Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc3b
- Date
- 19 avril 2011
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N BAP/ CG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00449. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Janvier 2010, enregistrée sous le no 08/ 00513 ARRÊT DU 19 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Sylvain X... ... 49100 ANGERS (bénéficiant de l'aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 001088 du 15/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) comparant en personne, assisté de Maître Claudine THOMAS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : L'ASSOCIATION AIDE ACCUEIL 3 rue de Crimée 49100 ANGERS représentée par Maître ROPARS (ACR), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 19 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE : M. Sylvain X... a été engagé par l'association Aide accueil, en qualité d'animateur socio-culturel, par contrat de travail conclu de date à date, à savoir du 22 juin 1998 au 21 décembre 1999. Il y était indiqué que, si M. Sylvain X... obtenait son D. E. F. A. avant le 22 décembre 1999, " ce contrat serait transformé en contrat à durée indéterminée ". Un premier avenant est intervenu, le 17 décembre 1999, qui a prolongé le contrat initial jusqu'au 31 mars 2000. Par un second avenant en date du 31 mars 2000, il a été stipulé que, M. Sylvain X... étant titulaire du D. E. F. A depuis le 20 mars 2000, son contrat était " transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ". La convention collective applicable est celle des centres d'hébergement et de réadaptation sociale. * * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2008, M. Sylvain X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute, avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 21 août 2008. M. Sylvain X... a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2008. M. Sylvain X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers qui, par jugement en date du 22 janvier 2010, a rejeté l'ensemble de ses demandes, de même que celle présentée par l'association Aide accueil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamnant aux entiers dépens, à recouvrer conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. M. Sylvain X... a formé régulièrement appel de cette décision le 12 février 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, reprenant également ses conclusions écrites du 5 août 2010, M. Sylvain X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, - au principal, qu'il soit dit que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et que l'association Aide accueil soit condamnée, en conséquence, à lui verser : . 10 930, 40 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 4 372, 16 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 437, 21 euros de congés payés afférents, . 18 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, qu'il soit dit qu'il n'y a pas faute grave, et que l'association Aide accueil soit condamnée, en conséquence, à lui verser : . 10 930, 40 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 4 372, 16 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 437, 21 euros de congés payés afférents, - en tout état de cause, qu'il soit statué ce que de droit relativement aux dépens, et ce conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - son employeur n'a pas été de bonne foi dans son refus de ses dates de congés, pour diverses raisons qu'il énumère, - surtout, son employeur, en sous-activité, a trouvé ainsi le moyen de se défaire de lui, personne n'ayant été recruté ensuite sur son poste, - son absence n'a suscité aucun dysfonctionnement de service, puisque . les personnes accueillies sont intégrées dans un parcours d'insertion professionnelle à l'extérieur, . les mêmes fréquentent de moins en moins les ateliers du centre, . personne ne s'est présenté sur l'atelier qu'il était censé animer durant la semaine de congés litigieuse, du 11 au 14 août 2008, - il n'a jamais eu la volonté de se faire licencier . d'une part, s'étant ouvert de ses recherches d'emploi auprès du président de l'association, qui s'y était montré tout à fait favorable, au contraire, . d'autre part, le recrutement n'étant que sur un mi-temps, qui ne pouvait suffire à couvrir ses besoins financiers. * * * * Par conclusions du 6 octobre 2010, reprises à l'audience, l'association Aide accueil sollicite la confirmation du jugement déféré et que, M. Sylvain X... soit condamné à lui verser 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, soit tenu aux entiers dépens. Elle rappelle : - l'ensemble des démarches préalables