Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc74
- Date
- 19 avril 2011
- Condamnation
- 3 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01268. Jugement Conseil de Prud'hommes du MANS, en date du 15 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00324 ARRÊT DU 19 Avril 2011 APPELANT : Monsieur Joël X... ... 72310 LAVENAY présent, assisté de Monsieur Emile LEFEVRE, délégué syndical, INTIMEES : Société ARJO WIGGINS PAPIERS COUCHÉS 17 rue du 8 Mai 72310 BESSE SUR BRAYE représentée par Maître Sabrina KEMEL, avocat au barreau de PARIS Société ADECCO TT 868 4 avenue du Général Leclerc BP 21315 72001 LE MANS CEDEX représentée par Madame Karine MOREIRA, directrice Multisites Adecco France, munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 19 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Joël X... a été embauché sous contrat de travail temporaire par Adecco pour travailler à la SAS Arjo Wiggins papiers couchés en qualité d'emballeur, selon contrats de mission du 12 avril 2001, pour deux journée ; il a exercé ces fonctions jusqu'au mois de novembre 2001 dans le cadre de 16 contrats de mise à disposition sur l'année 2001 ; la société Arjo wiggins papiers couchés a de nouveau fait appel à monsieur Joël X... au cours des années 2002 à 2008, en qualité de dépileur, cariste emballeur et de préparateur bobines, dans le cadre de contrats de mise à disposition conclus avec la société de travail temporaire Adecco et de contrat de travail à durée déterminée ; les contrats étaient motivés par la nécessité de remplacement ou un surcroît temporaire d'activité ; la dernière mission s'est achevée le 19 décembre 2008. Le 11 mai 2009, monsieur Joël X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande de requalification de ces contrats précaires en contrat de travail à durée indéterminée et formulé des demandes d'indemnité de rupture et de requalification. Par jugement du 15 avril 2010, le conseil de prud'hommes du Mans a : - mis hors de cause la société de travail temporaire Adecco, - requalifié les contrats de travail temporaire liant monsieur Joël X... à la société Adecco Travail Temporaire pour l'entreprise utilisatrice Arjo wiggins papiers couchés en contrat de travail à durée indéterminée, Condamné la SAS Arjo Wiggins papiers couchés à payer à monsieur Joël X... les sommes suivantes : -1 778, 48 € à titre d'indemnité de requalification, -5 634, 22 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, -5 078, 30 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -24 000, 00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -350, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l'article 515 du Code de procédure civile, - débouté la SAS Arjo Wiggins papiers couchés de sa demande au titre l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SAS Arjo Wiggins papiers couchés aux entiers dépens. Monsieur Joël X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans retraits ni ajouts, monsieur Joël X... demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à le réformer en condamnant la SAS Arjo Wiggins papiers couchés à lui payer une somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de requalification et une somme de 75 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à y ajouter en condamnant la SAS Arjo Wiggins papiers couchés à lui payer la somme de 7 182, 63 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes intermédiaires sans travail et celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience, sans retrait ni ajouts, la SAS Arjo Wiggins papiers couchés demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, - condamner Monsieur X... à verser à la société Arjo Wiggins la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner en temps que de besoin, monsieur X... aux dépens, A titre subsidiaire, - limiter à un mois de salaire l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du Code du travail soit la somme de 1 778, 48 euros, - limiter à 6 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 14 774, 54 euros, En tout état de cause, - débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de salaires, A titre infiniment subsidiaire, en ce qui concerne la demande en rappel de salaire, - limiter à la somme de 1 050, 82 euros la demande de rappel de salaires au titre des périodes intermédiaires non travaillées pour la période comprise entre le 22 décembre 2005 et le 19 décembre 2008. Par conclusions reprises oralement à l'audience la société Adecco France demande la confirmation du jugement. MOTIFS DE LA DECISION Les contrats qui se sont succédés entre monsieur Joël X... et la SAS Arjo Wiggins papiers couchés entre le 12 avril 2001 et le 19 décembre 2008 sont, ou des contrat de travail à durée déterminée, ou des contrats de mission. L'article L. 1242-1 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du code du travail énonce que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1o Remplacement d'un salarié, 2o Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, 3o Emplois à caractère saisonnier.... L'article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; l'article L. 1251-6 précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251 7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise dénommée " mission " et seulement dan les cas suivants : 1o Remplacement d'un salarié, 2o accroissement temporaire d'activité, 3o emplois à caractère saisonnier... S'agissant des motifs du recours à ces emplois temporaires, les deux motifs invoqués par la SAS Arjo Wiggins papiers couchés, pour recourir à des contrats de travail à durée déterminée ou à des contrats de mission au cours des années 2001 à 2008, en embauchant le demandeur dans le cadre d'une relation de travail précaire, sont l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement de salariés absents. Il convient de relever que l'accroissement temporaire d'activité invoqué par la SAS Arjo Wiggins papiers couchés trouve sa source dans la nécessité alléguée par la société Arjo