Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc55
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 80 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 09/ 00456 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 01 septembre 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 02/ 1372 Z... C/ CONSORTS X... D... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Marie Sabine Z... veuve A... ... 20100 SARTENE représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Bertrand D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE INTIMES : Monsieur André Jean Paul X... né le 23 Février 1965 à MARSEILLE (13000) ... 13009 MARSEILLE 09 représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Marie Edith D... épouse E... ... 20100 SARTENE représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO Madame Jeanne Françoise Z... Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Pauline Z... et Joséphine Z... ... 20100 SARTENE défaillante Monsieur Antoine Marc Z... Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Pauline Z... et Joséphine Z... ... 20000 AJACCIO défaillant Monsieur Jean Luc Z... ... 20100 SARTENE défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 1er septembre 2008 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO : - disant que les conditions de l'article 684 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce, la division du fonds commun ne résultant pas de conventions mais d'actes de possession, - disant que le désenclavement de la parcelle sise lieudit " ... " cadastrée section A no 245 située sur la commune de BILIA, propriété actuelle de Monsieur André SAMPIERI se fera suivant le second passage dit " par le haut " déterminé par l'expert judiciaire, soit en passant par les parcelles A 238 et 239, ce passage étant le plus court et le moins dommageable, - disant que l'assiette aura une largeur de 4 mètres, - condamnant Monsieur André X...à payer à Madame Marie Sabine Z... veuve A...la somme de 1. 808 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du passage, - condamnant Monsieur André X...à payer à Mesdames Jeanne Z... et Pauline Z... ainsi qu'à Monsieur Antoine Marc Z... la somme de 768 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du passage sur la parcelle leur appartenant, - condamnant Monsieur André X...à payer à Madame Marie Edith D...veuve E...la somme de 1. 250 euros au titre des frais irrépétibles, - rejetant toutes autres demandes, - faisant masse des dépens qui seront supportés à parts égales par Monsieur X..., Madame A..., et les consorts Z... . Vu la déclaration d'appel de Madame Marie Sabine Z... veuve A...déposée au greffe le 31 octobre 2008. Vu les assignations délivrées les 24 et 25 septembre 2009 à Madame Z... Jeanne Françoise, Monsieur Z... Antoine Marc, Madame Z... Pauline, Madame Z... Joséphine, Monsieur Z... Jean Luc. Vu les écritures de Monsieur André X...déposées au greffe le 27 juillet 2009. Vu les dernières écritures de Madame Marie Edith D...veuve E...déposées au greffe le 8 septembre 2009. Vu les dernières écritures Madame Marie Sabine Z... veuve A...déposées au greffe le 17 mars 2010. Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 18 août 2010 invitant Madame Marie Sabine Z... veuve A...à régulariser la procédure compte tenu des décès de Joséphine Z... et Pauline Z... , parties en première instance respectivement survenus les 26 août 2006 et 26 août 2008. Vu les assignations en reprise d'instance délivrées le 12 octobre et le 20 octobre 2010 à Madame Z... Jeanne Françoise, et à Madame Z... Antoine Marc. Vu l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2010. * * * MOTIFS : Monsieur André X...qui est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section A no 245 lieudit " ... " d'une contenance de 18 a 44 ca située sur la commune de BILIA a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO suivant acte des 3 et 6 décembre 2002 et des 31 mars, 1er avril et 5 avril 2004 les propriétaires des parcelles limitrophes en désenclavement. Selon jugement mixte rendu le 2 juin 2005, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a constaté l'état d'enclave et a ordonné une expertise confiée à Madame Marie Christine I...sur la fixation de l'assiette et le mode d'exercice de la servitude de passage. Le 1er septembre 2008, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé. L'appelante, Madame Marie Sabine Z... veuve A..., propriétaire de la parcelle cadastrée A 238 sollicite l'application de l'article 684 alinéa 1 du code civil. Cet article dispose : " Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ". Il résulte de ce texte que l'état d'enclave doit être le résultat immédiat de la convention qui a entraîné la division du fonds. En l'espèce, il ressort des recherches effectuées par l'expert auprès des archives départementales que la parcelle cadastrée A 245 dont le désenclavement est sollicité trouve son origine dans une parcelle