Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8dbd3db21cbdd8dc40
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00421 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2007 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 06/ 42 X... C/ S. A SOCIETE GENERALE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Claude Elisabeth Alice X... née le 25 Juillet 1941 à PARIS ... 20137 PORTO VECCHIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de la SCP CADJI-COULOT-FAURE ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 29 Boulevard Haussmann 75457 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du 10 janvier 2007 du juge de l'exécution de SARTENE siégeant à PORTO-VECCHIO qui a rejeté la demande de Madame Claude X...de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2006 à la requête de la société anonyme SOCIETE GENERALE et a condamné Madame X...à verser la somme de 600 euros à la SOCIETE GENERALE en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu la signification de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 février 2007 par Madame X.... Vu la déclaration d'appel déposée le 26 février 2007 pour Madame X.... Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 2 avril 2008 qui a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a constaté que la créance de la SOCIETE GENERALE est prescrite, donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2006 dénoncée le 27 février 2006 et condamné la SOCIETE GENERALE à payer à Madame X...la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2009 qui a jugé que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque avait interrompu la prescription de la créance cause de la mesure de saisie-attribution, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 avril par la Cour d'appel de BASTIA et renvoyé les parties devant la même Cour, autrement composée. Vu les dernières conclusions de Madame X...du 17 mars 2010 aux fins d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de Voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 février 2006 et dénoncée le 27 février 2006, de voir condamner la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu les dernières conclusions de la SOCIETE GENERALE du 30 décembre 2009 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, y ajoutant, de voir condamner Madame X...aux paiement de la somme de 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 7 avril 2010. Attendu que la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame X...un prêt remboursable en 12 annuités courant du 7 avril 1993 au 7 avril 2004 garanti par une inscription hypothécaire sur des biens immobiliers lui appartenant ; que les parties sont convenues aux termes de deux avenants du 10 juillet 1995 d'un rééchelonnement des échéances ; qu'à la suite d'un premier incident de paiement, la SOCIETE GENERALE a pris une inscription d'hypothèque complémentaire sur d'autres biens immobiliers le 26 janvier 1999, dénoncée à la débitrice le 1er février 1999 ; que la banque a fait pratiquer le 23 février 2006 une saisie-attribution entre les mains d'une société locataire de locaux appartenant à la débitrice dénoncée à cette dernière le 27 février 2006 ; Attendu que Madame X...a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette saisie-attribution mais que par jugement du 10 janvier 2007 cette demande a été rejetée ; Attendu que par arrêt du 2 avril 2008, la Cour d'appel de BASTIA a infirmé ce jugement et déclaré prescrite la créance de la SOCIETE GENERALE au motif que l'inscription ou le renouvellement d'une inscription d'hypothèque est dépourvu d'effet interruptif au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que par arrêt du 9 avril 2009, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 2 avril 2008 en relevant que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque avait interrompu la prescription de la créance qui causait la mesure de saisie-attribution ; Attendu que Madame X...fait valoir que la SOCIETE GENERALE, qui n'avait conclu que sur le fondement de l'article 2244 du code civil, a invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991 en revendiquant le bénéfice de cette dispositions spéciale et dérogatoire au droit commun ; Attendu que l'appelante conteste l'effet interruptif de la dénonciation d'inscription d'hypothèque complémentaire en soutenant que l'inscription d'hypothèque provisoire était frappée de caducité ; Qu'elle invoque l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 et considère que l'inscription confirmative prise le 30 avril 1999 avant le rejet de la contestation qu'elle a formée le 7 mars 1999 est nulle quand bien même le créancier pouvait penser qu'elle n'avait formé aucun recours ; Attendu que l'appelante souligne que son recours a été examiné sur le fond par le juge de PORTO-VECCHIO après renvoi d'AJACCIO et que le certificat de non contestation délivré par le greffe du juge de l'exécution de PORTO-VECCHIO ne rend pas irréprochable l'inscription d'hypothèque prise, le créancier informé de son recours pouvant la confirmer dans les deux mois du rejet de la contestation intervenu par jugement du juge de l'exécution du 22 juin 2000 confirmé par arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 4 mars 2003 ; Attendu que l'appelante fait valoir que les débats devant le juge de l'exécution de PORTO-VECCHIO et devant la Cour qui a rendu l'arrêt du 4 mars 2003 n'ont porté que sur la garantie complémentaire, pas sur les règles de forme, et que l'arrêt du 4 mars 2003 n'a aucunement autorité de la chose jugée du chef de la régularité de la prise de l'inscription définitive ; Attendu que l'appelante considère que la caducité de l'inscription d'hypothèque provisoire