Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc63
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00875 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2010 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 10/ 3183 SARL LANFRANCHI TP C/ URSSAF DE LA CORSE X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : SARL LANFRANCHI TP prise en la personne de son représentant légal Lieudit I Vespi 20110 VIGGIANELLO représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : URSSAF DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco BP 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA Maître Jean-Pierre X... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LANFRANCHI TP né le 16 Septembre 1964 à BASTIA (20200) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 mars 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 22 novembre 2010 qui a constaté l'état de cessation des paiements de la société à responsabilité limitée LANFRANCHI TP, ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné Maître Jean-Pierre X...en qualité de mandataire judiciaire. Vu la déclaration d'appel déposée le 29 novembre 2010 pour la société LANFRANCHI TP. Vu l'ordonnance de référé du président de chambre, agissant en remplacement du premier président empêché, du 17 décembre 2010 qui a suspendu l'exécution provisoire s'attachant à toutes les dispositions du jugement entrepris par application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Vu les dernières conclusions de la société LANFRANCHI TP du 11 février 2011 aux fins, avant tout débat au fond, d'écarter des débats les écritures de Maître Jean-Pierre X..., d'infirmer le jugement entrepris et de voir condamner l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE (U. R. S. S. A. F) à lui verser la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions de Maître X...du 8 février 2011 aux fins de confirmation du jugement entrepris et, subsidiairement, de voir juger que la totalité des frais de procédure collective et d'appel incomberont au créancier poursuivant. Vu les dernières conclusions de l'U. R. S. S. A. F de la CORSE aux fins de voir statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel mais en toutes hypothèses de voir débouter l'appelante des demandes formulées à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son avoué. Vu l'ordonnance de clôture du 8 mars 2011. Vu l'avis du Ministère Public du 11 mars 2011 indiquant qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective l'état de cessation de paiement de la société LANFRANCHI TP n'était pas avéré. * * * EXPOSE DU LITIGE : Par acte d'huissier du 7 octobre 2010 délivré à la personne du gérant de la société LANFRANCHI TP, l'U. R. S. S. A. F de la CORSE a assigné en redressement judiciaire cette société pour l'audience du tribunal de commerce d'AJACCIO du 25 octobre 2010 en se fondant sur plusieurs contraintes et un procès-verbal de saisie-attribution infructueux du 26 août 2010, et en faisant état d'une créance impayée de 50. 057, 76 euros. Personne n'a comparu pour la société LANFRANCHI TP à l'audience du 25 octobre 2010 tandis que l'U. R. S. S. A. F de la CORSE était représentée. Par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal de commerce d'AJACCIO a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société LANFRANCHI TP, désigné Maître Jean-Pierre X...en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement au 23 mai 2009 la date de cessation des paiements. La société LANFRANCHI TP a interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2010 et a obtenu par ordonnance de référé du 17 décembre 2010 la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure collective. Devant la Cour, la société LANFRANCHI TP soutient qu'il y a lieu d'écarter des débats les écritures de Maître X...en raison des effets de l'ordonnance du 17 décembre 2010. Elle invoque l'article L 812-1 du code de commerce et fait valoir que le mandataire judiciaire n'a plus d'intérêt légitime à intervenir. Elle fait valoir au fond que son gérant, écrasé par le poids de sa charge de travail, a oublié l'assignation délivrée le 7 octobre 2010 et ne s'est pas présenté à l'audience du 25 octobre 2010 alors que la situation de la société est florissante. Elle invoque l'absence de respect du principe du contradictoire par l'U. R. S. S. A. F qui n'a pas produit les contraintes visées dans l'assignation et critique le comportement de la juridiction commerciale qui a statué en se fondant sur le pièces de l'U. R. S. S. A. F sans s'être assurée qu'elles lui avaient été communiquées. Elle conteste l'existence d'un quelconque état de cessation des paiements en faisant observer que la créance de l'U. R. S. S. A. F date de février 2008 à novembre 2009 alors qu'elle a obtenu le 5 mars 2010 une attestation lui permettant de concourir à des marchés publics qui exigent que le candidat soit à jour de ses cotisations sociales. Elle indique que son actif disponible est bien supérieur au passif exigé par l'U. R. S. S. A. F et expose qu'elle dispose d'une créance importante sur le Syvadec et d'une ligne de crédit Oseo de 400. 000 euros. Elle précise avoir réglé la créance de l'U. R. S. S. A. F. Elle critique l'attitude de l'U. R. S. S. A. F et du mandataire judiciaire, particulièrement en ce qu'il se réfère à l'état des créances déclarées. Elle soutient avoir subi un préjudice important du fait de l'ouverture de la procédure collective tiré en particulier de la perte de confiance de son unique partenaire bancaire, la Société Générale, et des conséquences vis à vis de ses employés et de ses fournisseurs. Maître Jean-Pierre X...se réfère au passif déclaré s'élevant à 1. 411. 478 euros dont 71. 000 euros à titre provisionnel et 371. 264 euros à échoir pour soutenir qu'il y a lieu, en l'absence de production de la situation comptable arrêtée à la date du jugement d'ouverture ou du détail du compte client, de confirmer le jugement entrepris et, subsidiairement, de dire que la totalité des frais de procédure collective et des frais d'appel incomberont au créancier poursuivant. L'U. R. S. S. A. F de la CORSE indique que l'attestation de marchés public du 5 mars 2010 se référait à la situation du 31 décembre 2009, qu'elle a été délivrée en l'état d'une demande de remise de majorations et qu'une décision de remise partielle du 21 mai 2010 a rendu la société LANFRANCHI TP redevable de la somme de 1. 684 euros pour les années 2008 et 2009. Elle précise que le montant de la dette de la société LANFRANCHI TP était au 25 octobre 2010 de 91. 682 euros dont 33. 820 euros de part salariale et fait valoir que la procédure a décidé le cotisant à régulariser sa situation. Elle considère qu'elle était dans l'obligation d'agir, qu'elle n'est pas responsable des retards de paiement des collectivités locales, qu'elle ne saurait être condamnée à des dommages et intérêts et qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : L'article R 661-1 du code de commerce permet au premier président de la Cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la procédure collective lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Cette décision ne met pas à néant la désignation des organes de la procédure collective, dont le mandataire judiciaire, qui a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, conformément aux dispositions de l'article L 622-20 du code de commerce. L'article R 661-6 du code de commerce dispose que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. Ils sont fondés à défendre l'intérêt collectif des créanciers et l'ordonnance de référé d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'ouverture ne peut priver ces créanciers de faire valoir leur opinion sur l'existence de l'état de cessation des paiements. Les conclusions de Maître Jean-Pierre X...ne seront en conséquence pas écartées des débats. L'article L 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'U. R. S. S. A. F de la CORSE ne démontre pas qu'au jour de l'ouverture de la procédure collective la société LANFRANCHI TP était en cessation des paiements. L'existence d'une créance résultant de contraintes et le défaut de règlement d'une telle créance, certaine, liquide et exigible ne caractérisent pas l'état de cessation des paiements. L'état des créances déclarées invoqué par le mandataire judiciaire ne démontre pas plus que la société LANFRANCHI TP se trouvait en état de cessation des paiements. L'appelante a justifié par la production d'un relevé de compte au 26 novembre 2010, de la lettre du Syvadec du 26 novembre 2010 mentionnant les factures payées le 25 novembre, et de la convention de financement accordée par la Société Générale le 10 novembre 2010, qu'elle disposait d'une trésorerie suffisante pour faire face à la demande de l'U. R. S. S. A. F et au passif exigible. Le jugement du 22 novembre 2010 sera en conséquence infirmé. L'U. R. S. S. A. F de la CORSE disposait d'une créance qui avait fait l'objet de plusieurs contraintes et qui était constituée pour 33. 820 euros de cotisations sociales précomptées. Elle a fait procéder à une saisie-attribution infructueuse avant d'assigner le 7 octobre 2010 pour l'audience du 25 octobre 2010, ce qui laissait le temps à la société LANFRANCHI TP de prendre contact avec elle et de régulariser sa situation. Elle était fondée à agir en redressement judiciaire et n'a pu communiquer les pièces visées dans l'assignation du fait de la défaillance de la défenderesse. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée contre elle par la société LANFRANCHI TP ainsi que la demande du mandataire judiciaire visant à faire mettre à sa charge les frais de procédure collective et d'appel. L'équité ne commande pas de prononcer en l'espèce une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal de commerce a statué avec les éléments dont il disposait et a mis l'affaire en délibéré, ce qui permettait à la société LANFRANCHI TP de lui adresser jusqu'au 22 novembre 2010 les pièces démontrant que l'état de cessation des paiements n'était pas avéré malgré l'existence d'une créance exigible de l'organisme social, il y aura lieu en conséquence de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'appelante qui doit seule supporter les conséquences de sa carence à faire face à ses obligations sociales puis à une légitime demande de l'U. R. S. S. A. F de la CORSE. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO du 22 novembre 2010 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société LANFRANCHI TP, Rejette la demande de Maître X...visant à faire prendre en charge les frais de procédure collective par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens de l'instance à la charge de la société LANFRANCHI TP et autorise l'avoué de l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 631-1 du code de commerce définit larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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- Date
- 13 avril 2011
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6253cb8ebd3db21cbdd8dc63
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