Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc6f
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 09/ 01080 R-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 663 X... B... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Monsieur Daniel X... ... 95290 L ISLE ADAM représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA Madame Nicole B... épouse X... ... 95290 L ISLE ADAM représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Jacques André Y... ... 20237 LA PORTA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA Madame Laure Marie Z... épouse Y... ... 20237 LA PORTA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me François-José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 février 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 12 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de BASTIA : - déboutant les époux X... de leur demande visant à ordonner la suppression des ouvertures des époux Y... donnant sur leur fonds, - condamnant les époux X... à supprimer le volet obstruant la fenêtre du premier étage des époux Y... ainsi que le portillon bas aménagé au deuxième étage de leur immeuble, - disant que ces fenêtres pourront être équipées de volets à condition qu'ils n'obstruent pas celles des époux Y... , - condamnant les époux X... à réparer les dommages causés à la descente d'eaux pluviales de leur propre fonds en les raccordant aux gouttières, - assortissant ces condamnations d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour, passé un délai d'un mois après la signification du présent jugement, - déboutant les époux Y... de leur demande tendant à la suppression de la dalle, - déboutant les époux Y... de leur demande tendant à voir condamner les époux X... à supprimer tout empiétement sur leur mur privatif, - condamnant Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 50 euros au titre de détérioration d'une rambarde en fer, - déboutant les parties du surplus de leurs demandes en dommages et intérêts, - disant n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - faisant masse des dépens et disant que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, à l'exception des frais d'assignation et de signification, qui seront partagés par moitié entre elles. Vu la déclaration d'appel des époux X... déposée au greffe le 14 décembre 2009. Vu les écritures de Monsieur Daniel X... et de Madame Nicole B... épouse X... déposée au greffe le 15 mars 2010. Vu les écritures de Monsieur Y... André et de Madame Z... Laure épouse Y... déposées au greffe le 30 juin 2010. Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2010. * * * MOTIFS : Les époux Y... ont acquis suivant acte notarié du 13 août 2002 sur la commune de SANTA REPARATA DI BALAGNA, hameau ...une maison d'habitation ancienne qu'ils ont rénovée. Les époux X... sont propriétaires quant à eux de la maison portant le n o 18 du lieudit " ..." attenante à celle appartenant aux époux Y... . Par acte d'huissier en date du 15 mars 2005, les époux Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA les époux X... pour obtenir avec astreinte : - la suppression du volet obstruant le fenestron du premier étage qui éclaire leur cuisine, - la démolition de la dalle construite entre les deux immeubles, - la suppression du portillon bas aménagé au deuxième étage de leur immeuble, - le rétablissement de l'équipement de gouttière garnissant leur toiture, - la suppression de tout empiétement de la toiture des époux X... sur leur mur privatif, - le paiement de la somme de 2. 000 euros en réparation des infiltrations d'eau ayant affecté leur immeuble, outre celle de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, les époux X... ont sollicité la suppression, des vues droites créées sur leur fonds par les époux Y... résultant du fenestron, de l'ouverture créée dans le mur séparant la partie en ruine de leur immeuble de l'escalier à ciel ouvert des époux Y... et de la fenêtre ouvrant sur la passerelle. Après transport sur les lieux ordonné selon jugement du 21 juillet 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu la décision visée. Sur la suppression du volet obstruant le fenestron et du portillon bas et des vues droites prétendument crées par les époux Y... : Les époux Y... soutiennent que le volet des époux X... obstrue le fenestron qui éclaire leur cuisine alors qu'ils sont fondés à se prévaloir d'une servitude de vue. Les époux X... estiment quant à eux que la servitude de vue non utilisée depuis 30 ans s'est éteinte et que le fenestron qui crée une vue droite sur leur fonds doit être supprimé comme doivent être supprimées les vues créées à partir de l'ouverture figurant dans le mur séparant la partie en ruine de leur immeuble de l'escalier à ciel ouvert des époux Y... ainsi que la fenêtre ouvrant sur la passerelle. L'article 690 du code civil édicte que les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans et l'article 706 ajoute que la servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans. Il n'est pas contesté que le volet des époux X... obstrue le fenestron des époux Y... lequel éclaire la cuisine de ceux-ci, les époux X... en avaient d'ailleurs convenu puisqu'ils avaient retiré à l'époque du transport sur les lieux ledit volet permettant ainsi au tribunal de noter dans son procès verbal que " si les choses restent en l'état, il n'y a plus de problème de ce chef ". Ils soutiennent depuis que la servitude s'est éteinte par le non usage pendant trente ans. Les époux X... ne rapportent pas cependant cette preuve. En effet, les deux attestations qu'ils versent aux débats émanant des époux G...et H...précisent pour la première que le mur mitoyen était complètement borgne et pour la seconde que le mur séparatif comportait une ouverture obstruée par un panneau en bois et deux barreaux verticaux déjà en 1990. Outre que ces deux témoignages ne sont pas concordants, ceux-ci sont contredits par les attestations produites à la procédure par les époux Y... . En effet, Madame Z...Rosette née en 1938 déclare : " La maison ...qui actuellement appartient à Laure Y... est la maison où je suis née et où j'ai vécu quelques années avec mes grands parents qui sont décédés en 1968 et 1972. Après leur décès, il n'y a eu aucune transformation ni travaux et les trois fenêtres du côté des X...étaient existantes et non condamnées. J'avais la clé que Madame J...me prêtait pour y aller lors de mon passage en CORSE ". De même, Monsieur K...Barthélémy né en 1939 qui lui est sans lien de parenté avec les intimés précise : " Dans la maison de Madame Laure Y...qui appartenait à ses grands parents et à sa tante, il y a trois fenêtres qui sont du côté de la maison X.... Dans les années 1980-1990, j'allais de temps en temps dans cette maison en compagnie de Monsieur K...Ignace qui avait les clefs (...) afin d'ouvrir et d'aérer. Les deux fenêtres du côté X...s'ouvraient normalement et la troisième était une ouverture dans le mur de la ruine. A cette époque, elles n'étaient pas condamnées ". Force est de constater en conséquence comme l'a fait le premier juge qu'une servitude de vue existe bien du fait de la présence de ces trois ouvertures qui sont par ailleurs particulièrement anciennes comme il est possible de le déduire des clichés photographiques versés aux débats et que la preuve de l'extinction de celle-ci par le non usage trentenaire n'est pas rapportée. Ces pièces et les constats d'huissier produits aux débats n'établissent pas plus que le volet et le portillon bas qui obstruent respectivement le fenestron du premier étage et la fenêtre du second étage des époux Y... aient été réalisés il y a trente ans au moins. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé tant en ce qui concerne la condamnation des époux X... tendant à supprimer le volet obstruant le fenestron et le portillon bas qu'en ce qui concerne le débouté de ceux-ci de leurs demandes reconventionnelles tendant à la suppression des vues droites. Sur la suppression de la dalle : Il résulte des témoignages de Monsieur K...Antoine né en 1938 que la dalle en litige existait déjà lorsque son oncle, Monsieur L... Fortuné était propriétaire de la maison des époux X...c'est à dire de 1945 à 1990 et de celui des époux G...que la plate forme était déjà là lors de leur premier séjour en 1968-1969. Ces attestations permettent de déduire que la dalle litigieuse existe depuis au moins trente ans. Ainsi, les demandes des époux Y... tendant à voir démolir cette dalle ou à en interdire le passage doivent être rejetées. Le jugement entrepris sera dés lors confirmé de ces chefs. Sur les dommages consécutifs aux travaux effectués par les époux X... sur leur terrasse : Les clichés photographiques communiqués aux débats démontrent que la descente d'eaux pluviales a été déboîtée et n'est plus reliée aux gouttières. Manifestement, cet état de fait est consécutif aux travaux d'élévation du mur du toit terrasse des époux X... . C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné sous astreinte les appelants à réparer l'équipement de gouttière. Sur la demande en dommages et intérêts des époux X... : Aucun préjudice n'est démontré ni même allégué par les époux X... de sorte que ceux-ci doivent être déboutés de leur demandes en dommages et intérêts. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées. Ni l'équité ni la nature du litige ne commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent pour l'essentiel supporteront par contre la charge des dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ces dispositions, Y ajoutant, Rejette toutes demandes contraires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc6f
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