Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc48
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/04/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/07475 Jugement (No 08/1956) rendu le 08 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : JMP/VV APPELANTE Madame Marie-Agnès X... née le 02 Juin 1961 à NOYELLES SOUS LENS (62221) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Anne-france VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/11262 du 16/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Etienne Guy Joseph Z... né le 31 Janvier 1961 à THEROUANNE (62129) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Jacques-philippe LAMMENS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Etienne Z... et Marie-Agnès X... se sont mariés le 12 décembre 1981 à Lens. Deux enfants devenus majeurs sont issus de leur union. Par un jugement en date du 08 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a prononcé à leurs torts partagés le divorce des époux, a ordonné s'il y a lieu à la liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, a dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties et les a débouté du surplus de leurs demandes. Par déclaration en date du 25 octobre 2010, Madame X... a interjeté appel de ce jugement. Dans ses écritures déposées le 14 mai 2011, Madame X... conclut à la réformation de la décision entreprise en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et sollicite que Monsieur Z... soit condamné à lui payer à ce titre un capital d'un montant de 40 000 €. Elle conclut à la confirmation du surplus du jugement dont appel. Aux termes de ses écritures déposées le 09 mars 2011, Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de la demande de prestation compensatoire et à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel étant limité à la prestation compensatoire, le jugement entrepris sera confirmé des autres chefs. L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il résulte des dispositions de l'article 271 du dit code que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination du montant de cette prestation sont notamment pris en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualifications professionnelles, leurs qualifications au regard du marché du travail, leurs droits existants ou prévisibles, la perte éventuelle de leurs droits en matière de pension de réversion et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce les époux sont âgés l'un et l'autre de 50 ans. La vie commune a duré 27 ans. Les enfants communs sont âgés de 24 et 26 ans. Le patrimoine commun des époux était composé d'un immeuble d'habitation qui a été vendu, chacun d'eux ayant perçu la somme de 150 000 € suite à cette vente. Il n'existe pas d'élément de passif. A l'aide de la somme résultant de la vente de l'ancien domicile conjugal, Etienne Z... a acquis en SCI avec sa compagne une maison située à Harnes. La SCI rembourse à ce titre un emprunt immobilier par mensualités de 550 € par mois. Les situations de ressources et de charges des parties se présentent comme suit. Monsieur Z... qui est électricien a perçu en 2009 un salaire mensuel net de 1 648 € et en 2010 un salaire mensuel net de 1 565 €. Il s'acquitte d'un loyer de 550 € par mois à partager avec sa nouvelle compagne, laquelle selon une attestation établie le 24 janvier 2011 est technicien bancaire à la Caisse d'Epargne du Nord de la France et dont le montant des revenus n'est pas connu. Le couple supporte toutes les charges de la vie courante. Madame X... est en arrêt de travail pour maladie et perçoit de la CPAM des indemnités journalières d'un montant mensuel de 484,20 € par mois. Outre les charges courantes elle justifie s'acquitter d'un loyer mensuel de 220,76 € et rembourser un prêt CIL 1 % par mensualités de 15,03 €. Ainsi que l'a relevé à bon escient le premier Juge, même si Madame X... soutient ne pas vivre en concubinage et justifie d'un domicile distinct, pour autant elle vit une relation stable et bénéficie de fait d'un train de vie d'un niveau bien plus élevé que celui qu'elle menait durant la vie commune. Bien qu'elle produise en cause d'appel une attestation établie par Monsieur C... de laquelle il ressort qu'il reconnaît entretenir une relation avec elle mais affirme qu'ils ne vivent pas ensemble, pour autant il ressort d'un rapport établi par un détective privé le 10 mars 2009 que tous deux cohabitent et que Madame X... jouit d'un train de vie qui lui permet d'avoir deux véhicules en état de marche sans travailler. Ce train de vie "supérieur" est confirmé par les attestations de Sylvie D..., Sylvain E... et Luc F..., Sylvain E... précisant même que compte tenu de sa situation, Madame Z... "avait avoué qu'elle n'avait pas l'utilité de rechercher un travail". Par ailleurs il ressort de l'ordonnance de non conciliation que le Juge conciliateur avait déjà relevé que les éléments de son train de vie établissaient un niveau de vie habituel et non ponctuel très supérieur à celui mené durant la vie commune avec son époux et de l'attestation sus-mentionnée établie par Monsieur C..., il résulte que celui-ci admet l'emmener régulièrement avec lui en voyage. En outre le premier Juge a relevé que dès lors qu'elle bénéficiait d'un agrément d'assistante maternelle, elle disposait de chances sérieuses d'insertion professionnelle si elle le souhaitait. En revanche c'est à juste titre qu'elle fait observer que ses droits à la retraite seront inférieurs à ceux de Monsieur Z... puisqu'elle a cessé de travaillé pendant plusieurs années pour se consacrer alors à l'éducation des enfants. Pour autant elle n'établit pas au regard de l'ensemble de ces données que la rupture du mariage crée effectivement une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Z... qui sera donc débouté de sa demande à ce titre. Madame X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Monsieur Z... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP CARLIER REGNIER avoués en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc48
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