par elle menées auprès des deux salariés en cause, dont M. Sylvain X..., sur cette question de leur date de congés, - les dispositions de l'article L. 3141-14 du code du travail, - l'insubordination dont a fait preuve M. Sylvain X..., qui a délibérément choisi d'ignorer la décision prise par la direction et donc, de se faire licencier, - les nécessités de service, qui lui sont imposées par ses financeurs, ce que sait M. Sylvain X..., - qu'elle n'a jamais cherché à évincer M. Sylvain X..., - que c'est M. Sylvain X... qui, dès avant son licenciement, avait décidé de changer de métier, projet qu'il a effectivement mené à terme. Elle ajoute que M. Sylvain X... n'a pas été remplacé sur son poste certes, mais du fait du seul refus des financeurs et que, du coup, lors des vacances d'été, elle recourt à des recrutements ponctuels. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Le juge, devant lequel un licenciement est contesté, doit, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui le notifie. * * * * Les termes de cette missive fixant les limites du litige, seront seuls examinés. * * * * La lettre de licenciement reçue par M. Sylvain X... est celle-ci : " Pour faire suite à notre entretien du 21 août dernier, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Cette mesure est motivée par les raisons suivantes : Comme tous les ans en début d'année, nous vous avons demandé vos desiderata en matière de prise de congés payés annuels pour la période estivale 2008. Vous nous avez indiqué que vous souhaitiez prendre vos congés payés annuels du 28 juillet 2008 au 17 août 2008. Dans le même temps, votre collègue a posé ses dates pour la période du 11 août 2008 au 8 septembre 2008. Nous avons alors exposé à l'un et à l'autre qu'il était impossible de faire droit à vos demandes respectives en raison d'un chevauchement de vos dates de congés sur la semaine 33. Pour le bon fonctionnement du service, nous vous avons demandé de vous arranger entre vous afin de garantir la présence d'un animateur semaine 33 et ainsi assurer la continuité de l'atelier, ce qui est indispensable dans le secteur d'activité d'encadrement des adultes en insertion. Faute d'accord entre vous, nous avons été contraints de fixer unilatéralement les dates des congés payés annuels et avons décidé de faire droit à la demande de votre collègue. Comme nous vous l'avons indiqué, cette décision a été prise en équité compte tenu de l'effort consenti par votre collègue l'an passé, qui avait accepté de modifier ses dates des congés annuels 2007. Nous avons légitimement considéré qu'il vous appartenait pour cette année de consentir à une modification de vos dates. Nous vous avons donc informé de notre décision de refuser votre demande de congés pour la semaine 33 et nous vous avons demandé de modifier vos dates en conséquence. Vous avez catégoriquement refusé cette décision et décidé d'enfreindre nos instructions. Malgré nos demandes réitérées, vous avez persisté dans votre refus de modifier vos dates de congés et maintenu les demandes que vous aviez initialement posées. Passant outre nos instructions, vous êtes néanmoins parti en congés payés annuels du 28 juillet 2008 au 17 août 2008 ce qui a perturbé le bon fonctionnement du service courant semaine 33. Ce refus de respecter les consignes données a directement mis en cause l'autorité de la direction. Cette dénégation du pouvoir de direction de l'association caractérise un grave manquement aux obligations qui sont les vôtres. Elle montre que vous faites prévaloir votre point de vue sur celui de votre employeur, attitude inconciliable avec le lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous nous avez simplement précisé que vous aviez retenu vos vacances (à 1 800 kms d'Angers) depuis plus d'un an (sans aucune information préalable de la Direction ni concertation avec vos collègues) et que vous entendiez faire passer votre vie familiale avant votre vie professionnelle. Des faits d'une telle gravité rendent impossible la poursuite de notre collaboration au sein de l'association et nous conduisent à vous licencier pour faute grave... ". * * * * M. Sylvain X... a déposé, le 25 février 2008, sa demande de congés payés pour l'été 2008 ; il souhaitait être absent du 28 juillet au 16 août inclus (pièce no6 salarié). Cette demande lui a été refusée par le président de l'association, à une date qui n'est pas précisée (pièce no6 salarié). Il a réitéré la demande, dans des termes identiques, au président de l'association, par lettre du 20 avril 2008, avec copie au chargé du personnel au conseil d'administration (pièce no10 salarié). Le président de l'association lui a fait un courrier en réponse, le 1er mai 2008, réitérant son refus (pièce no10 salarié). La directrice de la structure dans laquelle il travaillait l'a sollicité afin qu'il lui donne ses dates de congés, par lettre remise en main propre le 9 juillet 2008, (pièce no7 salarié et no 14 employeur). Il a confirmé sa demande initiale, dans une fiche qu'il a déposée le 10 juillet 2008 (pièce no8 salarié), fiche qu'il a " doublée " d'un courrier au président de l'association et aux administrateurs, en date du 16 juillet 2008 (pièce no12 salarié). La directrice de la structure lui a signifié un nouveau refus, par écrit, le 18 juillet 2008 (pièce no8 salarié). