Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc50
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 ***No MINUTE : No RG : 10/ 03582 Jugement (No 08/ 01275) rendu le 06 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/ LL APPELANTE Madame Simone X... née le 22 Juillet 1942 à CAMBRAI (59400) demeurant... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06563 du 29/ 06/ 2010) INTIMÉ Monsieur Bernard Z... né le 10 Mai 1940 à AGNY (62217) demeurant... 59188 VILLERS EN CAUCHES représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, après prorogation du délibéré en date du 7 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Bernard Z... et Simone X... se sont mariés le 4 juillet 1960 à Cambrai après avoir passé contrat de mariage instituant un régime de communauté de biens réduite aux acquêts reçu par Maître C..., notaire à Cambrai le 23 juin 1960 et deux enfants aujourd'hui devenus majeurs sont issus de leur union : Bruno né le 16 octobre 1961 et Eric né le 30 décembre 1963. Autorisé par ordonnance de non conciliation du 30 octobre 2008, Bernard Z... fît assigner son épouse en séparation de corps par devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai sur le fondement des articles 237, 238 et 296 du code civil. Simone X... a alors formé une demande reconventionnelle en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil en s'opposant aux prétentions de son époux, lequel a alors " reconventionnellement " demandé que soit prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. L'une et l'autre parties ont en outre conclu sur les mesures accessoires, Simone X... réclamant notamment une prestation compensatoire ainsi que des dommages et intérêts et Bernard Z... demandant le report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 1er juillet 2004. C'est dans ces conditions que par jugement du 6 mai 2010 le juge aux affaires familiales de Cambrai a prononcé le divorce des époux Z... X... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des époux, désignant à cet effet le président de la chambre des notaires du nord ou son délégataire sans que cette délégation puisse s'opérer au bénéfice de la SCP Y...et B... ou de Maître E..., notaires à Cambrai. Le juge a par ailleurs reporté les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 1er juillet 2004 et condamné à Bernard Z... à verser à Simone X... une prestation compensatoire de 50. 000 euros sous la forme d'un abandon de la totalité de ses droits dans l'immeuble de communauté situé à SAINT-HILAIRE LES CAMBRAI. Le juge a encore condamné Bernard Z... à verser à Simone X... 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et débouté par ailleurs cette dernière de sa demande de dommages et intérêts en tant que fondée sur l'article 1382 du dit code. Le juge a enfin condamné Bernard Z... à verser à Simone X... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Simone X... a interjeté appel général de cette décision le 19 mai 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2010, limitant sa contestation à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts et à la désignation du notaire liquidateur, elle demande à la Cour, par réformation de ces chefs : - de condamner Bernard Z... à lui payer à titre de prestation compensatoire 100. 000 euros en capital " ou sous forme d'un abandon de ses droits dans les immeubles de communauté " ainsi qu'une rente mensuelle de 500 euros " sa vie durant, " - de condamner encore Bernard Z... à lui payer 8. 000 euros à titre de dommages et intérêts " tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que de l'article 1382 du même code " - de désigner Maître E... pour procéder aux opérations de liquidations. Elle demande par ailleurs manifestement pour la première fois en cause d'appel à être autorisée à conserver le nom patronymique de Bernard Z... Elle réclame enfin une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 28 septembre 2010, Bernard Z... s'oppose aux prétentions de son épouse et, formant lui-même appel incident, demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce entre lui-même et son épouse sur le fondement des articles 237, 238 du code civil en déboutant par ailleurs celle-ci de sa demande en divorce pour fautes ainsi que de sa demande de dommages et intérêts. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où serait confirmé le prononcé du divorce à ses torts, il demande à la Cour, par réformation, " de réduire " les dommages et intérêts alloués à son épouse sur le fondement de l'article 266 du code civil. Il demande par ailleurs à la Cour, par réformation encore, de commettre Maîtres Y...ET LEQUETE, notaires à Cambrai pour procéder à la liquidation du régime matrimonial et subsidiairement de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a désigné le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation sauf envers les notaires choisis par les époux. Il demande enfin à la Cour de confirmer le jugement déféré du chef de la prestation compensatoire et subsidiairement dans l'hypothèse où il serait condamné à un capital, de dire qu'il sera autorisé à s'acquitter de celui-ci par déduction sur la part lui revenant dans la liquidation de la communauté. A titre infiniment subsidiaire à cet égard, il demande à la Cour de dire qu'il s'acquittera d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle sa vie durant de 486 euros. SUR CE 1- Sur les demandes en divorce Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner qu'en suite de la demande reconventionnelle en divorce formulée par son épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil, Bernard Z... a modifié sa demande initiale pour demander, non plus la séparation de corps, mais un divorce prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, Qu'il produit quelques attestations tendant à démontrer que sa femme a contribué par son comportement à la rupture du lien conjugal, Qu'il y a lieu à toutes fins cependant de relever que les dites attestations sont peu précises et peu circonstanciées et qu'elles sont par ailleurs contredites par celles que produit Simone X... (attestation de Claude Z..., Suzanne Z... et Manola F...), Attendu qu'à l'examen des conclusions respectives des parties, la Cour constate qu'elle est présentement saisie d'une demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil ainsi que d'une autre demande en divorce fondée sur l'article 237 du code civil, Attendu qu'aux termes de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour fautes sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour fautes, Que ce n'est que s'il rejette celle-ci que le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, Attendu que Simone X... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande en divorce pour fautes et se prévaut essentiellement de l'abandon par son époux du domicile conjugal et de son comportement adultère, Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que dés l'audience de tentative de conciliation, Bernard Z... avait indiqué vivre " maritalement ", Qu'il apparaît des pièces produites, qu'il vit en effet avec une dame Dominique A... au domicile de celle-ci,..., Qu'il apparaît également des dites pièces que c'est lui qui a quitté le domicile conjugal il y a plusieurs années (notamment attestations d'Annie H..., de Claudine I..., de Patricia J...), Attendu, il est vrai que les époux Z...- X... sont séparés depuis l'année 2004 et que la Cour ne dispose pas de tous les éléments d'informations pour déterminer la date à laquelle Bernard Z... a commencé d'entretenir sa relation adultère, Attendu cependant qu'il convient de relever que la séparation des époux pas plus que l'introduction d'une instance en divorce ne leur confèrent alors qu'ils sont encore dans les liens du mariage une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Bernard Z... a eu un comportement constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du code civil justifiant pleinement la demande en divorce de son épouse, Attendu que dans ces conditions qu'il n'a pas lieu de statuer sur la demande de Bernard Z... fondée sur l'article 237 du code civil et qu'il convient de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Z...- X... aux torts du mari avec toutes ces conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, Attendu qu'il serait très inopportun de procéder à la désignation d'un notaire qui n'aurait pas l'agrément des deux parties, Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a désigné le président de la chambre des notaires du département du nord ou son délégataire pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial sans que cette délégation puisse s'opérer aux bénéfices tant de la SCP Y...et B... que de Maître E..., notaires à Cambrai, Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée, Attendu qu'il apparaît des déclarations concordantes des parties à cet égard et des pièces produites que les époux ont effectivement cessé toute cohabitation le 1er juillet 2004, Que Simone X... certes demandait que son époux soit débouté de toutes ses demandes, sans cependant argumenter particulièrement quant à la demande de celui-ci tendant au report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens à la dite du date du 1er juillet 2004, Qu'il n'est en tout cas nullement démontré qu'une quelconque collaboration ait subsisté entre les époux postérieurement à leur séparation, Attendu dés lors qu'il convient de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a dit que les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens remontraient au 1er juillet 2004, 2- Sur les mesures accessoires au divorce Attendu que Bernard Z... et Simone X... ont été mariés pendant près de 51 ans et que leurs deux enfants sont aujourd'hui respectivement âgés de 47 et 50 ans, Attendu qu'il apparaît bien que la rupture du lien conjugal par la faute de Bernard Z... a pour Simone X... des conséquences particulièrement graves, Que le premier juge a sous estimé les dommages et intérêts mis à la charge de Bernard Z... de ce chef, Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer ceux-ci à la somme indiquée au dispositif ci-après, Attendu que Simone X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage qui ne soit pas suffisamment réparé par la reconnaissance des torts de son époux dans le divorce, Qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Simone X... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil, Attendu que bien que n'ayant point formulé une telle réclamation en première instance, Simone X... demande en cause d'appel l'autorisation de continuer à user du nom patronymique de Bernard Z..., Qu'aux termes de ses écritures sus visées, elle n'exprime pourtant aucune motivation particulière à cet égard, se contentant de formuler sans autre explication cette réclamation, Attendu qu'elle ne justifie nullement de ses prétentions sur ce point lesquelles doivent donc être rejetées, la Cour statuant à cet égard par dispositions nouvelles, Attendu qu'aux termes des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser l'un à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des parties, Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, Qu'aux termes de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquels s'exécutera la prestation compensatoire parmi diverses formes expressément déterminées dont l'attribution de biens en propriété, Attendu que lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une attribution de biens en pleine propriété, sa valeur doit être précisée dans la décision qui la fixe, Attendu que les époux sont propriétaires de deux immeubles, l'un à TILLOY LEZ CAMBRAI estimé en août 2009 par notaire à la somme de 220. 000 euros et l'autre à SAINT HILAIRE LES CAMBRAI estimé à 100. 000 euros, Que c'est donc un patrimoine de l'ordre de 320. 000 euros dont disposent les époux sous réserve selon Bernard Z... de la récompense qui lui serait due par la communauté suite à l'investissement de fonds propres, Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, la Cour estime en des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge a bien analysé la situation respective des parties et déterminé la prestation compensatoire dont se trouve redevable Bernard Z... envers Simone X..., Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ce chef la décision entreprise, 3- sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que s'agissant d'un divorce prononcéc aux torts exclusifs de Bernard Z..., il convient de condamner celui-ci aux entiers dépens d'appel et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance, Attendu que Simone X... bénéficie en cause d'appel de l'aide juridictionnelle totale ainsi qu'il ressort d'une décision du 29 juin 2010, Que cette circonstance n'exclue certes pas qu'elle ait pu néanmoins engager des frais irrépétibles mais qui lui appartenait pour le moins d'en justifier, Qu'il a lieu dés lors de rejeter sa demande d'indemnité formulée en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu cependant qu'elle ne bénéficiait en première instance que d'une aide juridictionnelle partielle en suite d'une décision du 26 novembre 2008, Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a condamné Bernard Z... à lui payer une indemnité de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et qu'il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 6 mai 2010 à l'exclusion de celle relative aux dommages et intérêts alloués à Simone X... en application de l'article 266 du code civil ; Par réformation de ce seul chef, Condamne Bernard Z... à payer à Simone X... une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; Statuant par ailleurs par disposition nouvelle, Déboute Simone X... de sa demande tendant à être autorisée à porter le nom patronymique de Bernard Z... ; Déboute encore Simone X... de la demande d'indemnité formulée par elle au titre des frais non répétitibles qu'elle aurait engagés en cause d'appel ; Condamne Bernard Z... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier, P/ Le Président empêché L'un des conseillers ayant Délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 266 du code civilarticle 242 du code civil justifiant pleinement larticle 246 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 266 du code civil que de larticle 266 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 242 du code civil ainsi que darticle 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 242 du code civilarticle 237 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 266 du code civil et débouté par ailleursarticle 274 du code civilarticle 237 du code civil et qu
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