Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8cbd3db21cbdd8dc0a
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 1 103 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02744 Jugement (No 09/ 01758) rendu le 16 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV APPELANTE Madame Béatrice X... née le 02 Août 1959 à SOMAIN (59490) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP BUFQUIN, avocats au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11577 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-Pierre Y... né le 09 Août 1965 à PECQUENCOURT (59146) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Christine METTETAL-DONDEYNE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 05003 du 18/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Béatrice X... et Jean-Pierre Y... ont contracté mariage le 3 mars 1990 à Pecquencourt sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Barbara, née le 21 juin 1990, - Samantha, née le 10 janvier 1993, - Sarah, née le 20 mars 1995. L'arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 juin 2002, réformant partiellement le jugement du 18 juillet 2000 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai, a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et a, encore : - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 91, 47 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, - fixé la prestation compensatoire due à l'épouse à la somme de 8781, 06 euros qui sera versée par mensualités de 91, 47 euros en huit années. Le jugement entrepris a constaté le désistement de Mme X... de ses demandes et, à la demande de M. Y... qui n'a pas accepté le désistement, a débouté Mme X... de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants antérieurement mise à sa charge et l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTION DES PARTIES Béatrice X... a formé appel général le 16 avril 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 27 janvier 2011 elle demande à la cour, par réformation, de constater son impécuniosité en raison des frais afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et de la dispenser de ce fait de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts et indemnité procédurale. Jean Pierre Y..., dans ses écritures déposées le 24 février 2011, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification, il appartient à la cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande de modification ; Qu'à l'exception de brèves interruptions, la famille se trouve en perpétuelle procédure depuis l'arrêt de la cour d'appel du 20 juin 2002, ayant prononcé le divorce des époux soit depuis 9 années ; Que notamment l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 avril 2005 a modifié les dispositions relatives aux enfants et a fixé leur résidence chez le père, a organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et après avoir constaté l'impécuniosité de la mère n'a pas fixé de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Que le jugement du 12 novembre 2008 du juge aux affaires familiales de Douai a organisé le droit de visite et d'hébergement de Mme X..., a dit que les frais de transport afférents à ces droits seront à sa charge dans les conditions de l'arrêt du 24 mai 2007, intervenu entre-temps et a fixé à la somme de 35 euros par mois et par enfant la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de Samantha et Sarah ; Attendu que dans son arrêt du 11 juin 2009 la Cour a, au vu des pièces produites, confirmé le jugement en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation à la charge de Mme X..., dont l'impécuniosité avait été constatée par l'arrêt précédent du 28 avril 2005, après avoir retenu que celle-ci perçoit désormais un salaire mensuel net fiscal de l'ordre de 800 euros ; qu'elle vivait en concubinage mais se refusait à communiquer les ressources ce son concubin ; qu'elle se prévalait d'une quote-part sur le loyer d'un montant mensuel de 325 euros ; Que dans le cadre de la présente procédure, contrairement au dispositif du jugement qui constate son désistement, Mme X... conclut à la réformation du jugement entrepris et sollicite de nouveau que son impécuniosité soit constatée ; Que l'appel est néanmoins recevable dès lors que le jugement a tranché le litige sur la demande M. Y... n'ayant pas accepté le désistement ; Attendu que la Cour ne peut que constater qu'aucun élément nouveau n'est justifié depuis le prononcé de la précédente décision définitive étant observé que la nouvelle requête de Mme X... tendant à voir constater son impécuniosité à compter du 1er juin 2009 est intervenue le 13 mai 2009, soit avant même que l'arrêt susvisé ne soit prononcé ; Que s'agissant de la situation nouvelle postérieure à l'appel dont fait état Mme X..., il apparaît que selon son avis d'imposition 2010, elle a perçu en 2009 un revenu net imposable de 11 036 euros soit un revenu mensuel de 919 euros ; que son concubin a perçu un salaire de 1 359 euros par mois ; que selon son bulletin de salaire de décembre, elle a perçu en 2010 un revenu annuel cumulé de 11 350, 03 euros soit 945, 83 euros par mois ; qu'en janvier 2011, elle a perçu un revenu de 943, 15 euros ; que Mme X... ne produit pas son avis d'imposition permettant de vérifier qu'elle vit seule comme elle le prétend ; que seuls sont produits un bail d'habitation sans aucune quittance de loyer, quelques factures et une attestation établie par une amie ; qu'elle ne s'explique pas sur la taxe foncière qui lui est réclamée concernant son adresse de l'avenue des Volontaires établissant qu'elle est propriétaire ; qu'elle est en outre propriétaire en commun d'un immeuble dont la liquidation est en cours ; qu'elle ne justifie pas de frais de déplacement pour l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ; Attendu que la situation de M. Y..., employé de la SNCF, est inchangée ; qu'il perçoit un salaire mensuel de 1 685 euros ; qu'il s'acquitte du remboursement d'un prêt immobilier de 328 euros et fait face aux charges afférentes aux deux enfants dont la résidence est fixée à son domicile ; Attendu, en conséquence, au regard des revenus et des charges des parties, qu'aucun élément ne justifie la réformation du jugement entrepris en ses dispositions qui ont fixé à la somme de 35 euros par mois et par enfant la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants ; Sur les dommages et intérêts Attendu que sur le fondement de l'article 1382 du code civil, le préjudice moral de M. Y... est établi dès lors que la nouvelle requête de Mme X... suivie d'un désistement est intervenue avant même le délibéré de la procédure antérieure et fait suite à une accumulation pendant 9 ans de procédures judiciaires causant un trouble non justifié dans la vie du père et de leurs enfants communs ; Attendu qu'en revanche, M. Y... ne produit aucun élément de nature à justifier d'un préjudice supplémentaire intervenu en cause d'appel de sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement sans qu'il y ait lieu d'allouer à celui-ci une indemnisation plus importante que la somme de 500 euros qui lui a été accordée ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 en cause d'appel ; que l'indemnité de ce chef en première instance sera confirmée en raison des frais irrépétibles exposés par M. Y... qui bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 371-2 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- 7 avril 2011
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6253cb8cbd3db21cbdd8dc0a
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