Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc5c
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 1 997 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07401 Jugement (No 10/ 00240) rendu le 23 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Grégory X... né le 23 Janvier 1976 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de la SCP WATTEZ-BOUQUET, avocats au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 13130 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Emilie A... née le 15 Février 1979 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Carole CATTEAU, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11745 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation d'Emilie A...et Grégory X...sont issus deux enfants : - Ophélie, née le 26 septembre 2003, - Dylan, né le 6 août 2004. Le jugement du 11 juin 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Hazebrouck a, notamment : - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement entrepris a débouté Grégory X...de ses demandes tendant à voir constater son impécuniosité et a maintenu à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRETENTION DES PARTIES Grégory X...a formé appel général le 22 octobre 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 23 décembre 2009 il demande à la cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de le dispenser de ce fait de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, et, à titre subsidiaire, de réduire la dite contribution à de plus justes proportions. Emilie A...dans ses écritures déposées le 15 février 2011 demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et à titre incident d'accorder à Mme A...un droit de communication pendant les grandes vacances scolaires et d'enjoindre le père de lui communiquer un numéro de téléphone sous astreinte de 10 euros par jour de retard. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale Attendu qu'il convient d'inciter les parents à communiquer dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et notamment dans le cadre de communications téléphoniques régulières même pendant l'exercice des droits de visite et d'hébergement ; qu'il convient de rejeter les autres demandes ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Que pour rejeter la demande de modification de M. X..., le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande ; Attendu que le jugement du 11 juin 2009 a retenu pour M. X...un revenu de 1 746 euros et des charges mensuelles de 809 euros et pour Mme A..., un revenu de 1 103 euros outre des prestations sociales de 210 euros et au titre de ses charges, une somme de 392 euros au-delà des charges courantes pour elle et son enfant ; Attendu qu'Emilie A..., assistante en éducation au titre des emplois jeunes, a perçu en janvier 2010, un revenu net imposable annuel de 14 571, 30 euros soit un revenu mensuel d'un montant 1 214, 27 euros, comprenant un complément familial de 73, 04 euros ainsi que les prestations familiales pour un enfant de 186, 87 euros ; Que s'agissant de ses charges, Mme A...vit en concubinage avec M. D..., père d'un enfant d'une précédente union, dont les revenus ne soient précisés ; que contrairement ce que soutient M. X..., M. D...n'a pas d'obligation alimentaire à l'égard des deux enfants communs de Mme A...et M. X..., mais partage les charges courantes avec Mme A...étant observé que celui-ci règle l'intégralité du loyer du logement du couple ; qu'elle rembourse deux crédits à la consommation de 96, 64 euros et de 178, 62 euros ; qu'elle fait valoir des frais de nourrice et des frais d'activités extra-scolaires pour l'enfant qui sont partiellement justifiés ; Attendu que selon son avis d'imposition, Grégory X..., artisan électricien, a perçu en 2009 un revenu annuel de 19 973 euros au titre de ses revenus industriels et commerciaux soit un revenu mensuel de 1 664, 41 euros ; Qu'en 2010, pour justifier de la diminution des salaires que M. X...invoque, il indique ne plus bénéficier de contrats réguliers à durée déterminée ; qu'il produit l'avis du greffe du tribunal de commerce en date du 9 mars 2010 justifiant de l'ouverture de la liquidation judiciaire « sans activité », à la suite d'une baisse des commandes, de son exploitation individuelle d'électricité plomberie pour lequel il s'était inscrit au Registre des Métiers en octobre 2006 ; que, toutefois, cette mention ne démontre pas de manière suffisante le caractère involontaire de l'absence de ses activités ; qu'il a travaillé en qualité de peintre à compter du 18 mars 2010 au 6 septembre 2010 aux termes de plusieurs contrats à durée déterminé renouvelés ; que son revenu mensuel moyen durant cette période est de 1 743, 23 euros ; qu'aucun élément ne justifie du versement du revenu de solidarité active pendant les périodes non travaillées ; que son arrêt de travail en maladie n'est que partiellement justifié par des avis de versement d'indemnités journalières pour quelques jours par mois de septembre à décembre 2010 ; que les certificats médicaux ne sont nullement produits ; que l'absence de justificatifs récents établit que la santé de M. X...s'est améliorée dès le mois de décembre 2010 ; que ces indemnités lui ont assuré un revenu mensuel qu'il évalue à hauteur de la somme de 1050 euros par mois ; que M. X...s'est abstenu de produire son avis d'imposition pour l'année 2010 ; qu'aucune autre pièce n'est produite pour justifier des revenus actualisés de M. X...; Que M. X...n'invoque plus de frais de logement étant hébergé à titre gratuit par sa concubine ; qu'il ne justifie, par aucun justificatif, des remboursements du prêt qui aurait été souscrit, selon lui, par ses parents à son profit ; que comme le relève le premier juge, le relevé bancaire de juin 2010 est créditeur ; Attendu que compte tenu des pièces versées aux débats la cour estime que la diminution et la précarité des revenus de M. X...ne sont pas établis de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes ; que compte tenu des besoins des enfant, la contribution à leur entretien et leur éducation a été justement évaluée ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc5c
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