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2008, adressée au président de l'association et à la directrice de la structure, il a maintenu la période sollicitée, du 28 juillet au 16 août inclus, et " confirm é qu'il serait de retour le lundi 18 août " (pièce no9 salarié). * * * * Les articles L. 3141-14 et D. 3141-6 du code du travail disposent tour à tour : " À l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte : 1o De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 2o De la durée de leurs services chez l'employeur ; 3o Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs employeurs ". " L'ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles au salarié ". * * * * M. Sylvain X... se trouvait en concurrence avec sa collègue animatrice, Mme Isabelle Y..., tous deux souhaitant être absents la seconde semaine d'août. L'association Aide accueil a demandé aux deux salariés de trouver une solution amiable, précisant qu'à défaut, " je c'est le président de l'association qui parle me permettrai d'organiser moi-même vos plannings de congés " (mail du 12 mars 2008, refusant à Mme Isabelle Y... un rendez-vous, no3 employeur). M. Sylvain X... et Mme Isabelle Y... ne parvenant pas à trouver un terrain d'entente, le conflit a été tranché en faveur de la seconde. M. Sylvain X... en a été informé. Il écrit, en effet, et ce dès le 20 avril 2008 (sa pièce no10) : "... concernant mes congés d'été, vous avez émis un refus catégorique quant à la période sollicitée, le motif évoqué étant que l'activité ne doit pas s'arrêter pour les 4 jours (entre le 11 et le 14. 08)... Aujourd'hui je ne comprends pas cette décision et cette argumentation pour les raisons suivantes : les années précédentes nous étions fermés tout un mois d'été alors que nous accueillions en majorité des personnes en foyer d'hébergement qui se retrouvaient à la rue ou ailleurs dans la journée... aujourd'hui les personnes que nous accueillons sont dans un dispositif de CHRS d'insertion donc ne se retrouvent plus à la rue... dans la journée car elles ont chacune un toit... donc 4 jours de fermeture des activités ne pénalisent pas forcément ces personnes... de plus comme nous l'avons dit, à plusieurs reprises, avec ma collègue animatrice... nous avons une forte inquiétude quant à la fréquentation de nos activités depuis la création du CHRS d'insertion... ... cette demande de congés impliquant ces 4 jours ont été aussi refusés par vous, en même temps que moi, à ma collègue animatrice... Aujourd'hui je m'aperçois que la direction vient d'accepter cette demande de congés de 4 jours concernant ma collègue... la raison invoquée est que l'an passé... ma collègue a fait l'effort de déplacer une semaine de congés sur son choix de vacances. Je rappelle, qu'en 2007, ma collègue avait posé la meilleure période du 15 juillet au 15 août donc je trouve légitime d'avoir pu bénéficier de quelques jours avant le 15 août... Je n'en veux pas du tout à ma collègue animatrice car elle aussi se trouve dans le même cas de figure que moi dans le cadre de son organisation personnelle en fonction des congés de son conjoint. .... Concernant mes vacances en famille avec mes 3 enfants, celles-ci sont compromises alors que nous avons réservé depuis longtemps... à l'étranger (versement d'acompte, engagement...). Ma femme et mes enfants partiront sans doute sans moi et j'espère qu'il ne leur arrivera rien sur la route (16 heures de voiture à conduire toute seule). Pour toutes ces raisons, je vous demande d'accepter ma demande de congés... ". Le président de l'association lui répond point par point, le 1er mai 2008 (pièce no10 salarié). Il n'en réitère pas moins le16 juillet 2008 (sa pièce no12) : "... refus catégorique de mes congés ... je ne demandais que 4 jours de fermeture. Cette demande ne peut en aucun cas nuire au fonctionnement ni mettre en péril celui-ci puisque depuis 2 mois presque personne ne participe aux activités... Ces 4 petits jours de congés sont très importants pour ma famille