Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc52
- Date
- 14 avril 2011
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05462 Ordonnance (No 10/ 01143) rendue le 02 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Régis X... né le 17 Septembre 1965 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Florent SCHULZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Delphine Z... née le 08 Juin 1967 à PARIS 17 (75017) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Marie WITTMANN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Monsieur Régis X...et Madame Delphine Z...se sont mariés le 29 mai 1993 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : Romain, né le 19 mai 1994, Clémentine, née le 30 janvier 1998, Suzon, née le 13 décembre 1999. Monsieur X...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2010 : - attribué à Madame Z...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants : * en dehors des périodes de vacances scolaires, les semaines paires, les lundis soirs et mardis soirs, et du vendredi soir au dimanche soir chez Monsieur X..., les semaines impaires, les mercredis soirs et jeudis soirs chez Monsieur X...; * pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires, durant la seconde moitié des vacances, les années impaires, durant la première moitié des mêmes vacances ; - fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 300, 00 euros par mois et par enfant ; - dit que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par les parties. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision en limitant son recours à la résidence des enfants et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2011, il demande à la Cour de réformer l'ordonnance de ces chefs, de dire que la résidence sera exercée en alternance, de dire n'y avoir lieu à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants, subsidiairement si la résidence était maintenue chez la mère, de fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150, 00 euros par mois et par enfant, de dire que les frais relatifs aux enfants seront à la charge de la mère à compter du 2 juillet 2010 et de confirmer l'ordonnance pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2011, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris sur la résidence des enfants et sur sa part contributive du père à leur entretien et à leur éducation sauf à dire que la participation pour moitié de Monsieur X...aux frais scolaires et extra-scolaires sera englobée dans la pension alimentaire, qui sera en conséquence fixée à 550, 00 euros par mois et par enfant, soit 1. 650, 00 euros par mois, et la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que l'appel est limité à la résidence des enfants et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur la résidence des enfants Attendu que l'article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; qu'en application de l'article 373-2-9 du même code, la résidence peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; Attendu que la résidence alternée est le mode de résidence par lequel les enfants partagent leur temps de manière équilibrée entre leurs père et mère et par lequel les deux parents assument pleinement leurs responsabilités et devoirs parentaux ; Attendu que, par une disposition non contestée par les parties, le premier juge a dit que, sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront chez leur père les semaines paires, les lundis soirs et mardis soirs et du vendredi soir au dimanche soir, les semaines impaires, les mercredis soirs et jeudis soirs, et la moitié des vacances scolaires ; qu'il s'en déduit que les enfants partagent leur temps de façon égale entre leurs deux parents ; que tel a d'ailleurs été le voeu de Madame Z...dans un courriel à son époux en date du 14 juin 2009 et le souhait concordant des deux parents tel qu'il a été exprimé devant le juge conciliateur le 18 juin 2010 ; que, si Romain et Clémentine ont, lors de leur audition par le premier juge, le 8 juin 2010, souhaité être domiciliés chez leur mère, Romain, Clémentine et Suzon ont toutefois, par attestations des 29 et 30 novembre 2010, manifesté leur volonté de vivre alternativement et la moitié du temps chez chacun de leur parent, Romain précisant pour sa part " vouloir être en garde alternée " ; qu'il n'est pas contestable que chacun des parents possède les qualités affectives et éducatives pour prendre en charge les enfants ; qu'à cet égard, Monsieur X...prend sa pleine part dans l'exercice de ses responsabilités parentales, en particulier dans l'éducation des enfants, dont il suit particulièrement la scolarité, ainsi que cela ressort des attestations de Mesdames Roselyne B...et Marie-Laure C...; que, hors périodes exceptionnelles de missions humanitaires de Monsieur X...pour lesquelles les parties conviennent d'une adaptation du dispositif en vigueur, il ne peut être soutenu que le père serait moins disponible que la mère dès lors que les deux parents exercent le même métier et que Madame Z...a repris son activité professionnelle depuis septembre 2010 ; Attendu que le mode de résidence effectivement mis en oeuvre est celui de la résidence alternée ; qu'en conséquence, la Cour, infirmant partiellement l'ordonnance entreprise, dira que, selon la périodicité retenue par le premier juge, la résidence des enfants est fixée en alternance chez chacun de leurs parents ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, Monsieur X...et Madame Z...disposant du même niveau de ressource (6. 373, 00 euros par mois en 2010 pour l'époux, 6. 434, 00 euros en novembre 2010 pour l'épouse) et les charges d'entretien et d'éducation des enfants étant, par l'effet de la résidence alternée, nécessairement partagées entre les deux parents, la Cour dira n'y avoir lieu à pension alimentaire du père pour les enfants ; que l'ordonnance sera infirmée sur ce point ; qu'elle sera confirmée en ce qu'elle a dit que les frais scolaires et extra-scolaires relatifs aux enfants seront pris en charge par moitié par les parties ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel portant sur la résidence des enfants et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la résidence de Romain, Clémentine et Suzon et sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit que, selon la périodicité retenue par le premier juge, la résidence des enfants est fixée en alternance chez chacun de leurs parents ; Dit n'y avoir lieu à contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc52
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