Wiggins papiers couchés, d'honorer des commandes dans des délais contraints, et que la nécessité de remplacement est consécutive à l'absence de salariés pour maladie ou pour congés. La société Arjo Wiggins papiers couchés qui a invoqué le remplacement de salariés absents pour 13 contrats de mission en 2001, 29 contrats de mission en 2002, 31 contrats de mission en 2003, 13 contrats de mission en 2004 et 38 contrats de mission en 2005, et l'accroissement temporaire de son activité pour 2 contrats de mission en 2001, 1 contrat de mission en 2004, 10 contrats de mission en 2005, 2 contrats de mission en 2006, 1 contrat de travail à durée déterminée en 2007 et 3 contrats de travail à durée déterminée en 2008, prétend qu'il s'agissait, dans chaque cas, d'interventions ponctuelles. L'identité des tâches confiées au salarié dans le cadre de ces multiples contrats : cariste emballeur, dépileur, préparateur palettes, préparateur bobines, qui n'exigent pas de qualification particulière et sont interchangeables entre les salariés, exclut qu'il s'agisse de tâches à caractère cyclique ou de tâches occasionnelles, et révèle que le demandeur occupait, sous un habillage contractuel différent, un emploi permanent dans l'entreprise, le fait de différer un investissement ou d'attendre l'installation d'une nouvelle machine, ne constitue pas un surcroît d'activité. La fréquence du recours aux services de monsieur Joël X..., la succession de contrats de mission pour remplacement d'un salarié absent, puis de plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité, puis à nouveau des contrats de mission et la récurrence des motifs sur lesquels repose ce recours, caractérisent la pérennité de l'emploi qui justifie un tel recrutement. Il ressort de ce qui précède, que les multiples contrats temporaires signés par la société Arjo Wiggins papiers couchés avec le demandeur, ne visaient pas une tâche précise et temporaire, et ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; c'est donc à bon droit que les premiers juges ont qualifié ces contrats de travail à durée déterminée et contrats de mission, de contrat de travail à durée indéterminée. Le montant des indemnités de fin de contrat fixé par le conseil de prud'hommes n'est pas critiqué ; la cour confirmera ces dispositions du jugement. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour retient que la situation du demandeur dans l'entreprise relève de l'article L. 1235-3 du code du travail ; il ressort de l'examen des bulletins de salaires versés aux débats et du décompte relatif aux salaires versés au demandeur au cours des 6 derniers mois d'embauche, que le salaire mensuel moyen s'élève à la somme de 1 778, 48 euros ; le demandeur, qui totalise plus de 7 années de collaboration dans l'entreprise avait 40 ans lorsque la société Arjo Wiggins papiers couchés a cessé de lui fournir du travail, a subi un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 35 000 euros. S'agissant de l'indemnité de requalification il convient, en application des articles L. 1245-2 et 1251-41 du code du travail, d'en fixer le montant à la somme de 2 000 euros. Sur la demande portant sur le rappel de salaires Il n'est pas démontré que le demandeur a travaillé pour le compte d'autres employeurs pendant les périodes intermédiaires ; la fréquence de l'emploi que lui proposait la société Arjo Wiggins papiers couchés, l'a conduit à se tenir à la disposition de cet employeur, sans pouvoir s'adonner à d'autres activités salariées ; la demande en paiement de rappels de salaires pour les périodes intermédiaires entre les contrats de travail ou contrats de mission est, en conséquence, bien fondée. L'article L. 3245-1 énonce que l'action en paiement du salaire se prescrit par 5 ans ; la prescription quinquennale court à partir de la demande qu'en fait le salarié ; le demandeur a saisi la cour de cette demande par conclusions du 22 décembre 2010 ; il en ressort que la demande de rappel de salaires pour les périodes intermédiaires n'est recevable que pour la période comprise entre décembre 2005 et décembre 2008 soit la somme de 1 050, 82 euros. Aucune demande et aucun moyen ne sont développés à l'encontre de la société Adecco France qui a été, à juste titre, mise hors de cause par le conseil de prud'hommes. La société Arjo Wiggins papiers couchés, qui succombe en cause d'appel, en supportera les entiers dépens et devra indemniser le demandeur de ses frais de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ses dispositions relatives aux montants de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de requalification, le réformant sur ces deux points, CONDAMNE la société Arjo Wiggins papiers couchés à payer à monsieur Joël X... les sommes suivantes : -35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 000 euros à titre d'indemnité de requalification, y ajoutant, CONDAMNE la société Arjo Wiggins papiers couchés à payer à monsieur Joël X... la somme de 1 050, 82 euros à titre de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010, ORDONNE le remboursement par la société Arjo Wiggins papiers couchés aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite fixée par l'article L. 1235-4 du code du travail, de six mois d'indemnités. CONDAMNE la société Arjo Wiggins papiers couchés à payer au demandeur la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Arjo Wiggins papiers couchés aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1251-5 du code du travail énonce que le contarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1242-1 du code du travail énonce que le contarticle 515 du Code de procédure civilearticle L. 1242-2 du code du travail énonce quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1245-2 du Code du travail soit la somme dearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
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- Date
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6253cb8ebd3db21cbdd8dc74
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