Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc69
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 8 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07433 Jugement (No 09/ 04957) rendu le 18 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Pascal X... né le 17 Octobre 1961 à MAZINGARBE (62670) demeurant ... représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Me Françoise DEBLIQUIS, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10849 du 02/ 11/ 2010) INTIMÉE Madame Carole A... née le 25 Mai 1964 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Cécile HAUSER, avocat au barreau de HAZEBROUCK (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012568 du 14/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Pascal X... et Carole A... sont issus deux enfants : Hugo né le 22 décembre 2001 et Clémence née le 18 juillet 2003. Par un jugement en date du 17 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux X...-A..., a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé le droit de visite du père les 1er, 3ème et 5ème dimanches de chaque mois de 10 heures à 18 heures et mis à sa charge une pension alimentaire de 85 euros par mois et par enfant. Le 19 novembre 2009, Carole A... a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béthune afin de voir dire que le droit de visite de Monsieur X... s'exercerait exclusivement à l'amiable et subsidiairement d'ordonner sa suppression. Par un jugement en date du 18 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Béthune a supprimé le droit de visite de Monsieur X... sur Hugo et Clémence. Le 22 octobre 2010, Pascal X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 3 décembre 2010, il sollicite la réformation de la décision entreprise et demande à ce que son droit de visite et d'hébergement s'exerce un samedi par mois de 11 heures à 17 heures jusqu'à l'amélioration de sa situation professionnelle. Par écritures déposées le 15 février 2011, Madame A... conclut au débouté des demandes de Monsieur X... à la confirmation du jugement dont appel et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a supprimé le droit de visite de Monsieur X... compte tenu de son absence d'implication dans son rôle de père, de son désintérêt à l'égard de ses enfants et afin d'éviter que ceux-ci ne soient confrontés à de nouvelles déceptions s'il devait de nouveau ne pas exercer son droit de visite alors qu'il n'a plus de relations avec les enfants depuis le 21 juin 2009. Monsieur X... fait valoir qu'il est très attaché à ses enfants, qu'il souffre de ne pouvoir les rencontrer dans des conditions apaisées et sereines, que ses relations avec Madame A... sont difficiles puisqu'elle se montre constamment agressive envers lui en présence des enfants, situation qui l'a plongé dans des difficultés psychologiques dans la mesure où il ne supporte pas de ne plus voir ses enfants. Il ajoute que ces difficultés sont aggravées par sa situation financière et matérielle dans la mesure où il a perdu son emploi et que ses conditions de vie sont précaires. Il sollicite donc que lui soit accordé un droit de visite un seul samedi par mois jusqu'à amélioration de sa situation professionnelle. Madame A... relève en premier lieu que le peu d'intérêt du père envers les enfants est démontré par le fait qu'il a attendu plus de 4 mois après réception du jugement supprimant son droit de visite pour en interjeter appel. Elle fait essentiellement valoir que contrairement à ce qu'allègue Monsieur X... , elle n'a jamais fait obstacle aux relations de celui-ci avec les enfants, qu'elle ne s'est jamais montrée agressive, " n'a ni crié ou vociféré créant ainsi une ambiance contraire à l'intérêt des enfants ". Elle ajoute qu'il n'a jamais engagé aucune action, aucune démarche pour lui permettre de voir ses enfants et qu'il ne produit aucun élément démontrant qu'il aurait entrepris de reprendre contact avec Clémence ou Hugo et qu'il ne les a pas appelés pour leur souhaiter leur anniversaire, ne s'est pas davantage manifesté pour les fêtes de Noël, que depuis plusieurs mois il ne verse plus la pension alimentaire et qu'il est donc malvenu de prétendre s'inquiéter pour leur avenir. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris en faisant valoir que ce jugement a été rendu le 18 juin juste avant les vacances d'été, que Monsieur X... n'a pas profité de ce laps de temps pour se rapprocher de Clémence et Hugo alors qu'il était au chômage et a attendu 4 mois profitant de la signification tardive du jugement pour remettre en cause cette décision alors qu'en ayant eu connaissance, il avait tout loisir d'exercer un recours dans les jours qui ont suivi le prononcé de la décision. Elle considère que la procédure d'appel est manifestement abusive et sollicite que lui soit accordée la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts. ***** Aux termes de l'article 373-2 du code civil, chacun des pères et mères doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En application de l'article 373-2-1 du code civil, le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'a pas été fixée ne peut être restreint ou supprimé que pour des motifs graves. En l'espèce les récépissés de déclaration de main courante et attestations produites par Madame A... établissent que Monsieur X... n'a pas vu ses enfants depuis le 21 juin 2009. Outre l'absence total de rencontres entre le père et les enfants il ressort également des attestations établies par Ophélie E..., Joëlle F..., Gerbriel G...ou Annie H...que Monsieur X... n'a pas appelé les enfants à l'occasion de leur anniversaire, ne leur a pas envoyé de carte, ne les a pas vu ni ne leur à envoyé des cadeaux pour les fêtes de Noël et il ne leur téléphone pas pour obtenir de leurs nouvelles. Lors de l'audience devant le premier juge, Monsieur X... a admis ne plus avoir aucune relation avec ses enfants en raison de l'agressivité de Madame A... à son égard lorsqu'il vient les chercher, et le premier juge a relevé qu'il ne produisait aucune pièce de nature à justifier des esclandres de Madame A... . Force est de constater qu'il n'en verse pas davantage en cause d'appel, la seule pièce qu'il produit en dehors de documents d'ordre financiers qui n'ont pas d'intérêts pour les débats, étant constituée par un certificat médical établi le 12 août 2010 par un interne en psychiatrie qui indique suivre régulièrement Monsieur X... depuis le 23 juin 2010, qu'il présente un syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil et un état de stress post-traumatique secondaire à une garde à vue le 29 juillet 2007 et qui met son altération importante de l'humeur en lien avec un sentiment d'injustice et d'incompréhension vis-à-vis des décisions judiciaires concernant ses enfants. Or forcer est de constater que Monsieur X... ne s'est présenté devant le médecin rédacteur du certificat que le 23 juin 2010 et que s'il a été placé en garde à vue le 29 juillet 2007, c'est à la suite d'actes de violences verbales et physiques commis sur la personne de Madame A... en présence des enfants, Hugo et Clémence, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux et procès verbaux produits. Il doit également être relevé que si Monsieur X... a effectivement été traumatisé par ce placement en garde à vue imputable à son seul comportement, ce qui est tout à fait plausible, il n'aurait pas du attendre près de 3 ans pour consulter un spécialiste. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments que depuis juin 2009, Monsieur X... n'a plus aucune relation avec ses enfants qu'il ne se manifeste jamais auprès d'eux, ne cherche pas à avoir de leurs nouvelles sans que Madame A...y mette obstacle de quelque manière que ce soit et que depuis que la décision dont appel a été rendue, il n'a pas davantage cherché à renouer contact avec ses enfants alors qu'ainsi que le relève justement Madame A... , la période était propice puisqu'il s'agissait des vacances d'été et que Monsieur X... au chômage n'avait pas d'activité professionnelle. Le premier juge a par ailleurs relevé à juste titre que le dispositif du jugement de divorce du 17 mars 2009 prévoyait que le droit de visite accordé à Monsieur X... selon des modalités précises n'était qu'un subsidiaire sous réserve d'un meilleur accord des parties qui restait prioritaire, que les parties avaient donc déjà la possibilité d'organiser le droit de visite du père à l'amiable, ce qui ne s'est pas révèlé possible en l'espèce. Le premier juge a également considéré qu'il n'y avait pas d'avantage lieu de prévoir que Monsieur X... pourrait exercer son droit de visite en lieu neutre dans la mesure où il ne produit aucune pièce pour démontrer sa volonté de maintenir des relations avec ses enfants ni le caractère conflictuel de ses relations avec Madame A... . En cause d'appel, Monsieur X... sollicite que le droit de visite ne s'exerce plus en lieu neutre mais à son domicile un samedi par mois de 11 heures à 17 heures. Toutefois il ne produit aucun élément de nature à permettre d'apprécier dans quelles conditions il pourrait recevoir les enfants et ce alors qu'il est sous traitement médical. Dés lors c'est à bon escient que le premier juge a supprimé le droit de visite de Monsieur X... compte tenu de son absence d'implication dans son rôle de père et de son désintérêt à l'égard des enfants en ajoutant qu'il lui appartiendra de démontrer qu'il aura repris contact avec Hugo et Clémence par voies épistolaire et téléphonique s'il souhaite de nouveau pouvoir exercer un droit de visite. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé. L'exercice des voies de recours est un droit. Il peut dégénérer en abus et donner lieu en ce cas à des dommages et intérêts. En l'espèce, bien que l'appel exercé par Monsieur X... ait été tardif il ne peut pour autant être considéré comme présentant un caractère abusif de sorte que Madame A... sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute Madame A... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposé en appel. Le Greffier, Le Président F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc69
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