Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc6b
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 55 158 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/04/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/07725 Jugement (No 09/0495) rendu le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/LL APPELANT Monsieur Guy Michel Daniel X... né le 16 Août 1944 à SOLESMES (59730) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Gérard COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Annick Nestoria A... née le 19 Juillet 1950 à FOREST (08220) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me VANCEUNEBROEKE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Guy X... et Annick A... se sont mariés le 18 juillet 1970 à FOREST sans contrat préalable et deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union : Christophe né le 14 février 1971 et Karine née le 31 mai 1973. Par jugement du 12 avril 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé leur divorce à leurs torts partagés et condamné Guy X... à servir à Annick A... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère indexée de 3.000 francs. Le 11 décembre 2009 Guy X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes d'une demande tendant à la suppression et subsidiairement à la réduction de cette rente viagère qui compte tenu de l'indexation s'élevait alors à la somme mensuelle de 551,58 euros. Il faisait essentiellement valoir que son ex-épouse qui ne travaillait pas lors de l'instance en divorce était désormais salariée de la mairie d'Anzin. Annick A... s'est opposée à cette réclamation et à titre subsidiaire a demandé que cette prestation compensatoire soit seulement suspendue jusqu'à sa mise à la retraite. Elle réclamait en outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est dans ces conditions que par jugement du 12 octobre 2010 le juge aux affaires familiales de Valenciennes a débouté Guy X... de ses prétentions et l'a condamné à verser à Annick A... une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a en outre également condamné aux entiers dépens. Guy X... a interjeté appel de cette décision le 5 novembre 2010 et Annick A... a constitué Avoué. Après avoir conclu une première fois respectivement les 22 décembre 2010 et 9 février 2011, Guy X... et Annick A... se sont respectivement signifiés d'ultimes conclusions les 3 mars 2011 et 14 mars 2011. Guy X... a alors demandé que soient rejetées des débats les dernières écritures de son ex-épouse qui lui furent ainsi signifiées le 14 mars 2011 considérant qu'il s'agissait là d'une signification tardive et que la proximité de l'ordonnance de clôture ne lui avait pas permis d'y répondre. SUR CE Attendu qu'il y a lieu de souligner que les dites conclusions ont été signifiées 2 jours avant l'ordonnance de clôture du 16 mars 2011, Que par ailleurs de même que les conclusions de Guy X... du 3 mars 2011 sont quasiment identiques à celles que celui-ci avait initialement signifié le 22 décembre 2010, les conclusions dont s'agit d'Annick A... signifiées le 14 mars 2011 sont également quasiment identiques aux écritures précédemment signifiées par elle le 9 février 2011, Qu'il ne semble pas que ces conclusions aient pu à nouveau appeler une réponse de la part de Guy X..., Que leur signification 2 jours avant l'ordonnance de clôture n'est nullement de nature à porter atteinte à la contradiction des débats et qu'il n'y a pas lieu de les rejeter, Attendu il est vrai qu'Annick A... actuellement âgée de presque 61 ans exerce courageusement une activité d'aide à domicile pour le compte de la mairie d'Anzin et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 1.259 euros, Qu'il s'agit là de ressources sensiblement inférieures à celles de son ex-époux qui perçoit quant à lui une pension de retraite d'un montant mensuel de l'ordre 2.129 euros outre un salaire mensuel net fiscal moyen de 336 euro, Que cependant il y a lieu de souligner qu'eu égard à son âge Annick A... devrait assez prochainement faire valoir ses droits à retraite qui en toute hypothèse seront fort modestes puisqu'ils ont été évalués au 1er février 2011 à la somme mensuelle brute de 169 euros, Attendu dans ces conditions que si la perception par Annick A... actuellement encore du salaire susvisé et sans doute de nature à réduire la disparité des situations respectives des parties cette circonstance qui ne devrait pas perdurer bien longtemps encore n'est pas de nature à justifier la suppression ni même la suspension de la prestation compensatoire dont se trouve redevable Guy X..., Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, le premier juge a fait une bonne analyse des situations respectives des parties et a fort justement considéré, en des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'il convenait de débouter Guy X... de ses prétentions, Qu'il y a lieu dés lors de confirmer sur ce point la décision entreprise, Attendu qu'échouant en son recours, Guy X... doit être condamné aux dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs encore confirmé du chef des dépens de première instance, Attendu cependant qu'eu égard aux circonstances de la cause il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge d'Annick A... les frais irrépétitibles par elle exposés et qu'il convient, par réformation, de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter également la demande d'indemnité qu'elle a formulée au titre des frais irrépétitibles exposés par elle en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 octobre 2010 à l'exclusion de celle relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par réformation de ce seul chef, Déboute Annick A... de la demande d'indemnité formulée par elle en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette également la demande d'indemnité formulée par Annick A... au titre des frais irrépétitibles exposés par elle en cause d'appel ; Condamne Guy X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP THERY Laurent, Avoué aux offres de droit. Le Greffier,P/Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- 14 avril 2011
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6253cb8ebd3db21cbdd8dc6b
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