numérotée A 311 sous l'empire de l'ancien cadastre de 1867 laquelle d'une superficie de 80 ares était composée des parcelles actuellement cadastrées A 224 (pour partie), 239 (pour partie), 240 (pour partie), 241 (pour partie), 242, 243, 244, 245 et 274 (pour partie). La division de la parcelle A 311 constatée lors du remaniement cadastral de 1960 n'est pas le fait de ce service lequel n'a fait qu'à l'occasion de cette opération que constater et prendre acte des droits établis ou modifiés sur certaines parcelles, ce dont toutes les parties au litige conviennent. Cependant, il n'est pas établi que cette division soit la conséquence directe d'une convention. En effet, les intimés et en particulier Madame Marie Edith D...veuve E...démontrent que la parcelle A 242 qu'elle a acquise avec son époux suivant acte authentique en date du 16 septembre 1970 des consorts J...était la propriété de ceux ci par le jeu de la prescription trentenaire, qu'il en est de même de la parcelle cadastrée A 243 acquise suivant acte notarié du 14 octobre 1963 de Monsieur E...Antoine Dominique qui en était propriétaire pour avoir recueillie celle ci dans la succession de sa mère laquelle en était propriétaire par possession trentenaire, qu'enfin l'acte d'acquisition du 13 novembre 1990 relatif à la parcelle A 244 indique seulement que le vendeur Monsieur Z...Toussaint était propriétaire de celle ci pour l'avoir acquise suivant acte du 23 juillet 1987, que l'acte du 23 juillet 1987 que Madame Edith D...veuve E...verse aux débats précise que le fonds avait été acquis par Monsieur Z...de Monsieur Antoine Marc M...suivant acte sous seing privé du 15 janvier 1923. Pareillement, l'acte de vente établi le 14 mars 2001 entre Monsieur Antoine N... Z... et Monsieur X...relatif à la parcelle A 245 mentionne que ledit fonds a été attribué au vendeur par acte de partage des biens dépendant de la succession de Madame Z... Pauline en date du 18 mars 1992, sa mère laquelle l'a recueilli dans la succession des ses parents et de sa soeur. Il n'est pas ainsi démontré que l'état d'enclave de la parcelle A 245 résulte de la division de la parcelle A 311 par l'effet d'une convention. En effet, les actes de vente rappelés plus haut relatifs aux parcelles A 242, 243 et 244, l'acte de vente portant sur la parcelle A 245 et l'acte de partage comprenant ce dernier immeuble établissent au contraire que l'état d'enclave existait déjà à la date de ces différents actes, les différents vendeurs de ces parcelles en étant devenus propriétaires par usucapion ou par une vente antérieure. L'expert judiciaire n'a pas d'ailleurs trouvé trace malgré les recherches poussées qu'elle a effectuées de l'existence d'un partage de la parcelle A 311 entre ses coindivisaires ni d'une autre convention pouvant expliquer la division actuelle. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a dit que l'article 684 alinéa 1 ne peut pas recevoir application en l'espèce. Il y a lieu dés lors de faire application de l'article 683 du code civil lequel dispose que " Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ". L'expert judiciaire a suggéré deux propositions de tracé : - la première dite " par le bas ", d'une longueur de 100 mètres emprunte les parcelles A 242, 243 et 244 et est la plus dommageable pour le fonds servant car elle passe à proximité de la maison d'habitation (A243) et suppose la démolition d'un mur double ancestral, - la seconde dite " par le haut " d'une longueur de 116 mètres emprunte les parcelles A 238 et 239 qui est moins dommageable que la précédente, la maison d'habitation sise sur la parcelle A 238 étant selon l'expert beaucoup plus éloignée de la future voie que la maison édifiée sur la parcelle A 243. La seconde solution d'une longueur quasiment équivalente à la première et moins dommageable que celle ci doit donc être retenue selon le tracé effectué par l'expert et sur une largeur de quatre mètres qu'aucune des parties ne discute. Les indemnités allouées par le premier juge sur le fondement de l'article 682 du code civil ne sont pas contestées et doivent dés lors être confirmées. L'équité commande aussi de confirmer l'indemnité au titre des frais irrépétibles allouée à Madame D...veuve E...et mise à la charge de Monsieur X...à qui profite l'instance et de condamner en cause d'appel sur ce même fondement Madame Marie Sabine Z... veuve A...à payer à Madame Edith D...veuve E...et à Monsieur X...la somme de 1. 500 euros chacun. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Madame Marie Sabine Z... veuve A...à payer à Madame Edith D...veuve E...et à Monsieur André X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Marie Sabine Z... veuve A...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
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- 13 avril 2011
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6253cb8ebd3db21cbdd8dc55
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