Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8cbd3db21cbdd8dc12
- Date
- 7 avril 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 02698 Jugement (No 09/ 00736) rendu le 23 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Frédéric Yves Alfred X... né le 02 Octobre 1978 à NANTUA (01130) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me GRANGER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04409 du 22/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Amandine Z... épouse A... née le 18 Janvier 1979 à ARMENTIERES (59280) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05262 du 01/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Frédéric X... et de Madame Amandine Z... est issue une enfant, Kimberley, née le 27 juin 2001 et reconnue par ses deux parents. Par jugement du 14 décembre 2006, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités dites classiques et l'a condamné à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 150 Euros. Par requête enregistrée le 10 septembre 2009, Madame Z... épouse A... a sollicité l'augmentation de cette pension alimentaire à une somme de 200 Euros par mois et la suppression du droit de visite et d'hébergement du père. Monsieur X..., cité à l'Etude, n'a pas comparu ni personne pour le représenter. Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK a : - Dit que le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de Kimberley s'exercera désormais exclusivement à l'amiable ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... épouse A... une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter de la décision ; - Partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 14 avril 2010 et Madame Z... a constitué avoué. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour a réformé le jugement entrepris du chef du droit de visite et d'hébergement, et dit que Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement durant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, et la seconde moitié les années impaires. Avant dire droit sur les demandes tendant à la modification de la pension alimentaire et à la prise en charge des frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, la Cour a ordonné la réouverture des débats et a : - invité les parties à produire le jugement du 14 décembre 2006 rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de ROANNE ; - dit qu'à titre provisoire, s'agissant de l'exercice du droit de visite et d'hébergement : * le père aura la charge d'aller chercher ou de faire chercher sa fille par une personne de confiance au domicile de la mère, et en assumera le coût financier ; * la mère aura la charge d'aller reprendre ou de faire reprendre sa fille par une personne de confiance au domicile du père, et en assumera le coût financier. Par ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2011, Monsieur X... demande à la Cour, par réformation : - de maintenir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 Euros ; - de dire que Madame Z... épouse A... devra régler les billets aller-retour de l'enfant DOUAI-LYON La Part Dieu au titre du tarif SNCF Famille Nombreuse, et de lui donner acte de son accord pour en rembourser sur justificatif la moitié ; - de dire que les trajets de son domicile à la gare de LYON La Part Dieu seront pris en charge par lui-même, et les trajets du domicile de la mère à la gare de DOUAI par la mère. Subsidiairement, il sollicite la réduction à la somme de 100 Euros par mois le montant de la pension alimentaire si le coût des trajets de l'enfant devait rester à sa charge. Au soutien de ses prétentions, il expose que le couple a vécu dans l'Ain avant la séparation ; que Madame Z... et son nouveau compagnon, devenu depuis son mari, ont déménagé à deux reprises et vivent désormais dans le Nord en dehors de tout motif professionnel en 2007 tandis que lui-même est resté dans sa région d'origine ; que cette distance qui ne lui est pas imputable occasionne des frais importants pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Il fait observer que les revenus de Madame Z... épouse A... ont augmenté, qu'elle est désormais mariée avec une personne salariée ; que son propre salaire est resté identique et que sa compagne ne travaille pas ; qu'il a un enfant de cette nouvelle relation. Enfin, il indique que l'intimée peut bénéficier d'un tarif avantageux de la SNCF en raison du nombre de ses enfants et qu'il est donc opportun qu'elle achète elle-même les billets. Aux termes de ses conclusions signifiées le 21 décembre 2010, Madame Z... épouse A... sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel. Elle soutient que son conjoint a subi une mutation professionnelle et que c'est la raison de leur éloignement géographique ; que la pension alimentaire n'est payée que par une procédure de paiement direct ; qu'il appartient à Monsieur X... s'il veut conserver des contacts avec sa fille de prendre en charge la totalité de ces frais. Elle rappelle qu'elle a des indemnités de chômage modestes, qu'elle élève deux autres enfants avec son mari et se trouve enceinte d'un troisième ; que le salaire de Monsieur X... a augmenté et qu'il n'hésite pas à payer 90 Euros par mois de facture téléphonique en soutenant ne pas pouvoir contribuer davantage à l'entretien de son enfant ; qu'enfin, il convient de tenir compte de ce qu'elle a seule en charge Kimberley toute l'année, du fait du non exercice du droit de visite et d'hébergement. SUR CE Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et la prise en charge des frais de trajet liés au droit de visite et d'hébergement Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation n'est pas limitée à la minorité et se poursuit au bénéfice de l'enfant majeur dans le besoin ou demeuré à charge, notamment du fait de la poursuite de ses études ou de la recherche d'un emploi ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu que la dernière décision définitive est en l'espèce le jugement du 14 décembre 2006 du Juge aux affaires familiales de ROANNE, lequel mentionnait les revenus et charges suivants pour chacune des parties ; Monsieur X... : revenus : salaire mensuel moyen de 1. 