Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc72
- Date
- 19 avril 2011
- Condamnation
- 3 026 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00421. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2010, enregistrée sous le no 07/ A0113 ARRÊT DU 19 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Franck X... ... 49340 VEZINS présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : SOCIETE CHOLET AUTOMOBILE ENSEIGNE CITROEN 14 avenue Edmond Michelet 49303 CHOLET représentée par Maître Philippe GOUPILLE (SCP), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 19 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 1999, la société Cholet Automobile a embauché monsieur Franck X... en qualité de chef des ventes pièces de rechange, au statut de cadre position 1 indice 100 ; par avenant au contrat de travail du 1er juin 2004, monsieur Franck X... a été promu au statut de cadre expert, responsable pièces de rechange, au coefficient II A, avec une rémunération mensuelle de 2 400 euros à laquelle s'ajoutait une prime de motivation ; la convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des services de l'automobile. Par lettre du 12 juillet 2007, la société Cholet Automobile a notifié son licenciement pour faute grave à monsieur Franck X... ; ce dernier a contesté ce licenciement devant le conseil de prud'hommes d'Angers auquel il demandait de : Dire et juger son licenciement abusif. Lui attribuer le niveau III A de la convention collective des services de l'automobile. Débouter la Société Cholet Automobile de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, condamner la Société Cholet Automobile à lui payer : 2 748, 00 euros à titre de salaires au cours de la mise à pied, 10 089, 00 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 25 594, 94 euros à titre de rappel de salaire, 640, 50 euros à titre de paiement de 5 jours de réduction du temps de travail, 3 907, 24 euros au titre de l'incidence des congés payés, 4 708, 20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 267, 00 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par jugement du 27 janvier 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande de reclassification de monsieur Franck X..., - condamné la société Cholet Automobile à payer à monsieur Franck X... les sommes de : 1 099, 20 euros brut à titre de salaires au cours de la mise à pied, 109, 92 euros brut à titre de congés payés y afférents, 8 244, 00 euros brut a titre du préavis de 3 mois, 824, 40 au titre des congés payés y afférents, 624, 50 euros brut au titre des 5 jours de réduction du temps de travail, 62, 45 au titre des congés payés y afférents, 3 847, 20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le conseil de prud'hommes d'Angers a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2 748, 00 euros. Monsieur Franck X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience monsieur Franck X... demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de rappel de salaires, de juger que le licenciement est abusif, de lui attribuer le niveau III, A de la convention collective des services automobile, de débouter la société Cholet Automobile de ses demandes et de la condamner à lui verser : 30 267 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 25 594, 94 euros de rappel de salaires outre congés payés y afférents, 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions reprises oralement à l'audience, la société Cholet Automobile demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur Franck X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter de ses demandes relatives au rappel de salaires et congés payés y afférents, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de dire qu'il n'y a pas lieu à indemnité conventionnelle de licenciement, ni à indemnité compensatrice de préavis, ni à rappel de salaires durant la mise à pied, de condamner monsieur Franck X... à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail Monsieur Franck X... a été licencié pour faute grave par lettre du 12 juillet 2007 aux termes de laquelle il lui est reproché ce qui suit : " depuis quelques semaines je rencontre de grandes difficultés à gérer votre activité et malgré mes remarques et instructions régulières vous refusez de travailler comme cela vous et demandé. Aujourd'hui je dois faire le constat d'un service qui n'est pas managé correctement. ... je me vois contraint de rompre nos relations contractuelles pour faute grave.. " Les motifs de cette décision, tels qu'ils figurent dans la lettre de licenciement sont les suivants : - manquement dans la gestion du stock, - non respect des consignes de sécurité, - manquement dans l'organisation du service, - absence de rentabilité du service, La faute grave est définie comme étant la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise ; l'insuffisance de résultats et l'insuffisance professionnelle constituent, s'ils sont établis, une cause légitime de licenciement mais ne constituent par une faute disciplinaire ; constituent des fautes disciplinaire le refus d'exécuter les obligations contractuelles, le refus de se soumettre à des consignes de travail, l'inobservation des règles et mesures de sécurité. Les termes du débat sur les motifs du licenciement pour cause personnelle sont fixés par la lettre de licenciement. Contrairement à ce que prétend monsieur Franck X..., l'employeur ne lui reproche pas une insuffisance professionnelle, mais la mise en oeuvre délibérée d'une mauvaise gestion de son service, la non prise en compte des observations relevées sur ses mauvais résultats, notamment sur le délai de rotation des stocks, une absence de rentabilité du service consécutive à un défaut d'implication dans l'entreprise et le non respect des consignes de sécurité ; ces faits