Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc4d
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 239 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00520 C-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 753 S. A. R. L FEDERICCI CONSTRUCTION X... C/ Y... COMMUNE D'AJACCIO S. A. AXA ASSURANCE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTS : S. A. R. L FEDERICCI CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20160 RENNO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO Maître Jean-Pierre X... agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur Jean Y... né le 13 Avril 1936 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO COMMUNE D'AJACCIO Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de Ville Place Foch 20000 AJACCIO représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES-Le FRAPER du HELLEN-BRAS, avocats au barreau de MONTPELLIER S. A. AXA ASSURANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 26 Rue Drouot 75009 PARIS représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 avril 2011. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 25 mai 2009 qui : " prononce la mise hors de cause de la compagnie d'assurances AXA, condamne la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION à payer à Monsieur Jean Y...les sommes de 14 187, 97 euros représentant le montant des sommes dues au titre des travaux sur parties communes et des travaux sur parties privatives et de 9 215, 54 euros au titre de la perte de jouissance, dit que ces sommes seront indexées sur la variation du coût de la construction après la remise du rapport d'expertise déjà cité et ce jusqu'à parfait paiement, condamne la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION à payer à Monsieur Jean Y...la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les autres demandes tant principales que reconventionnelles en tant qu'injustifiées ou mal fondées, condamne la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION aux dépens ". Vu la déclaration d'appel de la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION et de Maître Jean-Pierre X...ès-qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION en date du 17 juin 2009. Vu les dernières conclusions des appelants en date du 12 octobre 2009 aux fins de réformation de la décision entreprise, de débouté de Monsieur Y...de ses demandes qualifiées d'irrecevables. Reconventionnellement, la SARL FEDERICCI et Maître X...concluent à la condamnation de Monsieur Y...à leur payer la somme de 7 872, 87 euros avec indexation et intérêts à compter du 8 avril 1997 outre 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de Monsieur Jean Y...en date du 8 septembre 2010 aux fins sur l'appel principal de confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions et très subsidiairement si la Cour devait retenir les demandes formulées par la SARL FEDERICCI au titre des travaux supplémentaires, constater que les sommes réclamées à Monsieur Y...devront être également demandées à la ville d'AJACCIO pour sa quote-part, ces travaux n'ayant été facturés qu'à Monsieur Y.... Monsieur Y...forme par ailleurs un appel incident et demande la condamnation de la compagnie AXA à relever et garantir la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Il demande en tout état de cause la condamnation de la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION et sa compagnie d'assurance in solidum à lui payer la somme de 2 392 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Vu les dernières conclusions de la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES SAS en date du 30 juin 2010 aux fins de confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu les dernières conclusions de la commune d'AJACCIO en date du 19 mai 2010 aux fins de confirmation du jugement sauf en ce qu'il a qualifié de partie commune spéciale le toit terrasse créé par Monsieur Y...et de condamnation de la partie qui succombe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2010. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Il convient pour une bonne compréhension du litige soumis à la Cour de reprendre et compléter l'exposé des faits et de la procédure réalisés par le Tribunal : Au sein d'une copropriété non organisée, Monsieur Jean Y...et la commune d'AJACCIO sont copropriétaires d'un immeuble sis au ...de ladite commune. Ils faisaient établir par la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION, entrepreneur, assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA, un premier devis daté du 12 mai 1995 et portant sur des travaux de façade et de toiture comportant une variante de terrasse en toiture pour un montant de 246 409 francs HT soit 266 121, 72 francs TTC. Les deux copropriétaires choisissaient le devis du 12 mai 1995 pour un montant de 246 409 