Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc6d
- Date
- 14 avril 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/ 02070 Arrêt (No 10/ 1471) rendu le 10 Mars 2011 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/ VV DEMANDEUR Monsieur Sébastien X... né le 21 Octobre 1979 à GRANDE SYNTHE (59760) demeurant...-59410 ANZIN représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Magali GRILLET, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDERESSE Madame Magali Y... née le 28 Novembre 1978 à ORCHIES (59310) demeurant ...-59310 SAMEON représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Sophie ANDRIES, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 10 mars 2011 ; Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé identifie, au 3ème paragraphe de la page 3, l'enfant sous le prénom " Lucas " au lieu de " Eléa " ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ; PAR CES MOTIFS Vu l'article 462 du code de procédure civile, Dit qu'à la page 3 3ème paragraphe de l'arrêt susvisé, les motifs de la décision sont ainsi modifiés : " (...) il n'est pas démontré que l'institution d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine classique serait contraire à l'intérêt d'Eléa ", Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT, P. BIROLLEAU.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc6d
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