Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc3d
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07448 Ordonnance de non conciliation (No 10/ 464) rendue le 01 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de HAZEBROUCK REF : JMP/ LL APPELANTE Madame Raphaële Marie-Josèphe Alfrédine Ernestine Y...épouse Z... née le 04 Juin 1960 à BAILLEUL (59270) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Michel GRASSET, avocat au barreau de HAZEBROUCK (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12083 du 07/ 12/ 2010) INTIMÉ Monsieur Daniel Marcel Paul Corneille Z... né le 30 Mars 1966 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Raphaële Y...ET Daniel Z...se sont mariés le 29 juillet 1989. De leur union sont issus 3 enfants : - Sarah née le 26 janvier 1986 - Jossué né le 25 janvier 1991 - Zelie née le 5 décembre 1996 Par une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance d'Hazebrouck le 1er octobre 2010, la résidence habituelle de l'enfant encore mineure Zélie, a été fixée chez la mère, un droit de visite a été accordé au père à exercer une fin de semaine sur deux ainsi que pendant la première moitié des petites vacances scolaires et un mois l'été et Daniel Z...a été condamné à payer à Raphaële Y...pour elle-même au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 430 euros et à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pour Zélie une pension de 220 euros et pour l'enfant majeure non autonome Sarah une pension d'un montant de 220 euros également. Raphaële Y...a également été déboutée d'une demande de provision ad litem, les dépens ont été réservés. Par déclaration en date du 25 octobre 2010, Raphaële Y...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 décembre 2010, elle demande que le droit de visite et d'hébergement du père sur Zélie s'exerce à l'amiable et en accord avec l'enfant, que la part contributive de Daniel Z...soit fixée à la somme de 300 euros pour Sarah, à celle de 500 euros pour Zélie et que la pension alimentaire qui doit lui être servie au titre du devoir de secours, soit fixée à 800 euros par mois. Elle sollicite la condamnation de Daniel Z...à lui payer une provision ad litem d'un montant de 2. 500 euros. Par ses écritures déposées le 18 février 2011, Daniel Z...conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Raphaële Y...et à la confirmation dans son intégralité de l'ordonnance de non conciliation entreprise. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit de visite sur Zélie Raphaële Y...fait valoir qu'elle a demandé devant le juge conciliateur que Daniel Z...bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement amiable à raison de l'âge de Zélie âgée de 14 ans, que le droit de visite classique fixé par le juge conciliateur est manifestement inacceptable pour un enfant de cet âge qui ne peut accepter d'aller chez son père de façon aussi stricte. Daniel Z...quant à lui, souligne que respectueux des souhaits de Zélie, il marque son accord pour échanger les fins de semaines ou modifier les horaires ponctuellement si cela est nécessaire mais compte tenu de la nature des rapports entre les époux, insiste pour que soit maintenu un contexte réglementé de manière à ce que si une difficulté venait à se produire il persiste une référence précise. Il ajoute que faire droit à la réglementation du droit de visite tel que souhaité par Raphaële Y...reviendrait à ce que ce droit de visite se limite au choix de l'enfant selon l'interprétation de sa mère. De la motivation de l'ordonnance entreprise, il résulte que les parties ont indiqué que l'exercice du droit de visite et d'hébergement se déroulait actuellement de manière amiable sans difficulté et que dés lors il n'y avait pas lieu de restreindre le droit de visite et d'hébergement de Daniel Z...qui sera fixé de manière classique. Il importe de relever que la réglementation prévue pour le droit de visite tant en dehors des vacances scolaires que pendant celles-ci ne constitue qu'un subsidiaire qui n'a lieu d'être que faute par les parties de recourir à d'autres mesures ce que prévoit expressément la décision entreprise qui apparaît dés lors parfaitement conforme à l'intérêt de l'enfant. Faute par Raphaële Y...de démontrer le contraire, la décision sera donc confirmée sur ce point. Sur les pensions alimentaires S'agissant d'apprécier le montant des pensions alimentaires que Daniel Z...doit payer tant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qu'au titre du devoir de secours, il y a lieu d'examiner quelles sont les situations financières respectives des parties. Il résulte des énonciations de l'ordonnance de non conciliation que Raphaële Y...percevait alors 179 euros au titre de l'allocation au logement ainsi qu'un revenu annuel de 144 euros au titre de l'année 2009 et avait pour charge un loyer d'un montant de 263 euros. Quant à Daniel Z..., ses charges recensées étaient constituées par des frais de scolarité pour Zélie à hauteur de 100 euros par mois en moyenne, des assurances santé comprenant sa nouvelle concubine et ses enfants à hauteur de 323 euros, des impôts d'un montant de 145 euros et un prêt contracté auprès du Crédit Agricole remboursable