Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8cbd3db21cbdd8dc0e
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00304 AFFAIRE : Mme Marie Line X... C/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST MJ/ MCM INDEMNITES D'ASSURANCE grosse à SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie Line X... de nationalité Française, née le 18 Avril 1959 à BOURGES (18000), Invalide, demeurant...-87000 LIMOGES représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour, assistée de Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 17 DECEMBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST dont le siège social est 29 Boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour, assistée de Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2011. A l'audience de plaidoirie du 09 Mars 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître PLAS et Maître DAURIAC, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- En vue d'acquérir un immeuble d'habitation, Marie-Line X... a contracté trois prêts auprès du Crédit Agricole (la banque) ; elle a, à cette occasion, fait une demande d'adhésion à l'assurance groupe souscrite par la banque auprès de la CNP. La demande d'adhésion de Mme X... a été acceptée sous réserve toutefois de la garantie du risque ITT que l'assureur n'acceptait de couvrir que pour une incapacité provenant d'une cause accidentelle. Mme X... est tombée malade le 22 mars 2007 et a demandé à bénéficier de l'assurance, ce qui lui a été refusé. C'est dans ces conditions que Mme X... a fait assigner la banque devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges le 30 octobre 2008 aux fins de la voir condamner à prendre en charge les remboursements des trois emprunts et à lui payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle se fondait sur les dispositions de l'article 1147 du code civil, considérant que la banque avait manqué à son devoir de conseil en ce que l'assurance qui lui avait été proposée n'était pas adaptée à sa situation personnelle. Selon jugement du 17 décembre 2009 le tribunal a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le tribunal a estimé en substance que Mme X... n'avait pas souscrit d'assurance invalidité alors qu'il lui avait été remis à la fois un exemplaire des conditions générales définissant la perte d'autonomie et une information relative à la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé et que, si la banque a effectivement un devoir d'information et de conseil, l'emprunteur a aussi son propre devoir de renseignement et doit personnellement s'informer sur les différents contrats existant afin de choisir le mieux adapté à sa situation. Mme X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 2 mars 2010. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 19 mai 2010 par l'appelante et 12 juillet 2010 par la banque. Mme X... conclut à la réformation, demandant à la cour de condamner la banque à prendre en charge les remboursements des trois emprunts à compter du 22 juin 2007 et de condamner la banque à lui payer les sommes de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que la banque, qui connaissait son état de santé précaire, n'a pas attiré son attention sur le fait que certains risques n'étaient pas couverts, faisant observer à cet égard que, dans la mesure où l'offre de prêt précisait que l'assurance invalidité était obligatoire, elle pensait être couverte pour tous risques d'invalidité ; La banque conclut à la confirmation et sollicite la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle expose que Mme X... a reconnu dans le formulaire d'adhésion avoir reçu les conditions générales et particulières, la notice d'assurances et la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque aggravé de santé et a été destinataire d'un courrier par lequel elle était avisée de ce que l'assurance au titre de l'ITT ne lui était accordée que pour des causes accidentelles. Elle considère en conséquence avoir parfaitement rempli son obligation d'information au regard de la jurisprudence la plus récente et estime que, avisée des conditions de son adhésion, il appartenait à Mme X... de faire un choix de gestion ; elle observe au surplus, d'une part, que le refus d'assurance de la CNP apparaît normale puisque Mme X... reconnaît qu'elle avait une santé précaire et que, en tout cas, la banque n'est pour rien dans la décision de l'assureur, d'autre part, que le refus de prise en charge est motivé sur le caractère non accidentel de l'ITT et non sur la circonstance que l'incapacité de Mme X... n'est pas totale, enfin qu'elle n'était pas informée des difficultés de santé de Mme X.... MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le banquier, qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurances de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur les conditions du contrat d'assurance qu'elle lui propose ainsi que sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à garantir ces obligations ; Attendu qu'il est constant que Marie-Line X..., qui a souscrit trois prêts auprès du Crédit Agricole pour un montant de 68. 000 €, a demandé, le 1er février 2006, son adhésion à une assurance groupe en vue de la garantie des risques Décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire totale ; que, à cette occasion, dans le document intitulé " demande d'‘ adhésion ", elle a certifié que le préteur lui avait remis le même jour un exemplaire des conditions générales et particulières valant notice d'assurances et déclaré avoir reçu du préteur l'information relative à la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé ; qu'elle a été avisée par la banque, selon lettre recommandée avec avis de réception du 7 mars 2006, de ce que l'assureur entendait limiter sa garantie ; que ce courrier est rédigé dans les termes suivants : " nous portons à votre connaissance que l'assureur a accepté votre adhésion pour le (s) risque (s) suivants (S) : - le décès -la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) - l'Incapacité Temporaire Totale (ITT) accidentelle exclusivement ; L'accident s'entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l'action soudaine d'une cause extérieure et non intentionnelle de l'assuré. Le coût annuel........... " Attendu, d'une part, que ce courrier est peu explicite pour un non juriste ; que la notion d'accident qui y est reprise, qui correspond certes à la définition habituelle, n'est pas nécessairement compréhensible par tout un chacun ; que le courrier est au demeurant rédigé de telle sorte qu'il n'en ressort pas explicitement que l'assureur a, en définitive, refusé sa garantie pour l'un des risques auxquels, selon sa demande, souhaitait adhérer Mme X... ; qu'il ne peut être exclu en conséquence que Mme X... ait pensé que l'assureur acceptait une prise en charge pour l'ensemble des garanties qu'elle avait sollicitées ; que la banque n'a pas en tout cas respecté son obligation de donner à son client une information claire sur les conditions de l'assurance groupe qu'elle avait proposée à celui-ci ; Attendu, d'autre part, que la banque, dont il importe peu qu'elle n'ait pas connu précédemment l'état de santé de Mme X... dès lors que le refus de l'assureur de prendre en charge le risque ITT hors cause accidentelle la renseignait nécessairement sur ce point, n'est pas en mesure d'établir qu'elle a mis en garde cette dernière, dont l'état de santé était par hypothèse déficient, sur les conséquences de la décision de l'assureur et les risques qu'elle encourrait, à défaut de contracter une assurance complémentaire, au cas où elle se trouverait en état d'incapacité totale de travail ; que, à cet égard, la simple remise, à l'occasion de la demande d'adhésion, de la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé ne suffit pas à considérer que le banquier a respecté son obligation de mise en garde ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement sera infirmé pour retenir la responsabilité du banquier, sur le fondement de l'article 1147 du code Civil, pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde ; Et attendu que le préjudice de Mme X... consiste à ne pouvoir bénéficier d'une couverture du risque incapacité totale de travail au titre des prêts qu'elle a contractés ; qu'il convient, en réparation, de dire qu'elle sera dispensée du paiement à la banque des échéances des prêts no...,..., ... à compter du 22 juin 2007 et pendant toute la durée de son ITT, Mme X... étant invitée à informer la banque sans délai au cas où elle reprendrait une activité professionnelle, serait-elle partielle ; Attendu qu'il n'apparaît pas que la résistance de la banque soit abusive ; qu'il n'y a pas lieu à octroyer à Mme X... de dommages et intérêts à ce titre ; Attendu que la banque sera condamnée à payer à Mme X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, DISPENSE Marie-Line X... du paiement au crédit Agricole des échéances des prêts no...,..., ... à compter du 22 juin 2007 et pendant toute la durée de son ITT à charge pour Mme X... d'informer la banque sans délai en cas de reprise de toute activité professionnelle, serait-elle partielle, CONDAMNE le Crédit Agricole à payer à Mme X... la somme de 1. 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE le Crédit Agricole aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8cbd3db21cbdd8dc0e
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