Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8cbd3db21cbdd8dc0c
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02660 Jugement (No 08/ 1577) rendu le 18 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Claude Edmond Raymond X... né le 27 Février 1953 à GRAND FAYT (59244) demeurant... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Nicole DOUAY, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 04050 du 27/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Jacqueline Marcelle Marthe Marie A... épouse X... née le 21 Décembre 1949 à ECUELIN (59620) demeurant... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04759 du 18/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Jean-Marc PARICHET, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Claude X... et Madame Jacqueline A... se sont mariés le 8 novembre 1975 après contrat préalablement passé par devant Maître C..., notaire à Avesnes sur Helpe. Quatre enfants sont issus de leur union, aujourd'hui tous majeurs et indépendants. Par jugement rendu le 18 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Avesnes sur Helpe a prononcé le divorce des époux sur demande acceptée, condamné Monsieur X... à payer à Madame A... une prestation compensatoire de 50. 000, 00 euros en capital et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision en limitant son recours à la prestation compensatoire. Par ses dernières écritures signifiées le 5 octobre 2010, il demande à la Cour de réformer le jugement de ce chef et de débouter Madame A... de sa demande de prestation compensatoire. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2010, Madame A..., appelante à titre incident, sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf sur le montant de la prestation compensatoire qu'elle demande de porter à la somme de 60. 000, 00 euros en capital. SUR CE Attendu que l'appel est limité à la prestation compensatoire ; Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame A..., âgée de 61 ans, a travaillé aux côtés de Monsieur X... dans le cadre de son exploitation agricole, bien propre de ce dernier ; qu'après avoir bénéficié du RSA, d'un montant mensuel de 342, 00 euros, elle perçoit, depuis le 1er février 2010, une pension de retraite de 408, 30 euros par mois ; qu'elle supporte une charge résiduelle de loyer de 31, 54 euros par mois ; Que Monsieur X..., âgé de 58 ans, est titulaire, depuis le 1er septembre 2008, d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 335, 33 euros ; que son revenu imposable s'est élevé en 2008 à 1. 813, 92 euros par mois ; qu'aux termes de l'attestation établie le 30 mars 2010 par Monsieur Bernard D..., expert-comptable, le revenu agricole de Monsieur X... au titre de l'année 2009 s'est élevé à 12. 100, 00 euros, soit 1. 008, 33 euros par mois ; que l'époux ne supporte aucune charge de logement ; qu'il est propriétaire de l'exploitation agricole sise à Grand Fayt, d'une superficie de 35 hectares ; Que le mariage aura duré 35 ans ; Qu'il n'est fait état d'aucun bien commun ; Attendu que, si Monsieur X... a connu une diminution de ses ressources, la Cour observe cependant : - d'une part, que Madame A..., dont les ressources sont particulièrement faibles, se trouve aujourd'hui dans une situation précaire ; - d'autre part, que Monsieur X... détient un capital important-qu'il envisage de vendre-dont il se refuse à communiquer la valeur, mais dont il ressort des comptes de l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 qu'il correspond à un actif immobilisé brut de 173. 426, 00 euros, capital que Madame A... a contribué à valoriser par sa collaboration bénévole à l'activité de son époux ; qu'à cet égard, Monsieur X... n'est pas fondé à remettre en cause la valeur de ce capital en invoquant les résultats " catastrophiques " de l'exploitation et un endettement élevé, les comptes de l'exercice du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 démontrant au contraire que la situation connaît une amélioration sensible d'une part par une progression du résultat courant en 2008 (21. 510, 00 euros) par rapport à 2007 (7. 825, 00 euros), d'autre part par une diminution de l'endettement (86 % du passif en 2008 contre 109 % en 2007) ; Que l'ensemble de ces éléments établissent l'existence, par suite de la rupture du mariage, d'un déséquilibre dans les situations des époux au détriment de Madame A..., disparité qu'il convient de compenser ; que, le premier juge ayant procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la prestation à la somme de 50. 000, 00 euros en capital, le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel portant sur la prestation compensatoire, Confirme le jugement ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8cbd3db21cbdd8dc0c
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