Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc37
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 6 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00151 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1824 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Jacques-François X... né le 09 Janvier 1938 à VENZOLASCA (...) ... ... ... ... représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Jocelyne COSTA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Maître Pierre Paul Y..., Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Michèle X...- D... ... 20200 BASTIA représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour assisté de Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 12 février 2009 qui a : déclaré recevable l'action de Maître Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame Michèle D..., ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement de fonds de commerce prise le 30 mai 2003 sous le numéro 20/ 2003/ 104, débouté Maître Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ordonné l'exécution provisoire de la décision, condamné Monsieur Jacques François X... à payer au mandataire liquidateur de Madame Michèle D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur X... aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 20 février 2009 pour Monsieur X.... Vu la déclaration d'appel déposée le 3 mars 2009 pour Maître Y.... Vu l'ordonnance de jonction du 31 mars 2009. Vu les dernières conclusions déposées le 3 novembre 2010 pour Monsieur X... aux fins : • A titre principal : de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Maître Y..., • A titre subsidiaire : de voir infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Maître Y... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, de voir débouter Maître Y... de toutes ses demandes et juger que Monsieur X..., créancier privilégié et admis de Madame Michèle D... doit recevoir la somme de 403 989, 30 euros, de voir condamner Maître Y... à payer à Monsieur X... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions déposées le 21 avril 2010 pour Maître Y... agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame Michèle D... aux fins de confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions à l'exception de celle rejetant sa demande de dommages-intérêts, de voir dire libératoire l'offre réelle de paiement de la somme de 12 466, 60 euros au titre du solde de la créance de Monsieur X... à l'encontre de Madame Michèle D..., de voir condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique reçu le 7 mai 1990 par Maître E..., notaire à CALENZANA, Monsieur Jacques François X... et Madame Michèle D..., divorcés depuis le 11 avril 1974 se sont portés cautions solidaires d'un emprunt d'un montant de 274 408, 23 euros souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE et de l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE par leur fille Marie Hélène X.... En application d'une convention du premier juin 1993 conclue entre elle et Monsieur X..., Madame D... consentait par acte sous seing privé du premier juin 1993 un nantissement de son fonds de commerce de pharmacie exploité à... " en garantie d'une créance éventuelle et conditionnelle que Monsieur Jacques, François X... détiendrait sur Madame D... Michèle, Marie, Françoise, s'il était mis en cause en sa qualité de caution solidaire et indivisible sans bénéfice de discussion de cette dernière, et de Mademoiselle Marie Hélène X..., emprunteur, par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, établissement prêteur, pour le paiement des sommes leur étant dues. " Cet acte de nantissement précisait que : " Si cette condition ne devait pas se réaliser, le présent nantissement deviendrait sans objet et s'éteindrait. " Mademoiselle Marie Hélène X... avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de BASTIA le 31 juillet 1992, convertie en liquidation judiciaire le 6 octobre 1992. Maître Y... avait été désigné mandataire liquidateur dans cette procédure collective. Par jugement du 7 mai 1996, le Tribunal de commerce de BASTIA a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame Michèle D.... Le 4 juillet 2000, la liquidation judiciaire était ordonnée et Maître Y... désigné en qualité de mandataire liquidateur de Madame Michèle D.... Par ordonnance du 16 novembre 2001, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de Madame D..., statuant sur une contestation de créance, a admis pour la somme de 403 989, 90 euros la créance de Monsieur X... " à titre privilégié spécial échu (nantissement fonds de commerce) ". Suivant un protocole accepté les 23 et 25 octobre 2006, Maître Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mademoiselle Marie Hélène X... et les sociétés CREDIT FONCIER DE FRANCE et l'AUXILIAIRE DE CREDIT FONCIER DE FRANCE convenaient d'une remise partielle de créance, du versement par le liquidateur de la somme de 30 000 euros et de l'extinction de la créance de ces sociétés envers Mademoiselle Marie Hélène X... et ses cautions solidaires, les créanciers se désistant de tous droits et actions qu'ils pouvaient avoir contre Mademoiselle X... et ses cautions en vertu de l'ordonnance du juge commissaire du 11 décembre 1997 et de l'acte notarié du 7 mai 1990. Le 31 octobre 2006, Maître X... adressait un chèque de 30 000 euros aux créanciers en vertu de ce protocole d'accord. Un chèque de 63 268, 93 euros était adressé le même jour au conseil de Monsieur X... au titre des sommes qu'il a versées au CREDIT FONCIER en sa qualité de caution de Mademoiselle Marie Hélène X.... Par jugement du 28 novembre 2006, la procédure de liquidation judiciaire de Mademoiselle Marie Hélène X... était clôturée pour extinction de passif. Par acte d'huissier du 17 janvier 2007, Maître Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame Michèle D..., a assigné devant le Tribunal de grande instance de BASTIA Monsieur X... aux fins d'obtenir principalement la mainlevée de l'inscription de nantissement prise sur le fonds de commerce de Madame D... ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cours d'instance, il a présenté une demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive. Par jugement du 12 février 2009, le Tribunal a rejeté le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par ordonnance du juge commissaire du 16 novembre 2001 présenté par Monsieur X..., en retenant que la décision d'admission de créance devenue définitive est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à l'existence, au montant et à la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective mais qu'elle ne fait pas obstacle à l'extinction de cette créance, lorsqu'un fait ou un acte postérieur a modifié la situation existante au jour du jugement d'ouverture. Le Tribunal a analysé le nantissement comme une sûreté réelle et décidé que le paiement du prêt garanti a, par voie accessoire, éteint le nantissement, ce qui prive Monsieur X... de la possibilité de participer en qualité de créancier privilégié à la procédure de répartition de l'actif de la liquidation et conduit à accueillir la demande de mainlevée du nantissement qui se trouve dépourvu de cause par l'effet du protocole conclu dans le cadre d'une procédure collective distincte. Le Tribunal a considéré en outre que Monsieur X... pouvait prétendre au paiement de sommes qu'il n'aurait pas préalablement déboursées en qualité de caution et que la demande de dommages-intérêts présentée par le mandataire liquidateur devait être rejetée, faute de démonstration de l'existence d'une faute de Monsieur X... et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Devant la Cour, Monsieur X... invoque à nouveau l'autorité de la chose jugée par ordonnance du juge commissaire du 16 novembre 2001 en faisant valoir que les arguments de Maître Y... dans la procédure de contestation de créance sont identiques à ceux soumis au Tribunal de grande instance, qu'il n'est plus possible d'introduire une nouvelle action tendant à remettre en cause l'existence de cette créance, qu'il existe une identité des parties et d'objet entre les deux instances et qu'il appartenait au mandataire liquidateur de présenter en temps utiles l'ensemble des moyens aptes à faire triompher ses prétentions. Monsieur X... soutient que l'admission de la créance par le juge commissaire doit porter sur la créance telle qu'elle existe au jour du jugement d'ouverture et que les paiements effectués dans une procédure distincte n'ont pas pour effet d'éteindre la créance déclarée. Il fait valoir que le cautionnement était l'accessoire du contrat de prêt consenti à sa fille mais pas du nantissement consenti par Madame D.... Il indique que le fondement de l'obligation de Madame D... consistait dans la garantie des effets de sa mise en cause par le CREDIT FONCIER DE FRANCE et souligne que la convention fait état de " la conscience du service rendu " et qu'en application des dispositions de l'article 1156 du code civil, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties, le prêt souscrit par Mademoiselle Marie Hélène X... n'ayant servi en fait qu'à financer les activités déjà obérées de Madame D... en qualité de marchand de biens. Il soutient que la convention établie avec Madame D... et la garantie de nantissement apparaissent comme des actes totalement autonomes, qu'il est un tiers caution à l'opération de prêt mais qu'il est partie au contrat portant garantie consenti par Madame D.... Il considère que le prêt du CREDIT FONCIER DE FRANCE n'est pas la cause du nantissement accepté par Madame D... qui résulte de son acceptation de se porter caution au profit de sa fille. Il précise avoir subi des conséquences préjudiciables de son engagement de caution, avoir réglé au total 73 179, 86 euros de ce chef et n'avoir perçu que 63 000 euros de Maître Y.... Il indique que malgré le chèque de 12 466, 60 euros adressé en cours d'instance pour couvrir les frais de saisie-attribution non comptabilisés et les frais d'avocat exposés qu'il réclamait dans le cadre des opérations de liquidation de Mademoiselle Marie Hélène X..., il est fondé à continuer de réclamer le montant de sa créance acceptée à l'encontre de Madame D.... Il fait valoir qu'il a consenti, sous la pression morale de sa fille et de son épouse, à se porter caution solidaire et que cet engagement lui a causé un préjudice important, en particulier lié à la méfiance des partenaires financiers qui l'a contraint à rechercher des financements privés pour restructurer la trésorerie de la société familiale "... ". Maître Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Madame D... conteste l'analyse de Monsieur X... concernant l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire et indique qu'elle ne vaut que pour ce qui a été jugé et qu'en l'espèce un événement postérieur a modifié la situation. Il fait valoir que l'ordonnance d'admission n'est pas un titre exécutoire, que les paiements réalisés après le jugement d'ouverture doivent être pris en compte et, qu'en l'espèce, l'extinction de la créance des établissements bancaires à l'égard du débiteur principal a éteint le risque encouru par la caution. Il soutient que le droit de créance préservé par l'ordonnance du juge commissaire est celui constitué par le nantissement qui est une sûreté réelle et non une garantie autonome et que les droits du créancier nanti s'éteignent par extinction de l'obligation principale. Il considère que le nantissement n'a plus de cause, qu'il était une contre-garantie. Il se réfère à la lettre d'intention du 7 mai 1990. Il indique que le remboursement des sommes payées aux établissements prêteurs est libératoire, qu'il y a eu subrogation de plein droit et que Monsieur X... a avisé le liquidateur des sommes réglées au créancier principal au titre de son engagement de caution. Il