francs HT soit 266 121, 72 francs TTC, lequel comportait la variante de terrasse en toiture. Ces travaux étaient autorisés par les différentes administrations compétentes. A l'occasion de ce chantier, Monsieur Jean Y...faisait exécuter par la même entreprise des travaux sur son lot privatif selon devis du 1er novembre 1995 pour la somme de 3 658, 78 euros (24 000 francs) réglée le 16 novembre 1995 puis des travaux supplémentaires toujours sur son lot privatif pour un montant de 1 524, 49 euros (10 000 francs) également réglé. Les travaux concernant les parties communes débutaient quant à eux le 3 juillet 1995 et l'entreprise quittait le chantier le 11 mai 1996. Le 23 septembre 1996, les services de la Mairie d'AJACCIO certifiaient la conformité des travaux au cahier des charges techniques de la ville et à la facture 95070002. Par plusieurs lettres recommandées avec accusé de réception expédiées entre les mois de mai 1996 et octobre 1998, Monsieur Jean Y...informait l'entrepreneur tant des désordres constatés que des comptes entre les parties. Ces désordres étant confirmés par un rapport SOCOTEC transmis le 11 décembre 1996 par la commune d'AJACCIO à Monsieur Jean Y...et constatant des fissures en pignon sur la façade de l'immeuble. Par ordonnance en date du 7 juillet 1998, le juge des référés du Tribunal de grande instance d'AJACCIO saisi à titre principal par la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION d'une demande en paiement d'une provision de 69 621, 94 francs et à titre reconventionnel par Monsieur Jean Y...d'une demande d'expertise concernant les malfaçons alléguées, ordonnait une mesure d'expertise confiée à Monsieur Henry B..., lequel était remplacé par Monsieur Jean-Pierre C.... Cette ordonnance sera déclarée commune à la compagnie d'assurances AXA en sa qualité d'assureur de la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION le 2 mars 1999. L'expert rendait son rapport le 16 juillet 1999 et concluait que : " Les désordres affectent les parties privatives et les parties communes et que le montant total de la reprise des désordres s'élève à la somme de 99 239, 49 francs (soit 15 128, 96 euros), dont : -89 130, 69 francs (soit 13 587, 89 euros) pour les parties communes, -10 108, 80 francs (soit 1 541, 08 euros) pour les parties privatives. Le montant total des travaux supplémentaires à la somme de 22 020, 28 francs (soit 3 356, 97 euros) dont : -17 916, 28 francs (soit 2 731, 32 euros) pour les parties communes, -4 104, 00 francs (soit 625, 65 euros) pour les parties privatives. Le préjudice annexe qui concerne la privation de jouissance était estimé à 60 448, 92 francs (soit 9 215, 38 euros). La durée prévisible des travaux était de un mois ". A la suite de ce rapport, en l'absence de tous travaux et au vu de l'aggravation des désordres, Monsieur Jean Y...sollicitait l'intervention de Monsieur Alain D...en qualité d'expert amiable, lequel donnait un avis technique en date du 30 juin 2000. Par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 13 décembre 2004, la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION était placée sous le régime du redressement judiciaire et Maître Jean Pierre X...désigné en qualité de représentant des créanciers. Monsieur Jean Y...assignait la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION, la commune d'AJACCIO prise en la personne de son maire en exercice et la compagnie d'assurances AXA devant le Tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de : voir constater l'existence des désordres et malfaçons de l'immeuble ...tant sur les parties communes que sur les parties privatives, condamner conjointement et solidairement la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION et son assureur la compagnie d'assurance AXA à lui payer les sommes de 14 187, 97 euros TTC représentant le montant des sommes dues au titre des travaux sur parties communes et des travaux sur parties privatives et de 9 215, 54 euros au titre de la perte de jouissance, dire que ces sommes seront indexées sur la variation du coût à la construction après la remise du rapport d'expertise déjà cité et ce jusqu'à parfait paiement, au vu des nouveaux désordres, voir désigner un expert avec mission détaillée dans l'acte introductif d'instance, condamner l'entrepreneur et sa compagnie d'assurances à lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le jugement dont appel du 25 mai 2009 analysait les points litigieux comme suit : L'avis technique de Monsieur D...a été soumis à la discussion des parties et peut être reçu comme moyen de preuve. Le marché du 12 mai 1995 est un marché forfaitaire et sauf convention écrite additionnelle, les travaux supplémentaires allégués ne doivent pas être pris en compte. La toiture terrasse doit être qualifiée de partie commune spéciale. Le montant total