et moi dans la mesure où nous partons 15 jours à l'étranger ; aujourd'hui encore, je crains de voir ma famille partir toute seule sans moi, avec tous les risques que cela comporte en terme de responsabilité parentale... ... Je vous rappelle... que, par le passé, nous étions fermés un mois d'été..., ce qui ne posait aucun problème à une époque d'activité plus intense. Sincèrement ces 4 jours de congés ne peuvent en aucun cas poser problème à la structure. Un refus ne pourra qu'accentuer le mal-être que je vis actuellement. Par conséquent je réitère ma demande précédente puisque seule cette période m'intéresse... ". M. Sylvain X... avait donc toute connaissance, dans le délai légal requis, de " l'ordre des départs en congés " posé par son employeur. * * * * M. Sylvain X... échoue, par ailleurs, dans sa démonstration d'une mauvaise foi de son employeur dans la fixation de cet " ordre des départs en congés ". Lui-même a reconnu (cf son courrier précité du 20 avril 2008) que : - sa collègue avait également ses obligations familiales, - celle-ci avait fait des concessions, qui lui ont profité lors des précédents congés d'été. En tout cas, qu'il ait déjà effectué sa réservation d'appartement (sa pièce no 26), ne peut constituer un motif valable. Un salarié a bien droit à des congés chaque année. Ce droit ne s'étend pas, toutefois, à la fixation de la date des dits congés (dans la période légale de prise de congés, point qui n'est pas contesté), qui appartient à l'employeur. Enfin, même s'il conteste l'opportunité de l'ouverture de la structure l'été, cette décision s'impose à lui, comme à tout salarié faisant partie de la dite structure. Au surplus, cette décision d'ouverture ne relève en rien d'un choix unilatéral de son employeur, pris, si on l'entend bien, à rebours de la réalité de terrain. Cette décision s'inscrit, en effet, dans un mouvement plus large, à caractère institutionnel, qui sera retracé. L'association Aide accueil était, initialement, un centre d'hébergement et de réadaptation sociale d'urgence. Elle a été dans l'obligation de se reconvertir en centre d'hébergement et de réadaptation sociale d'insertion, démarche qui a trouvé son terme à la fin de l'année 2007 (pièces no 9, 4 et 5 salarié). Cette réorientation prenait place dans le contexte de la mise en oeuvre du droit au logement opposable, avec le plan d'action renforcé pour les personnes sans abri en date du 22 juin 2007, élaboré sous l'égide de la Direction de l'action sanitaire et sociale de Maine et Loire (pièce no 22 employeur). La Direction de l'action sanitaire et sociale de Maine et Loire avait rappelé, à cette même date du 22 juin 2007, aux associations concernées, dont l'association Aide accueil, que lors d'une réunion du 27 avril 2007, elles s'étaient engagées à ce qu'il n'y ait pas de fermeture pendant l'été (pièce no 21 employeur). * * * * Et la " machination " à son encontre que M. Sylvain X... invoque, au motif que, finalement, l'on n'aurait plus d'emploi pour lui, n'est pas plus établie. Ce n'est pas, en effet, parce que l'association Aide accueil signe une convention avec le Conseil général en janvier 2009, où il n'est plus question que d'" 1 animatrice DEFA 1 ETP et 0, 17 ETP supplémentaire pour le remplacement de l'animatrice pendant ses congés afin d'éviter la fermeture des ateliers pendant l'été " (pièce no23 employeur), que cela suffit à signer le lien de causalité avec le licenciement de M. Sylvain X.... M. Sylvain X..., ce qui contribue largement à son malaise, était parfaitement conscient que la réorientation qui vient d'être évoquée supra s'accompagnerait de mouvements au plan des emplois, qui n'ont pas manqué (ses pièces no 9, 4, 5, 16, 18, 23 et 13). Il écrivait le 16 juillet 2008, tant au président de l'association qu'aux membres du conseil d'administration : "... demande de mi-temps que je vous fais officiellement... à compter de septembre 2008 pour raisons personnelles. Je pense que ce mi-temps peut être une bonne solution pour Aide-Accueil du fait de la diminution importante de mon secteur d'activité qui ne nécessite plus deux postes à temps complet, d'où la question de financement de ces postes à terme. Le Conseil Général ne pourra qu'apprécier l'effort de l'association pour réduire son coût de fonctionnement.... Peut-être est-ce aussi une solution pour éviter la catastrophe ?... ". M. Sylvain X... est donc bien là dans la réalité de ce qui se joue ailleurs qu'au sein de la structure qui l'emploie. Pour le reste, M. Sylvain X... s'appuie sur des éléments, qui une fois remis dans leur contexte, n'ont pas la signification qu'il veut en tirer en termes de causalité avec son licenciement. Le président de l'association Aide accueil a bien envoyé, le 16 mars 2008, le mail suivant au directeur d'Angers centre animation (pièce no4 employeur) : " La semaine dernière, j'ai reçu à sa demande Monsieur Sylvain X... qui m'a fait part de votre souhait pour qu'il intègre votre équipe à mi-temps en qualité de co-directeur et ceci à compter du 1er avril 2008. Je n'y fais aucune opposition, mais je pense qu'il faut que nous nous rencontrions pour étudier les conditions pratiques de cette affectation. En effet ce changement de travail ne doit en aucun cas affecter le fonctionnement de nos deux associations. Voudriez-vous m'indiquer vos propositions et la date souhaitée car à ce jour M. X... ne m'a remis aucun écrit... ". Face à cette incertitude sur le devenir de son salarié, l'association a, en conséquence, " reporté " la demande de formation qu'avait formulée, le 3 mars 2008, M. Sylvain X... (pièces no2 et 1 employeur). L'association Aide accueil a indiqué qu'elle souhaitait discuter d'un partage du financement de cette formation, ce qui est cohérent avec le mail précité. De même, M. Sylvain X... dépose, le 21 juillet 2008, une attestation qu'il demande à voir signer par son employeur, précisant : " C'est une demande d'équivalence DESJEPS ". L'attestation revient du président de l'association, annotée : " Je refuse de signer avant de savoir ce qu'est le Desjeps ". C'est là une démarche normale pour un dirigeant responsable et, après explications, l'attestation en question sera bien signée en début septembre 2008 (pièces no7 et 9 employeur, 17 salarié). * * * * La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur de l'établir. M. Sylvain X... est parti en congés, sur la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2008, ci-après (envoyée, cela a été dit, au président de l'association et à la directrice de la structure) : " Vous m'avez demandé par courrier du 9 juillet 2008 mes souhaits pour les congés d'été 2008 ce que j'ai fait immédiatement. La période sollicitée est celle du 28 juillet au 16 août, soit trois semaines. Vous avez mis dans mon casier un refus sans plus d'explications. Je considère votre décision comme volontairement injuste et injustifiée, et procédant de la volonté de me mettre à l'écart et de me pousser à la faute. Comme vous le savez fort bien, le fait que ma collègue parte du 11 août au 4 septembre ne pose aucune difficulté puisque le service n'a plus aucune activité et que d'ailleurs nous sommes déjà très désoeuvrés. Vous ne pouvez exiger que je réduise mes congés à deux semaines et permettre à ma collègue de partir quatre semaines ce qui est totalement discriminatoire à mon égard. Je vous rappelle d'ailleurs que vous aviez l'obligation d'arrêter les congés au moins un mois à l'avance ce que vous n'avez toujours pas fait. Vous me mettez dans l'impossibilité de m'organiser différemment et je vous confirme que je serai de retour le lundi18 août... ". M. Sylvain X... savait, et ce au moins dès le 20 avril 2008, qu'il devait reprendre son poste le 11 août 2008, ce qu'il n'a pas fait. L'association Aide accueil ne pouvait qu'attendre cette date pour prendre une position, M. Sylvain X... pouvant quand même se raviser et être là. Constatant son absence, elle a consécutivement engagé la procédure de licenciement à son encontre, le 12 août 2008. L'insubordination de M. Sylvain X... est parfaitement caractérisée et ne peut que constituer une faute grave : - M. Sylvain X... ayant persisté à ne rien " entendre " des consignes et des motifs à ces consignes, donnés pourtant par son employeur de façon claire (cf les développements précédents auxquels il sera renvoyé), - M. Sylvain X... en terminant par une tentative de retournement des responsabilités, qui vient encore illustrer son inexécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles. Surabondamment quasiment, il sera précisé que l'association Aide accueil a bien assuré l'ouverture de l'atelier qu'aurait dû encadrer M. Sylvain X... durant cet été 2008, faisant appel pour ce faire, successivement, à deux bénévoles (pièces no11 et 10 employeur). La décision des premiers juges sera confirmée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. Sylvain X... à verser à l'association Aide accueil 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. Sylvain X... aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
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Synthèse
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- Date
- 19 avril 2011
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6253cb8dbd3db21cbdd8dc3b
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