souligne que le règlement du solde des sommes réglées par Monsieur X... au titre de cet engagement n'a pas d'incidence sur la solution du litige. Il ajoute que les préjudices allégués par Monsieur X... du fait de la mise en oeuvre de sa garantie en qualité de caution ne sont pas justifiés, qu'ils ne se confondent pas avec la créance déclarée à la procédure de Madame D... et sont étrangers à l'opération de contre garantie. Il considère que le comportement de Monsieur X... est abusif, qu'il tend à obtenir le remboursement privilégié de ce qu'il n'a jamais payé, au détriment des créanciers de la procédure collective de Madame D... et que le refus de donner mainlevée de l'inscription de nantissement est fautif et préjudiciable aux créanciers et à Madame D... âgée de 70 ans qui, de ce fait, ne peut faire valoir ses droits à la retraite alors que la réalisation de son fonds de commerce est intervenue en octobre 2000 et que son actif couvrait largement le passif de la liquidation. * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'argumentation de Monsieur X... relative à l'autorité de la chose jugée par ordonnance du juge commissaire du 16 novembre 2001 soumise à la Cour ne diffère pas de celle présentée en première instance à laquelle les premiers juges ont répondu par des motifs pertinents. Le juge commissaire a statué par une décision définitive revêtue de l'autorité de la chose jugée sur l'existence, le montant et la nature de la créance de Monsieur X... au jour du jugement d'ouverture. L'admission obtenue n'emporte pas droit intangible à participer à la répartition de l'actif et l'extinction de la créance des établissements prêteurs par l'effet de l'exécution du protocole des 23 et 26 octobre 2006 entraîne celle de la créance des cautions vis à vis de l'emprunteur. Cet événement survenu postérieurement à l'ordonnance du 16 novembre 2001 ne pouvait pas être envisagé par le juge commissaire et Monsieur X... ne peut utilement soutenir qu'il y a identité de parties entre le présent litige et celui soumis au juge commissaire alors que Maître Y... agit présentement en qualité de liquidateur de Madame D... alors que devant le juge commissaire il agissait en qualité de représentants des créanciers de Madame X.... Les deux instances n'ont pas non plus le même objet car le juge commissaire n'a pas été saisi de la question des conséquences de l'extinction de la créance des établissements de crédit. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action intentée par le mandataire liquidateur de Madame D.... Monsieur X... a dissocié l'engagement de caution consenti par lui du nantissement accordé par Madame D..., pour en faire une garantie autonome n'étant pas affectée par l'extinction des engagements de caution consécutive au règlement des organismes prêteurs mais, ainsi que l'on justement indiqué les premiers juges, le nantissement garantissait l'actionnement éventuel de Monsieur X... par les créanciers de sa fille Marie Hélène et constituait une sûreté réelle. L'analyse de la convention du premier juin 1993 démontre que si la vente consentie par Madame D... à sa fille Marie Hélène, financée par l'emprunt cautionné par Monsieur X..., a permis à Madame D... d'apurer certaines dettes, l'engagement de caution pris par Monsieur X... se rapporte aux engagements de sa fille envers les organismes prêteurs. La convention fait état du service rendu par Monsieur X... dont Madame D... est consciente mais rien ne vient démontrer que ce service était rendu à l'ex-épouse plutôt qu'à sa fille. Monsieur X..., dont il n'est pas contesté qu'il disposait d'un patrimoine plus important que celui de Madame D..., risquait plus qu'elle de voir des créanciers impayés agir contre les cautions et, même s'il entendait rendre service à sa fille, il pouvait souhaiter obtenir une garantie consentie par l'autre caution. Monsieur X... soutient mais ne démontre pas que la commune intention des parties était de parvenir à l'obtention d'un prêt destiné à financier les activités déjà obérées de Madame D... en qualité de marchand de biens. Les termes de la convention du premier juin 1993 et les circonstances de l'espèce conduisent à ne pas dissocier le nantissement du cautionnement et l'extinction de l'obligation cautionnée doit emporter celle du nantissement. Le règlement en cours d'instance du solde restant dû à Monsieur X... des frais de saisie-attribution et d'avocat exposés par lui au titre de son engagement de caution, s'élevant à 12 466, 60 euros, a eu pour résultat de le désintéresser complètement et il y a lieu d'observer qu'il s'est d'ailleurs abstenu de déclarer au passif de la liquidation judiciaire une quelconque créance distincte de celle résultant de son engagement de caution et se heurte aux dispositions de l'article L 622-26 du code de commerce. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'inscription de nantissement. Monsieur X... ayant pu se méprendre sur la portée de l'ordonnance du juge commissaire du 16 novembre 2001 et n'ayant été réglé de la somme de 12 466, 60 euros qu'en cours d'instance, son refus de consentir à la mainlevée de l'inscription de nantissement n'apparaît pas abusif et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Maître Y.... L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'accueillir la demande présentée de ce chef par le mandataire liquidateur à hauteur de la somme de 1 500 euros. Monsieur X... qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 12 février 2009 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur Jacques François X... à verser à Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Michèle D..., la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 622-26 du code de commerce.article 1156 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et d
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- 13 avril 2011
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