Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8cbd3db21cbdd8dc10
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00296 AFFAIRE : M. Robert Camille X... C/ Melle Virginie Sandrine Y... MJ/ PS partage d'indivision Grosse délivrée à SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Robert Camille X..., de nationalité Française né le 18 Février 1940 à PIONNAT (23140), Retraité, demeurant...-03100 MONTLUCON représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 26 JANVIER 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Mademoiselle Virginie Sandrine Y..., de nationalité Française, née le 19 Février 1970 à GUERET (23000), Secretaire, demeurant...-23140 PIONNAT représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Dominique MAZURE, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2011. A l'audience de plaidoirie du 09 Mars 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Mme JEAN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me ROUSSEAU, Me MAZURE, avocats en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Propriétaire de diverses parcelles sur la commune de Pionnat, Robert X... a fait assigner le 24 avril 2008 Virginie Y..., sa voisine, devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges ; il demandait au tribunal : - de faire cesser l'indivision existant entre eux sur une cour commune cadastrée no 1389, - de juger que Virginie Y... ne dispose pas d'un droit de passage sur sa parcelle no1407 et dire en conséquence qu'elle ne peut l'emprunter, - d'ordonner à celle-ci, sous astreinte, de modifier les gouttières de sa propriété afin que les eaux pluviales ne s'écoulent plus sur la propriété de son voisin. Selon jugement du 26 janvier 2010 le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - débouté M. X... de sa demande en partage de la parcelle indivise située commune de Pionnat cadastrée section E no 1389, - ordonné à Mme Y... de modifier ses gouttières de façon à ce que l'eau ne s'écoule plus chez M. X..., ce dans le délai de un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - donné acte à Mme Y... qu'elle ne passera plus sur la parcelle no 1407 appartenant à M. X..., - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties. M. X... a, le 1er mars 2010, déclaré interjeter un appel limité à la disposition du jugement portant sur le partage de la parcelle cadastrée noE 1389. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été déposées les 20 janvier 2011 par l'appelant et 24 septembre 2010 par Virginie Y.... M. X..., reprenant sa demande initiale, demande à la cour de réformer le jugement pour ordonner le partage et la liquidation de l'indivision concernant la parcelle no 1389, de commettre Me Z..., notaire à Bonnat, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du procès verbal de constat du 16 avril 2010. Il soutient que la cour indivise ne peut être considérée comme l'accessoire indispensable de l'ensemble qu'elle dessert et qu'elle ne constitue pas, contrairement à ce qu'il a été indiqué par le tribunal, le seul accès de Mme Y... à la voie publique puisque celle-ci est propriétaire des parcelles no 188 et 519 qui lui permettent d'accéder à celle-ci ; il ajoute que, en tout état de cause, le partage qu'il propose ne concerne qu'une partie de la cour indivise puisqu'il entend acquérir la partie qui se trouve devant ses bâtiments, le reste de la cour restant en indivision. Mme Y... conclut à la confirmation de la décision et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle reprend l'argumentation qu'elle avait développée devant le premier juge selon laquelle la cour commune constitue une dépendance de plusieurs propriété et a été constituée pour être utilisée collectivement de sorte quelle ne peut être partagée sans l'accord unanime des propriétaires concernés. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que, lorsqu'une dépendance de plusieurs propriétés avait été créée ou conservée pour être utilisée en commun, il n'y avait pas lieu à partage, l'indivision constituant alors un état normal et perpétuel auquel il ne pouvait être mis fin que par l'accord de tous les propriétaires des biens dont la dépendance constitue l'accessoire ; Attendu que si, pour remettre en cause la décision du tribunal, M. X... soutient que la cour indivise ne peut être considérée comme l'accessoire indispensable de l'ensemble qu'elle dessert, observant à cet égard que sa voisine, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, dispose d'une autre issue sur la voie publique, la simple configuration des lieux, telle qu'elle ressort des photographies versées aux débats, démontre que la cour commune a bien été crée pour être utilisée en commun par tous les copropriétaires des biens dont elle est la dépendance ; qu'il importe peu à cet égard que Virginie Y... dispose ou non d'une autre issue sur la voie publique, rien ne justifiant que la création de cette dépendance commune trouvait sa cause dans l'état d'enclave d'une ou plusieurs des propriétés concernées ; Attendu ainsi que la décision du tribunal doit être confirmé, la cour observant que la solution que propose M. X... (achat de la parcelle longeant sa propriété) outre qu'elle remettrait en cause la volonté des auteurs communs des parties et ne peut en conséquence être envisagée, comme l'a jugé le tribunal avec raison, sans l'accord unanime des propriétaires concernées, serait particulièrement injuste puisqu'elle lui conférerait la propriété d'une partie de la cour commune en laissant subsister son droit d'indivisaire sur le surplus, notamment sur la partie longeant la propriété de Mme Y... ; Attendu que l'appel s'avérant infondé, M. X... sera condamné à payer à Mme Y... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions contestées, CONDAMNE Robert X... à payer à Virginie Y... la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Robert X... aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8cbd3db21cbdd8dc10
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