem Y... à Yamina X... à la somme de 15 000 € ; Attendu que s'il est exact que l'intimé ne dispose pas actuellement de capitaux lui permettant de s'acquitter d'une telle somme, le partage du régime matrimonial lui procurera des fonds suffisants pour honorer cette dette ; qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir un payement échelonné de la prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le premier seul et partiellement justifié ; Réformant, prononce le divorce des époux Y...- X... aux torts du mari par application des dispositions de l'article 242 du Code Civil ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Déboute les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ; Condamne Belkacem Y... aux dépens ; Accorde à Me BARRIQUAND, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2011
Référence
6253cb8bbd3db21cbdd8dbf1
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