des travaux de remise en état s'élève à 13 587, 89 euros pour les parties communes et 1 541, 08 euros pour les parties privatives soit au total 15 128, 97 euros et déduction faite des sommes restant dues 14 187, 97 euros montant de la condamnation. La compagnie AXA ne doit pas garantie : d'une part les désordres affectant les façades de l'immeuble et les gouttières n'affectent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destruction, d'autre part l'étanchéité n'était pas incluse dans le champ de la garantie. Au vu de ce jugement, les appelants soutiennent en premier lieu que l'expert a commis une erreur dans le calcul des travaux supplémentaires, sur la déduction des travaux non réalisés (28 m ² au lieu de 15, 43 m ² pour la toiture) ce qui porte le montant dû à l'entreprise FEDERICCI à 7 872, 87 euros. Par ailleurs, ils contestent le montant du préjudice subi par Monsieur Y..., les travaux de remise en état ne gênant que de façon minime l'habitation des lieux. Ils concluent d'une part à l'irrecevabilité de la demande, la créance n'ayant pas été déclarée au passif de la procédure collective et d'autre part subsidiairement au débouté. Enfin, ils sollicitent la garantie de la compagnie AXA. Monsieur Y...conclut à la confirmation du jugement sur le montant des sommes dues par la société FEDERICCI, faisant observer que la commune d'AJACCIO ne peut se désintéresser des conséquences dommageables du défaut d'étanchéité de la terrasse s'agissant d'une partie commune mais il ne lui réclame rien si ce n'est pour le règlement éventuel des travaux supplémentaires. Par ailleurs il fait observer qu'il a bien déclaré sa créance. Enfin, il estime que la garantie de la compagnie AXA est due compte tenu de la nature des fissures de façade et de l'incapacité de cette dernière d'apporter la preuve de la non assurance de l'activité d'étanchéité. La compagnie AXA demande la confirmation du jugement qui a exclu sa garantie et estime avoir apporté preuve suffisante que les activités d'imperméabilisation et étanchéité n'ont pas été souscrites et font partie des exclusions des conditions particulières du contrat. La commune d'AJACCIO considère pour sa part que la terrasse dont s'agit n'est pas une partie commune spéciale et que les travaux supplémentaires ne la concernent pas. * * * MOTIFS : Attendu que la Cour doit statuer dans les limites des dernières écritures des parties ; Attendu sur la recevabilité de l'action que la SARL FEDERICCI a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 13 décembre 2004 ; Attendu que contrairement à ce que soutiennent la SARL FEDERICCI et Maître X...ès-qualités de représentant des salariés, Monsieur Y...a procédé à la déclaration de sa créance auprès de Maître X...par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 février 2005 ; Attendu que bien que l'assignation ait été délivrée postérieurement, les 14 et 15 mars 2005, les appelants se limitent à invoquer un défaut de déclaration de créance ; Attendu qu'en l'état l'action est recevable sauf à tirer les conséquences de l'ouverture de la procédure collective en rejetant toute condamnation contre la SARL FEDERICCI et en fixant au contraire le montant de la créance dans le cadre de la procédure collective ; Attendu par ailleurs, que les appelants n'émettent à l'encontre de la fixation des sommes dues au titre des travaux de remise en état aucune critique particulière si ce n'est pour mettre en cause les conclusions de l'expert sur les fissures de structure ; Que sur ce point, il convient de rappeler que l'entrepreneur qui propose ou accepte d'appliquer un enduit sur des murs, accepte par ce fait même le support et qu'il lui appartient de mettre en oeuvre une technique qui soit de nature à surmonter les difficultés posées par celui-ci ; Que tel est le cas en l'espèce, l'expert constatant que l'armature de fibre de verre posée sur les murs par l'entrepreneur n'a pas été efficace ; Attendu qu'aucun autre moyen n'étant soulevé, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il fixe à la somme de 14 187, 97 euros le montant des travaux de remise en état des parties communes et des parties privatives, étant précisé que le tribunal a répondu par des motifs que la Cour approuve aux critiques de Monsieur Y...sur l'insuffisance d'isolation thermique de la terrasse et à celles de la SARL FEDERICCI sur la superficie de la terrasse à mettre à la charge de Monsieur Y...dans le cadre de l'apurement des comptes en précisant que seule la surface de 15, 43 m ² devait être déduite de la surface de toiture en tuiles, de 28 m ² ; Attendu que le préjudice de jouissance de Monsieur Y...est contesté par les appelants qui le considèrent exagéré ; Que sur ce point l'expert a pris en compte la situation des lieux pour apprécier les nuisances causées par les travaux effectués en terrasse ; Que cependant les appelants versent au débat une photographie de la cour qui peut effectivement offrir une possibilité d'accès à la terrasse ce qui réduit sensiblement les servitudes dues à la réfection de celle-ci et d'éviter le passage par l'appartement ; Que par ailleurs, il résulte des conclusions de l'expert que les travaux à réaliser dans l'appartement sont en soi de nature à le rendre inhabitable alors que du fait des malfaçons, cet appartement n'était ni loué ni louable ; Attendu qu'il apparaît dès lors que le préjudice de jouissance doit être équitablement fixé à la somme retenue par l'expert, étant précisé que ce poste de préjudice ne doit pas être indexé, s'agissant de dommages-intérêts ; Attendu sur les travaux supplémentaires que les appelants ne critiquent pas le jugement dont appel en ce qu'il juge que le marché résultant du devis du 12 mai 2005 est un marché forfaitaire ; Attendu que malgré la production d'un devis des travaux supplémentaires du 7 novembre 1996, ces travaux n'ont pas été commandés ni acceptés par le maître de l'ouvrage ; Qu'ainsi ces travaux dont certains étaient compris dans le devis initial (démolition des chiens assis en façade arrière, évacuation des gravats) et d'autres n'étaient ni commandés ni justifiés (surélévation du mur périphérique sur 40 centimètres et enduits, plancher de béton armé sur terrasse de 28 m ² au lieu de 9, 50 m ²) ne peuvent être pris en considération conformément aux dispositions de l'article 1793 du code civil ; Attendu que la demande de Monsieur Y...tendant à la prise en charge d'une partie des travaux supplémentaires par la commune d'AJACCIO apparaît dès lors sans objet ; Attendu à cet égard que la qualification de la terrasse comme partie commune à usage privatif de Monsieur Y...n'est pas discutable s'agissant d'une terrasse assurant le clos partiel de l'immeuble ; Attendu cependant que dans le présent litige cette qualification ne peut avoir aucune incidence dans la mesure où Monsieur Y...a pris en charge le coût des travaux de remise en état avec l'acceptation de la commune à qui il ne réclame rien à cet égard de sorte que la responsabilité de la commune ou de la copropriété ne doit pas être recherchée ; Attendu que reste la question de la garantie de la compagnie AXA, assureur décennal de la SARL FEDERICCI ; Attendu que le contrat d'assurances no ... souscrit par la SARL FEDERICCI auprès de la compagnie AXA précise que ne relèvent pas des activités garanties les travaux et ouvrages suivants : étanchéité, imperméabilisation, étanchéité des façades notamment ; Attendu que les travaux objet des désordres concernent l'étanchéité de la terrasse qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art, les fissures en façade infiltrantes mais qui étaient d'origine c'est à dire préexistantes et que l'application d'un enduit n'a pu supprimer et enfin l'étanchéité de gouttières encastrées ; Attendu qu'il apparaît ainsi que la SARL FEDERICCI ne bénéficiait pas d'une assurance auprès de la compagnie AXA pour les travaux qui ont été à l'origine des désordres et que dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si une réception est bien intervenue pour l'ensemble des travaux, le jugement dont appel doit également être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie AXA, qui ne devait pas garantie ; Attendu que le jugement dont appel doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions sans à tirer les conséquences du redressement judiciaire de la SARL FEDERICCI ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y..., de la commune d'AJACCIO et de la compagnie AXA les frais exposés non compris dans les dépens ; Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la condamnation de la SARL FEDERICCI et l'indexation des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant, Fixe aux sommes de QUATORZE MILLE CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS et QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (14 187, 97 €) le montant de la créance de remise en état de Monsieur Jean Y...avec indexation sur la variation de l'indice du coût de la construction du 16 juillet 1999 au jour du présent arrêt et de NEUF MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS et CINQUANTE QUATRE CENTIMES (9 215, 54 €) le montant de sa créance au titre du trouble de jouissance, Dit que ces sommes seront inscrites au passif du redressement judiciaire de la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION, Met hors de cause la commune d'AJACCIO, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la SARL FEDERICCI CONSTRUCTION et Maître Jean-Pierre X...ès-qualités aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre départicle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et dépensarticle 1793 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités