Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc5d
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 186 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07452 Jugement (No10/ 2815) rendu le 04 Octobre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Eric X... né le 21 Mars 1965 à ROUVROY (62320) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Thierry LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Nathalie Z... née le 14 Août 1965 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ..., et actuellement ... assignée le 14 février 2011 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Nathalie Z...et Eric X...se sont mariés le 12 août 1995, quatre enfants sont issus de cette union : - Coralie née le 07 avril 1994, - Malaury née le 06 avril 1996, - Adeline née le 21 mars 1997, - Jean-Baptiste né le 09 mai 1999. Le couple s'est séparé, les enfants vivent avec la mère. Par jugement en date du 04 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...la somme de 600 € par mois à titre de contribution aux charges du mariage. Le 25 octobre 2010, Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement. Bien qu'assignée à sa personne le 14 février 2011, Nathalie Z...n'a pas constitué avoué. Aux termes de ses conclusions déposées le 28 janvier 2011, Monsieur X...sollicite l'infirmation du jugement dont appel et le débouté de la demande de contribution aux charges du mariage formée par Madame Z.... A titre subsidiaire il sollicite la réduction de la contribution à de plus justes proportions et en tout état de cause il demande qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La situation ayant été délivrée à la personne de l'intimée, il sera statué par décision réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION L'article 294 du code civil dispose que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Il s'en suit que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du ménage selon ses facultés, même si son conjoint ne se trouve pas dans le besoin. En l'espèce il est constant que les époux vivent séparément et que les quatre enfants issus du mariage sont à la charge de leur mère. Pour arrêter le principe de la contribution aux charges du mariage et le cas échéant déterminer son montant, il y a lieu d'examiner les situations financières respectives des parties. De l'avis d'imposition sur le revenu 2010 au titre des revenus perçus en 2009, il résulte que Monsieur X...a perçu au cours de la dite année un revenu mensuel moyen de 1 333 €. Au vu du cumul imposable figurant sur son bulletin de paie du 30 juin 2010 (11 211, 07 €), il apparaît en revanche avoir perçu sur les six premiers mois de l'année un revenu moyen de 1 868 € incluant des heures supplémentaires et des majorations pour travail de nuit dans le cadre de sa profession de chauffeur routier, le Juge aux affaires familiales ayant considéré dans la décision entreprise que son salaire minimum n'était en toute hypothèse pas inférieur à 1 600 € puisque ne doivent pas être pris en considération à juste titre les frais de route qu'il engage et que son employeur lui rembourse. Monsieur X...assume la charge d'un loyer de 400 €. Le couple est en situation de surendettement : la commission de surendettement des particuliers de Lens après examen du dossier a retenu une mensualité de remboursement global de l'ensemble des dettes d'un montant de 435, 30 €, que Monsieur X...rembourse seul pour une durée de 40 mois à compter du 26 septembre 2008. Madame Z...n'ayant pas comparu, il y a lieu de se référer pour apprécier sa situation financière aux énonciations figurant dans le jugement dont appel, à savoir : - des allocations familiales à hauteur de 546, 05 €, - l'allocation de logement d'un montant de 525, 06 €, - le complément familial de 161, 29 €, - le RSA majoré à hauteur de 285, 85 €, - une allocation de soutien familial d'un montant de 348, 53 €, éléments qui ne sont pas contestés. Madame Z...supporte un loyer mensuel qui est entièrement couvert pas l'allocation logement. Il ressort de ces données que les facultés contributives de Monsieur X...aux charges du mariage sont sensiblement supérieures à celles de Madame Z..., qui supporte la charge intégrale des quatre enfants. Il doit cependant être pris en considération le fait que Monsieur X...rembourse seul l'ensemble des dettes reprises dans le plan de surendettement et inhérentes à la communauté. Dès lors la contribution aux charges du mariage telle qu'elle a été fixée à la somme de 600 € par mois apparaît excessive. Le montant en sera donc réduit à 400 € par mois. La décision sera en conséquence infirmée. Eu égard à la nature du litige chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a pu exposer tant en première instance qu'en appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Eric X...à payer à Madame Nathalie Z...la somme de 400 € par mois à titre de contribution aux charge du mariage, la dite contribution étant indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE, et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice ; Déboute Monsieur X...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc5d
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