sont de nature disciplinaire et susceptibles de constituer une faute grave. Il ressort toutefois des termes mêmes de la lettre de licenciement, qu'aucun des griefs développés contre monsieur Franck X... ne rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu la qualification de faute grave. En réponse à la demande de son employeur relative aux mesures qu'il souhaite mettre en oeuvre pour redresser les résultats de son service, monsieur Franck X..., loin de contester la nécessité d'un tel redressement s'étonne de la demande en invoquant un accord entre eux sur le principe d'un licenciement amiable. Alors que la fiche de poste de monsieur Franck X..., telle qu'elle ressort de son contrat de travail, comporte la mission de mettre en oeuvre la politique de gestion, d'exploitation et de développement du service pièces de rechange et notamment, de chercher à développer le chiffre d'affaires après vente par des recherches de clientèle, les comptes rendus de réunion des comités de direction mentionnent tous, à compter de mars 2007, la nécessaire progression de la marge brute d'activité du service pièces de rechanges, dont monsieur Franck X... est responsable, vers les objectifs assignés, ainsi qu'une très mauvaise réorganisation du service à la rubrique rentabilité. En réponse au courrier du 18 juin 2007 par lequel son employeur lui demande de présenter un plan d'action susceptible de redresser les résultats de son service, monsieur Franck X..., dans son courrier du 25 juin 2007, ne manifeste pas son étonnement quant à cette demande proprement dite mais s'étonne de ce qu'elle intervient alors que l'employeur aurait déjà manifesté son intention de rompre le contrat de travail, ne contestant donc pas les mauvais résultats mentionnés ni la nécessité de mesures à prendre pour y remédier. Il présente d'ailleurs un plan d'action qui contient un certain nombre de mesures destinées, notamment, à améliorer la rentabilité au magasin pièces de rechange, sans expliquer pourquoi, alors qu'il était rappelé à l'ordre depuis mars 2007 régulièrement pas son employeur, il n'a pas mis ces mesures en oeuvre dans son service. En effet, alors que l'objectif de délai de rotation du stock est de 60 jours le service géré par monsieur Franck X... présente un délai de rotation de 77 jours, reconnu par la salarié qui ne peut prétendre justifier ce délai par une politique de vente de la Société CHOLET AUTOMOBILE puisqu'il lui est rappelé depuis février 2007 qu'il doit réduire ce délai de rotation ; de même, monsieur Franck X... ne peut justifier la destruction du stock mort par le fait qu'il s'agissait d'une opération nationale puisque cette opération n'a été décidée par la direction nationale de Citroën que pour remédier aux dysfontionnements des concessions en laissant croître leur stock mort au détriment de la bonne gestion de leur entreprise ; le fait que le service administré par monsieur Franck X... ait dû procéder à cette opération dite " cafutage " pour assainir son stock mort démontre la réalité du grief de mauvaise gestion du stock que développe la Société Cholet Automobile contre lui. Monsieur Franck X... n'a pas contesté la matérialité du grief relatif au rangement du carton d'auto-radios CD, se contentant de s'en justifier par un oubli. S'agissant du non respect des consignes de sécurité il est établi que certains membres du personnel travaillant dans le service administré par monsieur Franck X..., utilisaient un chariot élévateur sans disposer d'une formation ni d'autorisation de conduite ; monsieur Franck X... ne le réfute pas mais s'en explique par le fait de leur désobéissance ; or, et nonobstant les attestations des deux salariés qui déclarent être passé outre les consignes données, monsieur Franck X... a reçu délégation de pouvoir le 15 février 2006 à effet, notamment de s'assurer du respect des règles de sécurité et de prévention des accidents du travail en prenant les mesures appropriées, ce qu'il ne démontre pas avoir fait à l'égard de ces deux salariés. Il ressort de ces éléments que les griefs développés par la Société CHOLET AUTOMOBILE dans la lettre de licenciement sont établis et suffisants pour constituer une cause réelle et sérieuse au licenciement ; le jugement doit être confirmé sur ce point. Monsieur Franck X..., classé à compter du 1er juin 2003 dans un emploi de cadre expert, responsable pièces de rechange à l'échelon II A de la convention collective, expose qu'une telle classification correspond à une fonction d'adjoint au chef des ventes, alors qu'il occupait celle de chef des ventes ; il revendique en conséquence la classification de niveau III. Il ressort de l'organigramme versé aux débats ainsi que des correspondances adressées à la concession, que monsieur Franck X... était destinataire, via le chef d'entreprise, de notes de service et de consignes s'inscrivant dans une organisation conçue à un niveau de l'organigramme supérieur au sien ; c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes, retenant que la classification de monsieur Franck X... correspond à la fonction qu'il exerçait au sein de l'entreprise, a rejeté la demande de rappel de salaires fondée sur la revendication d'une nouvelle classification. Compte tenu de ce qui précède, la mise à pied sur la période du 1er juillet 2007 au 12 juillet 2007 n'est pas fondée ; il doit être fait droit à la demande de paiement des salaires et des congés payés y afférents pour cette période. Le jugement n'est pas critiqué sur l'évaluation des indemnités de rupture ni sur les dispositions relatives aux jours RTT. Monsieur Franck X... qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE monsieur Franck X... aux dépens d'appel,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civile
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