Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc19
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 10/ 00741 AFFAIRE : S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ Mme Nathalie Régine Pascaline X... DB-iB paiement de sommes grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 AVRIL 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : S. A. S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège social est 1, Esplanade de France-B. P. 306-42008 SAINT ETIENNE représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me SEMOUN, avocat APPELANTE d'un jugement rendu le 16 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Madame Nathalie Régine Pascaline X... de nationalité Française, née le 19 Novembre 1967 à ANTONY (92140) Profession : Commerçante, demeurant...-19130 SAINT ROBERT représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Avril 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2011. A l'audience de plaidoirie du 09 Mars 2011, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres SEMOUN et LAMAGAT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Avril 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige Mme X... a ouvert un fonds de commerce d'épicerie-bar à Saint Robert en Corrèze et elle a conclu le 1er juillet 2006 avec la SAS Distribution Casino France un contrat d'approvisionnement et de location d'enseigne Vival. Il apparaît que des fournitures sont restées impayées et la SAS Casino a procédé à la résiliation de ce contrat par LRAR du 17 novembre 2008. Puis, elle a engagé d'abord un référé provision dans le cadre duquel elle a obtenu une provision de 14. 000 € par ordonnance du 22 juin 2009 et ensuite une action au fond pour réclamer la totalité de sa créance, soit 21. 972, 54 € pour marchandises impayées et 5. 558, 43 € en restitution de 70 % du budget d'enseigne. Mme X... a présenté diverses contestations (dont la nullité du contrat en raison de son caractère léonin, dans le corps des conclusions) et elle a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts en invoquant divers manquements de Casino dans l'exécution du contrat. Par jugement du 16 avril 2010, le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde a condamné Mme X... à payer à la SAS Casino la somme de 27. 530, 97 € avec intérêts, en ce compris la condamnation provisionnelle en référé. Il a condamné la SAS Casino à payer à Mme X... 5. 000 € de dommages et intérêts, il a prononcé la compensation entre ces sommes et accordé des délais de paiement à Mme X... pour régler le solde (900 € par mois sur 2 ans). La SAS Casino a fait appel. Elle conteste avoir manqué à ses obligations et fait valoir qu'en tout cas Mme X... ne rapporte pas la preuve de tels manquements et du préjudice allégué. Elle demande de réformer le jugement en ce qu'il a alloué 5. 000 € de dommages et intérêts à Mme X... et a accordé à celle-ci des délais de paiement. Mme X... conclut à la confirmation du jugement sauf à porter les dommages et intérêts à 30. 000 € et à rejeter la demande au titre du budget d'enseigne. Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Casino 7500 €, Mme X... 2. 000 €. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par la SAS Casino le 26 janvier 2011 (conclusions No2) et par Mme X... le 9 novembre 2010. Motifs Sur la disposition du jugement condamnant Mme X... à payer à la SAS Casino 27. 530, 97 €, l'intimée conteste une partie de cette somme à concurrence de 5. 558, 43 € réclamée au titre de la récupération de 70 % du budget d'enseigne. Il peut être observé que pour l'autre partie, il est produit diverses factures, une " situation d'en cours " au 04. 11. 2008, une mise en demeure du 22 octobre 2008, outre la lettre de résiliation du 17 novembre 2008. Mme X... admet qu'un budget d'enseigne de 6639, 32 € HT avait été prévu mais qu'il n'est pas justifié qu'un règlement de ce montant lui ait été versé et de la réalité d'un investissement d'un budget d'enseigne. Cela étant, il ressort de la convention (contrat d'approvisionnement, pages 19 et 20, annexe 9, sous contrat " budget d'enseigne ", article 2) que selon les modalités de règlement de ce budget, le " détaillant " fait intervenir un ou des prestataires pour l'agencement du magasin à l'enseigne Vival (ou " travaux de mise au concept extérieurs ") et il transmet les factures à la SAS Casino qui règle les prestataires à concurrence du budget d'enseigne convenu. Il est ainsi produit divers imprimés de transmission par Mme X... de factures avec celles-ci au titre du budget enseigne (par exemple transmission en date du 27/ 07- probablement 2006- d'une facture du 23 novembre 2006 pour aménagement de façade et autres de 4431 €...). Ces éléments montrent que le système de budget d'enseigne a bien été mise en oeuvre et utilisé par et pour le compte de Mme X.... Le sous contrat susvisé stipule le remboursement du budget d'enseigne en cas de rupture avant terme, à concurrence de 70 % en cas de résiliation avant l'expiration de la troisième année (article 4). En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef. De manière plus générale quant à la demande en paiement de la SAS Casino, l'obtention d'une ordonnance de référé allouant une provision de 14. 000 € (décision non produite) ne fait pas obstacle à une action en paiement au fond pour la totalité de la créance. Cela n'aboutit pas à la constitution d'un double titre partiel de même nature et ne peut conduire à un double paiement à concurrence de 14. 000 € puisque cette somme est intégrée dans la condamnation globale de 27. 530, 97 €. Le Tribunal a d'ailleurs bien précisé " en ce compris la condamnation provisionnelle en référé du 22 juin 2009 ". Mme X... évoque un règlement partiel. Elle produit un compte d'Huissier du 11 janvier 2010 mentionnant des encaissements pour 2. 333, 32 € (4 acomptes de 283, 33 €, 4 de 300 €, le tout du 14/ 09/ 2009 04/ 01/ 2010). Il sera rappelé que la condamnation est prononcé en deniers ou quittances. L'intimée évoque aussi le caractère léonin du contrat sans en déduire de conséquence juridique particulière. Le Tribunal s'est prononcé sur la validité ou la nullité du contrat dans les motifs du jugement. Mme Daudin n'interjette pas appel de ce chef. Le jugement sera confirmé en tant que de besoin de ce chef par adoption des motifs du Tribunal sur cet aspect. Au sujet de la demande de dommages intérêts de Mme X..., parmi les cinq, voire six griefs allégués à l'appui de cette prétention, il n'y a d'élément qu'en ce qui concerne le caractère tardif de livraisons. Sur le fait d'imposer des stocks très importants, une seule attestation fait état de trop grosses quantités périssables, ce seul document est insuffisamment probant. Sur d'autres reproches (dates de péremption rapprochées, frais d'enseigne, dysfonctionnement du système de réservation par l'internet...) il n'y a pas de pièces. En revanche, sur des retards de livraisons spécialement le samedi matin, il est produit quelques attestations. Ainsi Mme Y..., demeurant à St Robert, indique : les camions de livraison Casino arrivaient vers 10h, 10h30 le samedi matin. Mme Z..., propriétaire des murs et voisine : les livraisons Casino arrivaient le samedi très en retard, après 10heures, alors la clientèle ne revenait pas. M. A... fait état de retour au magasin pour des défauts de livraison à temps. Mme B..., tout en signalant qu'elle ne venait qu'occasionnellement, fait état d'attente en raison de livraison largement en retard. En raison de ces témoignages concordants, ce grief peut être considéré comme établi. Si les délais de livraison étaient indicatifs et s'il n'est pas justifié de réclamations de Mme X..., ces retards de livraisons spécialement en cours de matinée le samedi ont constitué néanmoins un manquement à l'obligation contractuelle de diligence du fournisseur d'un petit commerce alimentaire. Il se déduit de ces circonstances mêmes de livraisons en cours de matinée les samedis que ces retards étaient préjudiciables pour le bon fonctionnement commercial de ce genre de fonds. Compte tenu de ces éléments, le principe de la demande a été admis à juste titre par le Tribunal et le montant des dommages et intérêts alloués apparaît adapté au dommage subi. Mme X... exploite un petit commerce alimentaire en zone rurale. La créance est d'un montant assez élevé. Elle a fait quelques versements. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'octroi de délais de paiement, sous réserve de l'adaptation et des précisions énoncées au dispositif. Il n'y a pas lieu cependant de la dispenser du paiement des intérêts. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'une ou l'autre des parties ses frais non répétibles. Sur la demande visant l'article 10 du décret du 8 mars 2001, étant observé qu'il doit s'agir du décret du 12 décembre 1996, il n'y a pas lieu de transférer à la charge du débiteur, par l'allocation d'une " indemnité " égale, le droit proportionnel de l'Huissier dû par le créancier. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement, Précise que la condamnation de Mme X... au paiement de la créance de la SAS Distribution Casino France en principal et accessoires est prononcée en deniers ou quittances, Dit, quant aux délais de paiement, que les mensualités de 900 € seront payables au plus tard le 10 de chaque mois, la première fois pour le 10 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, jusqu'à apurement de la dette, tout au plus pendant 23 mois avec paiement du solde le 10 du 24ième mois, la clause de déchéance du terme prévue par le Tribunal étant par ailleurs maintenue, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires et celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8dbd3db21cbdd8dc19
Données disponibles
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