279 Euros charges : hébergement au domicile de sa mère moyennant une participation mensuelle de 200 Euros ; remboursement de diverses dettes contractées durant la vie commune avec Madame Z... ; Madame Z... : revenus : Allocations d'aide au retour à l'emploi de 25, 64 Euros par jour charges : loyer mensuel de 520 Euros hors allocation de logement ; charges partagées avec son concubin (salaire mensuel de 1. 050 Euros) ; Attendu que Madame Z... bénéficie de l'Allocation de Solidarité Spécifique depuis le mois de juin 2010, d'un montant net de 15, 14 Euros par jour ; Attendu qu'elle est mariée avec Monsieur A..., dont les revenus en 2009 se sont élevés à 1. 273 Euros par mois en moyenne ; que ce dernier n'a aucune obligation de contribuer à l'entretien de Kimberley et règle en revanche une pension alimentaire de 100 Euros par mois pour un enfant issu d'une précédente union ; Attendu que les époux perçoivent pour Kimberley et leurs enfants communs Logan et Declan nés en 2007 et 2009 des prestations familiales et une allocation de logement de 675 Euros par mois au total, selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de juin 2010 ; Attendu que leur loyer mensuel s'élève à 900 Euros ; qu'il est justifié d'un crédit à la consommation remboursable par mensualités de 314 Euros ; Attendu que depuis le jugement entrepris, Madame Z... a donné naissance à un quatrième enfant, en octobre 2010, portant le montant de ses prestations sociales et familiales à la somme de 850 Euros par mois ; qu'elle bénéficie d'indemnités journalières au titre de son arrêt maternité de 1. 185 Euros par mois ; Attendu qu'il n'est pas contestable que les charges de famille de Madame Z... étaient dès le jugement entrepris plus lourdes que lors de la dernière décision définitive, bien qu'elles soient également supportées par son époux ; qu'elles ont été partiellement compensées par l'octroi de prestations familiales ; Attendu que l'avis d'impôt sur le revenu 2010 de Monsieur X... mentionne un cumul de salaires imposables de 16. 052 Euros outre 1. 711 Euros pour heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel moyen de 1. 480 Euros ; Attendu qu'il vit en concubinage avec Mademoiselle Virginie E...dont il se contente d'affirmer qu'elle est sans emploi ; qu'il n'est communiqué ni son avis d'imposition, ni ses relevés de la Caisse d'Allocations Familiales antérieurs à la naissance de leur enfant en octobre 2010 ; qu'il convient donc de considérer qu'ils partagent les charges de leur vie commune et notamment leur loyer, de 401 Euros par mois ; Attendu qu'il doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; que celles-ci se sont accrues depuis qu'il n'est plus hébergé au domicile de sa mère, tandis que parallèlement ses ressources ont elles aussi augmentées ; Attendu que les besoins de Kimberley sont ceux d'un enfant de son âge ; qu'il n'est pas soutenu que ceux-ci auraient connu des modifications significatives depuis la dernière décision définitive ; Attendu que le seul fait que Monsieur X... ne prenne en charge sa fille que durant la moitié des vacances scolaires ne modifie pas profondément la répartition des frais exposés pour son entretien ; Attendu qu'en l'absence de changement important dans les situations financières respectives des parties, il convient de débouter Madame Z... de sa demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et de réformer en ce sens le jugement entrepris ; Attendu que s'agissant des frais de transport liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement, il convient d'observer que le jugement du 14 décembre 2006 les avait mis entièrement à la charge du père ; que cependant la distance entre les domiciles des parents était alors bien moindre ; qu'il convient de prendre en compte que l'éloignement actuel est imputable à la mère, qui a quitté la région où elle vivait avec Monsieur X..., pour suivre son conjoint dans ses mutations professionnelles ; Attendu que dès lors, l'offre de Monsieur X... de rembourser la moitié des frais de trajet liés à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement apparait justifiée eu égard à la situation respective des parties et aux circonstances de cet éloignement ; que pour autant, afin de prévenir tout litige lié au recouvrement des frais exposés par la mère, il convient de dire, par dispositions nouvelles, que : - chacun des parents prendra en charge un des trajets, ainsi que le prévoyait déjà l'arrêt du 4 novembre 2010 ; - dans le cas où ces trajets s'effectueraient en train, les trajets du domicile du père à la gare de LYON La Part Dieu seront pris en charge par lui-même, et les trajets du domicile de la mère à la gare de DOUAI par elle-même ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 4 novembre 2010 ; Réforme le jugement entrepris du chef de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Déboute Madame Amandine Z... de sa demande d'augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Kimberley ; Y ajoutant, Dit que s'agissant de la prise en charge des frais de trajet lié à l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Frédéric X... : - dans l'hypothèse d'un trajet par le train, les trajets du domicile du père à la gare de LYON La Part Dieu seront pris en charge par Monsieur X..., et les trajets du domicile de la mère à la gare de DOUAI par Madame Z... ; - le père assumera le coût financier du trajet aller entre le domicile de la mère et le sien ; - la mère assumera le coût financier du trajet retour entre le domicile du père et le sien ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2011
Référence
6253cb8cbd3db21cbdd8dc12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités