Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc68
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 53 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/04/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/07345 Jugement (No ) rendu le 08 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/LL APPELANT Monsieur Laurent X... né le 26 Août 1975 à AMIENS (80000) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CHAUMETOU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/10823 du 02/11/2010) INTIMÉ Monsieur Florence Z... né le 27 Octobre 1975 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/11/00735 du 01/02/2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011après prorogation du délibéré en date du 7 avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Laurent X... et Florence Z... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu: Thibaut né le 8 mai 2001. Le 2 juin 2010 Florence Z... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur son fils. Elle demandait notamment que la résidence de celui-ci soit fixée à son domicile et que le père soit tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 120 euros. Laurent X... n'a pas comparu et c'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a fixé la résidence habituelle de Thibaut chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 2ème et 4ème fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 17 heures et ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (les vacances d'été étant réparties par quinzaine) et a par ailleurs condamné Laurent X... à servir à Florence Z... pour leur fils une pension alimentaire mensuelle indexée de 110 euros. Le juge a en outre laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Laurent X... a interjeté appel général de cette décision le 20 octobre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2011, limitant sa contestation à son droit de visite et d'hébergement ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de son fils, il demande à la Cour, par réformation de ce chef: - de dire qu'il exercera son obligation alimentaire à l'égard de Thibaut sous une forme alimentaire ou vestimentaire ou de paiement de cantine et subsidiairement, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 50 euros, - de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement les 1ères, 3èmes et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, les 3 premières semaines de chaque mois d'août ainsi que durant la moitié des vacances de noël et de février, à charge pour lui d'aller chercher Thibaut chez sa mère et à charge pour cette dernière d'aller le rechercher à la fin du week end ou des vacances scolaires. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 mars 2011, Florence Z... demande quant à elle la confirmation pure et simple du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande la mise en oeuvre d'une enquête sociale et le rejet des prétentions de Laurent X.... Elle réclame enfin une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à l'obligation alimentaire de celui-ci à l'égard de son fils de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoins confirmées, Attendu que sauf contre indications sérieuses et avérées, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant doit pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle, Attendu que Florence Z... évoque l'alcoolisme de Laurent X... tout en demandant cependant la confirmation de la décision entreprise, Qu'elle considère donc que ce prétendu alcoolisme n'est pas tel que le père ne puisse recevoir et héberger régulièrement leur fils y compris pendant toute une partie des vacances scolaires, Qu'elle souligne même dans ses écritures que c'est dans l'intérêt exclusif de Thibaut et pour ne pas le perturber qu'elle considère que le père doit pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement, Attendu par ailleurs que si Laurent X... revendique un droit de visite et d'hébergement hors période des vacances scolaires un peu plus étendu que celui fixé par le premier juge, il revendique un droit de visite et d'hébergement moins étendu pendant la période des vacances scolaires, Qu'à ce propos il limite sa réclamation à trois semaines durant l'été et à la moitié des vacances de noël et de février, Que s'agissant des vacances de noël il indique dans le corps de ses conclusions que l'entreprise qui l'emploie ferme chaque année du 23 décembre au 3 janvier, Attendu cependant que lui octroyer un droit de visite et d'hébergement durant cette période chaque année reviendrait à priver en permanence la mère de la présence de son fils à noël, Attendu par ailleurs que Laurent X... ne revendique pas de droit de visite et d'hébergement lors des périodes de vacances de pâques et de toussaint et qu'il ne peut lui être attribué un droit qu'il ne revendique pas, Attendu que Laurent X... produit une attestation de son employeur en date du 9 décembre 2010 indiquant qu'il "sera" en congés payés lors des 3 premières semaines du mois d'août "2011", l'entreprise étant fermée pendant cette période, Que cette attestation ne vise que l'été 2011 et ne comporte aucune précision à cet égard pour les années postérieures, Attendu en tout cas que Laurent X... ne revendique durant l'été qu'un droit limité à 3 semaines et qu'il ne peut donc être statué " ultra petita"à cet égard, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il y a lieu , par réformation, d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités définies au dispositif ci-après, Qu'il n'y a pas lieu d'imposer à Florence Z... une parties des trajets occasionnés par l'exercice par Laurent X... de son droit de visite et d'hébergement, Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Attendu que Laurent X... exerce une activité d'opérateur pour le compte de la société TERNOIS FERMETURE de LE PARCQ (Pas de Calais) depuis l'année 2004, Qu'au vu de l'avis d'imposition qu'il verse aux débats, il a perçu au cours de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 12.069 euros soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1.005 euros Que son bulletin de paie du mois d'août 2010 fait état d'un salaire net de 1.180 euros, Que ses bulletins de paie des mois de juillet et septembre 2010 font état d'un salaire inférieur en raison d'absences pour maladie, Attendu en tout cas qu'il n'apparaît pas que sa situation se soit dégradée depuis l'année 2009, Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel de 530 euros, Qu'il a 2 enfants issus d'une autre union et qu'il produit une attestation de leur mère de laquelle il ressort qu'il assume pour eux des frais à hauteur d'une somme mensuelle globale de l'ordre de 100 euros, Qu'à la date du 6 novembre 2009, il restait redevable envers la société SOFINCO d'une somme de 5.497 euros qu'il rembourse par échéances mensuelles de 153 euros, Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante et se trouve donc manifestement dans une situation financière très problématique, Attendu qu'aux termes de ses écritures, Florence Z... qui se dit secrétaire ne fait aucune analyse précise de sa situation matérielle, indiquant par ailleurs que la situation de son concubin "relève de leur sphère privé", Attendu que Florence Z... produit 3 bulletins de paie afférents aux mois de janvier, février et mars 2010, Que ceux-ci sont bien antérieurs à la décision entreprise et ne sont donc pas d'actualité, Qu'il en ressort cependant qu'elle exerce en effet une activité de secrétaire pour le compte de la société MORONVAL de CREQUY depuis le mois d'avril 2007, Que ceux-ci font respectivement état d'un salaire imposable de 1.100 euros, 1.100 euros et 1.156 euros, Attendu qu'elle doit elle aussi faire face à toutes les dépenses de la vie courante et que son concubin dont elle estime ne pas avoir à justifier de la situation financière doit néanmoins contribuer aux charges communes de leur couple, Attendu que Laurent X... ne saurait prétendre remplir son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants "en nature", une telle solution étant à l'évidence source de multiples complications, Qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a surestimé les capacités contributives du père, Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de plus justement fixer la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils Thibaut à la somme indiquée au dispositif ci-après, Attendu qu'au vu de la nature de l'espèce et des circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance, Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Florence Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré du 8 octobre 2010 à l'exclusion de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à l'obligation alimentaire de celui-ci à l'égard de son enfant ; Par réformation de ces chefs: - Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions, Laurent X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur son fils Thibaut de la façon suivante: * en dehors des périodes de vacances scolaires: les 1ère, 3èmes et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, * pendant les périodes de vacances scolaires: durant les 3 premières semaines du mois juillet les années paires et durant les 3 premières semaines du mois d'août les années impaires ainsi que durant la 1ère moitié des vacances de noël et février les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances l'année impaire ; A charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher son fils et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ; - condamne Laurent X... à payer à Florence Z... une pension alimentaire mensuelle de 50 euros pour leur fils Thibaut ; - Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publiée par l'INSEE et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute Florence Z... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier,P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M.MERLIN H.ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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