Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc49
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07578 Ordonnance (No 10/ 00867) rendue le 14 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Didier Bernard X... né le 19 Juin 1968 à DOUAI (59500) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Corinne Hélène Léonie Z... née le 03 Juillet 1962 à DOUAI (59500) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Didier X...et Madame Corinne Z...se sont mariés le 28 septembre 1991 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : - Althéa, né le 5 juillet 1991, - Théoxane, née le 15 juillet 1993, - Matthys, né le 20 novembre 1999. Monsieur X...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance de non conciliation du 14 septembre 2010, attribué à Madame Z...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et celle du véhicule automobile de marque Renault type Mégane, attribué à Monsieur X...la jouissance du camping-car, dit que Monsieur X...prendra en charge les frais de mutuelle des membres de la famille, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement à l'amiable à l'égard de Théoxane et classique à l'égard de Matthys, condamné Monsieur X...à payer une pension alimentaire mensuelle de 400, 00 euros pour Théoxane, de 300, 00 euros pour Matthys, de 450, 00 euros pour Althéa, de 500, 00 euros pour Madame Z..., avec indexation, et réservé les dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision en limitant son recours à la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par conclusions procédurales enregistrées le 15 mars 2011, Madame Z...demande que soient écartées des débats les conclusions signifiées le 14 mars 2011, veille du jour de la clôture des débats et des plaidoiries, ainsi que la pièce no 14 intitulée " Journal intime ". Par ses dernières écritures signifiées le 24 décembre 2010, Monsieur X...demande à la Cour de supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de condamner Madame Z...au paiement de la somme de 800, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2011, Madame Z..., appelante à titre incident, demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur X...en raison de l'absence de mention de son adresse réelle, de confirmer l'ordonnance entreprise sur le montant de la pension alimentaire, de dire qu'en sus de cette pension, la jouissance du domicile conjugal sera prononcée à titre gratuit à titre de complément du devoir de secours et de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la demande de rejet de conclusion et de pièce Attendu que Monsieur X...indique renoncer aux conclusions signifiées le 14 mars 2011ainsi qu'à la pièce no 14 ; que ces éléments seront en conséquence écartés des débats ; Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur X... Attendu que Madame Z...soulève l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur X...au motif qu'elles ne font pas état de son domicile réel ; Attendu qu'aux termes de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 960 alinéa 2 du même code-dont le domicile-n'ont pas été fournies ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions signifiées le 24 décembre 2010, Monsieur X...indique pour domicile la boîte postale ... ; que la nullité alléguée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge, en application de l'article 114 du code de procédure civile, pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; que, se bornant à faire référence à la difficulté susceptible d'apparaître pour l'exercice, par le père, de son droit de visite et d'hébergement sur les enfants, Madame Z...ne se prévaut que d'un grief hypothétique et ne rapporte pas la preuve du caractère certain du préjudice invoqué ; que les conclusions seront en conséquence déclarées recevables ; Sur le fond Attendu que l'appel est limité à la pension alimentaire au titre du devoir de secours ; Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; Attendu que Madame Z..., qui travaille à 80 %, justifie avoir perçu, en 2010, un salaire mensuel moyen de 1. 421, 79 euros ; qu'elle bénéficie en outre d'allocations familiales de 412, 73 euros par mois ; qu'elle ne remet pas en cause les charges dont elle avait état devant le premier juge, à savoir la moitié du remboursement de l'emprunt immobilier, à hauteur de 540, 00 euros, et le remboursement du prêt souscrit pour le véhicule automobile de marque Renault type Mégane, pour un montant de 85, 00 euros par mois ; Qu'en 2009, le revenu imposable de Monsieur X...a été de 4. 289, 92 euros par mois ; qu'aux termes du tableau qu'il communique en pièce no19, ses ressources mensuelles moyennes se sont élevées à 3. 326, 09 euros en 2010 ; que ses charges comprennent la moitié du remboursement de l'emprunt immobilier, soit 540, 00 euros par mois, le remboursement du prêt relatif au camping-car à hauteur de 225, 00 euros par mois, la dépense relative à la mutuelle de 224, 00 euros par mois, l'impôt sur le revenu du couple de 195, 00 euros par mois, outre la pension alimentaire pour les enfants de 1. 150, 00 euros par mois, soit 2. 134, 00 euros par mois hors pension alimentaire au titre du devoir de secours et hors dépenses courantes ; que Monsieur X...ne conteste pas vivre avec sa concubine-dont il ne communique toutefois pas les ressources-avec laquelle il partage les charges communes ; Attendu que ces éléments révèlent que l'époux bénéficie d'une situation plus favorable que celle de Madame Z...et que les revenus de cette dernière-d'à peine 50 % de ceux de Monsieur X...-sont insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; que le premier juge a justement dit y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours et a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la pension à 500, 00 euros par mois ; Attendu que, si la jouissance privative d'un bien commun intervient en principe à titre onéreux en application de l'article 815-9 du code civil, Madame Z...ne rapporte pas la preuve qu'il soit en l'espèce nécessaire de déroger à cette règle et que sa situation justifie, en sus de la pension alimentaire qui lui est allouée, la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de complément du devoir de secours ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance entreprise pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les conclusions du 14 mars 2011 et la pièce no 14 de Monsieur Didier X...; Dit recevables les conclusions signifiées le 24 décembre 2010 par Monsieur Didier X...; Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue 14 septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai ; Déboute les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc49
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