par mensualités de 185 euros étant relevé qu'il n'avait pas de charges de logement étant hébergé par sa compagne et participant aux charges courantes à hauteur de 100 euros. En cause d'appel Raphaële Y...indique avoir trouvé un emploi d'agent de propreté à temps partiel, qui lui a rapporté un salaire de 212 euros en août 2010 et 330 euros en septembre 2010. Elle ne perçoit plus d'allocation logement n'étant pas en mesure de régler le loyer du logement qu'elle occupe. Une procédure d'expulsion a d'ailleurs été engagée par le propriétaire de l'immeuble à son encontre. Le juge de l'exécution suivant décision du 30 juillet 2010 a accordé à Raphaële Y...un an pour se maintenir dans les lieux, l'affaire étant pendante devant la Cour d'Appel. Daniel Z...quant à lui au regard de son avis d'imposition sur le revenu 2009 perçoit un salaire mensuel de 3. 791 euros. Sa participation aux frais de logement qui tient compte des impôts fonciers, de la taxe d'habitation, de la facture d'eau, d'électricité, d'assurances et téléphone est évaluée à 497 euros par mois. Les autres charges sont celles déjà visées dans l'ordonnance de non conciliation. En ce qui concerne les enfants : Zélie est lycéenne. Sarah est majeure et sans emploi. Raphaële Y...affirme qu'elle est à sa charge alors que Daniel Z...indique qu'en réalité, elle vit avec son petit ami. Sur la pension pour Sarah Raphaële Y...affirme que Sarah vit dans son domicile sans en justifier aucunement Cependant si elle vit avec son ami, elle n'est pas financièrement autonome. Dans ces conditions il convient de confirmer, ce que demande Daniel Z..., les dispositions prises par le juge conciliateur qui a fixé la pension alimentaire pour Sarah à 220 euros à verser entre les mains directement de celle-ci dés lors que Raphaële Y...ne démontre pas que Sarah vit bien à son domicile et est à sa charge effective. Sur la pension alimentaire pour Zélie Elle a été fixée à 220 euros en prenant en considération le fait que Daniel Z...outre le paiement de cette pension prend également en charge les frais de scolarité dans l'enseignement privé et de cantine, les frais d'abonnement du téléphone portable ainsi que l'adhésion à la mutuelle santé. Au regard de l'ensemble de ces données, la pension fixée par le premier juge correspond aux besoins de l'enfant et sa décision sera en conséquence confirmée. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Au regard des données chiffrées qui précèdent, l'état de besoin de Raphaële Y...est clairement caractérisée et justifie la mise ne oeuvre du devoir de secours entre époux tel que prévu par l'article 212 du code civil. Compte tenu des difficultés incontestables auxquelles elle se trouve confrontée et des facultés contributives de Daniel Z..., il apparaît que la pension mise à la charge de celui-ci a été sous évaluée : elle sera en conséquence portée de 430 à 550 euros par mois et la décision entreprise sera réformée de ce chef. Sur la demande de provision ad litem Raphaële Y...ayant sollicité la somme de 1. 500 euros au titre d'une provision ad litem afin de faire face aux frais de notaires s'agissant de la liquidation du régime de séparation de biens, le premier juge a rejeté cette demande au motif que les éventuels frais à avancer dans le cadre de la liquidation d'un régime matrimonial ne s'apparentent pas à des frais d'instance à proprement parler. En cause d'appel, Raphaële Y...indique que contrairement à ce qu'a retenu le juge dans son ordonnance cette somme n'a pas été demandée afin de faire face aux frais de notaire dans le cadre de la liquidation de communauté mais bien au titre des frais d'instance, justifiant cette demande à la fois par sa situation difficile, à laquelle s'oppose l'aisance de son mari, et le risque de durée excessive de la procédure. Daniel Z...s'oppose à la demande en faisant observer que si Raphaële Y...a formé initialement une demande de provision ad litem, c'est parce qu'elle n'était pas certaine d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnellle totale, aide dont elle en bénéficie désormais, qu'aucun frais d'instance n'est à sa charge, que dés lors il n'y a pas lieu à allocation de la provision demandée. Raphaële Y...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en cause d'appel. Elle n'a pas à supporter de frais et honoraires d'avocats et éventuellement d'huissier de sorte qu'une provision pour frais d'instance ne se justifie pas. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejetée sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance de non conciliation entreprise en toutes ses dispositions sauf du chef de la pension alimentaire dûe au titre du devoir de secours ; Statuant à nouveau, Condamne Daniel Z...à payer à Raphaële Y...au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d'un montant mensuel de 550 euros, la dite pension étant indexée selon les mêmes modalités que celle fixée par l'ordonnance de non conciliation pour les pensions alimentaires dues pour les enfants ; Déboutons Raphaële Y...du surplus de ses demandes ; Disons que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8dbd3db21cbdd8dc3d
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