prise de manière trop précoce a pour effet de rendre nécessairement inopérante la dénonce effectuée le 1er février 1999 et que la créance de la SOCIETE GENERALE, exigible depuis la première échéance impayée de chacun des avenants, soit le 7 octobre 1995, est prescrite ; Attendu qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la dénonce d'inscription d'hypothèque serait considérée comme interruptive de prescription, l'appelante fait valoir que l'inscription d'hypothèque complémentaire visait à garantir les intérêts et qu'alors seuls l'exigibilité de ces intérêts serait envisageable mais qu'il y aurait prescription de la créance en application de l'article 2277 ancien du code civil, qui prévoit une prescription par cinq ans sans que l'action en autorisation de saisie rejetée par jugement du Tribunal d'instance de SARTENE du 26 juillet 2002 emporte interruption de la prescription ; Attendu que la SOCIETE GENERALE réplique en soutenant que l'arrêt du 4 mars 2003 dans l'instance relative à la contestation de l'hypothèque et à sa dénonciation interdit à Madame X...de contester à nouveau en la présente instance cette hypothèque en invoquant un moyen tiré de la confirmation trop prématurée de l'inscription qui n'avait pas été évoqué précédemment ; Attendu que l'intimée fait valoir que Madame X...a saisi un juge de l'exécution territorialement incompétent et que l'inscription d'hypothèque provisoire dénoncée le 1er février 1999 a été confirmée, sur la base d'un certificat de non recours délivré par le greffe de PORTO-VECCHIO le 8 avril 1999, en vertu du titre dont elle disposait, conformément aux dispositions de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'intimée conteste l'analyse de Madame X...selon laquelle l'inscription d'hypothèque complémentaire était destinée à garantir les seuls intérêts courus sur le capital qui se trouvait déjà garanti par l'inscription d'hypothèque conventionnelle et soutient qu'elle a inscrit une mesure complémentaire pour garantir une créance en capital et intérêts dont le recouvrement se trouvait menacé dès lors que l'inscription d'origine s'avérait insuffisante ; Attendu que l'intimée se réfère à un jugement du Tribunal de SARTENE du 26 juillet 2002, qui démontre qu'elle n'a cessé d'entreprendre des actions pour recouvrer sa créance et que Madame X...ne peut utilement invoquer la prescription ; * * * SUR QUOI : Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 4 mars 2003 n'a, en application des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche et qu'il ne fait pas obstacle a priori à la critique par Madame X...de la procédure d'exécution mise en oeuvre par la SOCIETE GENERALE postérieurement à cet arrêt ; Attendu cependant que l'arrêt du 4 mars 2003 a définitivement statué sur la validité de l'inscription d'hypothèque provisoire du 26 janvier 1999 confirmée le 30 avril 1999 ; qu'il appartenait à Madame X...d'invoquer le moyen tiré de l'article 263 du décret du 31 juillet 1992 tenant au caractère irrégulier de la publicité définitive, ainsi que tout autre moyen utile, dès l'instance relative à cette première demande sans pouvoir arguer dans la présente instance de la nullité de l'inscription d'hypothèque définitive du 30 avril 1999 afin d'échapper à l'effet interruptif de la dénonciation d'hypothèque du 1er février 1999 et de la dénonciation de saisie-attribution délivrée le 27 février 2006 ; Attendu qu'il y a lieu en outre d'observer que la SOCIETE GENERALE disposait d'une obligation notariée lorsqu'elle a inscrit le 26 janvier 1999 son inscription d'hypothèque provisoire et pouvait en application de l'article 263 2o du décret du 31 juillet 1992 effectuer l'inscription de publicité définitive dans le délai d'un mois de la dénonciation au débiteur de l'inscription provisoire intervenue en l'espèce le 1er février 1999 ; que l'inscription confirmative du 30 avril 1999 ne peut être considérée comme prématurée au motif que le débiteur a saisi le juge de l'exécution D'AJACCIO territorialement incompétent et non le juge de l'exécution de SARTENE, comme indiqué dans la dénonciation d'inscription d'hypothèque provisoire délivrée le 1er février 1999 ; Attendu que cette dénonciation est intervenue moins de dix ans à compter du 7 octobre 1995, date de la première échéance impayée et que Madame X...ne peut invoquer utilement la prescription de la créance de la SOCIETE GENERALE ; Attendu que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 26 janvier 1999 précise qu'elle est prise pour sûreté de la somme de 3. 000. 000 francs en vertu d'un acte notarié du 3 mars 1992 ; Attendu que Madame X...soutient qu'il s'agit d'une inscription d'hypothèque complémentaire s'ajoutant à l'hypothèque conventionnelle dont bénéficiait la SOCIETE GENERALE et qui devait garantir les seuls intérêts ayant couru depuis l'exigibilité du prêt mais qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le créancier n'a pas distingué et de dissocier de manière artificielle les intérêts du capital afin de pouvoir faire application du délai de prescription d l'article 2277 ancien du code civil ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du juge de l'exécution de SARTENE du 10 janvier 2007 en toutes ses dispositions ; Attendu que l'équité commande d'accueillir à hauteur de la somme de 3. 000 euros la demande présentée par la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'appelante qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du juge de l'exécution de SARTENE du 10 janvier 2007 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame Claude X...à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
Référence
6253cb8dbd3db21cbdd8dc40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités