Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8cbd3db21cbdd8dc0f
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 4 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 09/ 00940 AFFAIRE : S. A. S. MILLOT C/ Mme Nathalie X... épouse Y... DB/ PS clause de non concurrence Grosse délivrée à Me JUPILE BOISVERD, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 14 AVRIL 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. S. MILLOT, dont le siège est 23210 ARRENES représentée par la SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de GUÉRET APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JUIN 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Madame Nathalie X... épouse Y..., de nationalité Française, née le 19 Juillet 1969 à LORIENT (56100) Profession : Agent commercial, demeurant...-87200 SAINT JUNIEN représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mars 2011, après ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier. A cette audience, Monsieur BALUZE, conseiller a été entendu en son rapport oral, Me NOUGUES, avocat en sa plaidoirie, Me JUPILE BOISVERD, avoué à déposé son dossier. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé du Litige La SAS Millot, constructeur de maisons individuelles, a conclu avec Mme Y... le 5 mai 2006 un contrat d'agent commercial pour la négociation de contrats de construction de maisons individuelles. Cette convention contenait une clause de non concurrence sur la Haute Vienne et la Creuse pendant un an, en cas de cessation d'activité, sous peine de dommages intérêts équivalents à un an de commission sur la dernière année d'activité. Mme Y... a notifié sa cessation d'activité pour raison de santé selon LRAR du 6 avril 2007. La résiliation avec un préavis d'un mois a pris effet le 10 mai 2007, selon la SAS Millot. La SAS Millot, reprochant à Mme Y... une violation de cette clause de non concurrence, a engagé une action en dommages et intérêts. Elle fait valoir qu'elle a fait constater par Huissier dès le 20 juin 2007 que dans les locaux où Mme Y... exploitait son activité, soit 36 Bvd Victor Hugo à Saint Junien en Haute Vienne, il y avait de la publicité et des affichages pour une société concurrente (DJA Construction). Par jugement du 11 juin 2009, le tribunal de grande instance de Limoges a rejeté la demande de la SAS Millot au motif qu'il n'était pas établi que Mme Y... avait toujours accès au local considéré. *** La SAS Millot a interjeté appel. Elle soutient qu'elle établit l'existence d'actes de " concurrence déloyale " et que Mme Y... est titulaire d'un bail commercial sur les lieux en cause. La SAS Millot demande donc de réformer le jugement et de condamner Mme Y... à lui payer 37. 232, 47 € de dommages et intérêts. *** Mme Y... conclut à la confirmation. Elle expose qu'il a été mis fin amiablement avec son bailleur en mai 2007 au bail commercial qui lui permettait de louer les locaux situés 36 bvd Hugo à St Junien. *** Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la SAS Millot le 14 octobre 2009 et par Mme Y... le 2 février 2010. Motifs Le seul élément produit sur l'existence d'une violation de la clause de non concurrence est le constat du 20 juin 2007. Le constat ultérieur du 7 octobre 2009 sur une enseigne société DJA Création, constructeur de maisons individuelles, est inopérant, notamment puisqu'il est postérieure de plus d'un an après la résiliation du contrat d'agent commercial. Mme Y... était locataire de locaux situés 36 bvd Victor Hugo à Saint Junien selon bail des 31 mars et 1er avril 2004 conclu avec M. et Mme Z.... Mais, il apparaît selon un acte sous seings privés du 30 avril 2007 intervenu entre Mme Y... et la SARL Terrain Construction. com qu'il a été convenu d'une sous-location à cette société, à compter du 1er mai 2007, pour un an. Si M. Y... était associé et premier gérant de cette société, Mme Y... n'en était pas membre. Elle a été créée en mai 2007 (statut du 10 mai) avec commencement d'activité le 1er juin 2007 et siège social au début 36 bvd V. Hugo. Parmi quelques quittances de loyers produites, celles de juin et juillet 2007 visent Mme Nathalie Y... mais suite à des chèques sur un compte de M. Y... (même si le montant pour juin ne concorde pas exactement). Celles de juillet 2008 et décembre 2008 mentionnent " Terrain Construction ", suite à de chèques de cette société. Si selon le bail, le preneur ne pouvait normalement céder ou sous louer sans le consentement du bailleur, cela d'abord concerne les rapports bailleur-preneur. Ensuite et de toute façon, il est communiqué un avenant au bail signé de M. et Mme Z..., en date du 25 janvier 2010, et dans lequel ils indiquent qu'ils reconnaissent que depuis mai 2007 le locataire des locaux... 36 bdv Victor Hugo St Junien est bien la Sarl Terrain Construction. Com en remplacement de Mme Nathalie Y... née X.... Il ressort donc de ces éléments qu'à compter de mai 2007, il y a eu une sous location des locaux par Mme Y... à la SARL Terrain Construction. Com de telle sorte que l'occupant en titre est devenu juridiquement cette société et que celle-ci était sous-locataire en juin 2007. Si cette société avait des liens avec Mme Y..., celle-ci n'en était pas membre et il n'est pas établi qu'elle ait participé personnellement à son activité et qu'elle soit l'auteur ou à l'origine, comme l'a relevé le Tribunal, des faits constatés dans le constat du 20 juin 2007 (divers affichage pour un autre constructeur). Si elle a donné congé le 25 septembre 2009, elle restait locataire principal du bail et il lui appartenait d'accomplir cette formalité en son nom pour y mettre fin. Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une violation de la clause de non concurrence par Mme Y... n'est pas caractérisée. S'il est fait état de concurrence déloyale, il n'en est pas justifié. Dans ces conditions, le jugement sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de la SAS Millot, Confirme le jugement, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Mme Y..., Condamne la SAS Millot aux dépens et accorde à Me JUPILE BOISVERD, avoué le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de Mme Y.article 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8cbd3db21cbdd8dc0f
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