Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc76
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 18 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 04726 Jugement (No 04/ 08339) rendu le 04 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Danny Robert Marcel X... né le 24 Novembre 1944 à CARVIN (62220) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GALAND INTIMÉE Madame Annie Germaine Denise B... épouse X... née le 15 Février 1950 à LILLE (59000) demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11060 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 après prorogation du délibéré en date du 07 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Danny X... et Annie B... se sont mariés le 27 septembre 1967 à Lille, sans contrat préalable, et deux enfants aujourd'hui majeurs et indépendants sont issus de leur union : Fabienne née le 27 août 1968 et Patrice né le 17 août 1969. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 14 janvier 2005, Annie B... fit assigner son époux en divorce par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille le 10 juillet 2007 sur le fondement de l'article 242 du code civil et celui-ci a alors formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'un et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Annie B... réclamant notamment des dommages et intérêts, une prestation compensatoire ainsi que le report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 06 septembre 2003. C'est dans ces conditions que par jugement du 04 mai 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux X.../ B... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, reportant les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 06 septembre 2003 et commettant pour procéder aux opérations de liquidation et partage la SCP BERNARD SINGER NAVET notaires à PONT A MARCQ. Le Juge a par ailleurs débouté Annie B... de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil et condamné Danny X... à lui payer une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du dit code. Le Juge a encore condamné Danny X... à payer à Annie B... une prestation compensatoire de 65 000 € outre une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin condamné Danny X... aux entiers dépens. Danny X... a interjeté appel général de cette décision le 05 juillet 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2011 il demande à la Cour, par réformation, de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse et de débouter celle-ci de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil, de prestation compensatoire et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne conteste pas les autres dispositions du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Annie B... au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2011, Annie B... s'oppose aux prétentions de son époux et, formant elle-même appel incident du chef de ses dispositions relatives à ses demandes de dommages et intérêts et de prestation compensatoire, elle demande à la Cour, par réformation à cet égard, de condamner Danny X... à lui payer 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, 15 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et 186 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle réclame par ailleurs une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel (sans autre précision à cet égard alors qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale). SUR CE Attendu que Annie B... avait signifié des conclusions d'incident pour demander le rejet d'une pièce no 16 ; Que cette pièce a cependant été dûment retirée par Danny X... de sorte que cet incident n'a plus d'objet ; 1- Sur les demandes principale et reconventionnelle en divorce Attendu qu'Annie B... réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande principale en divorce et fait essentiellement valoir que son époux a quitté le domicile conjugal le 06 septembre 2003, qu'il était violent à son égard et négligeait de contribuer normalement aux charge de leur mariage et qu'enfin il a entretenu des relations adultères ; Attendu qu'elle produit de très nombreuses pièces justificatives de ses griefs et que c'est en des motifs très pertinents que la Cour adopte que le premier Juge a fait droit à sa réclamation à cet égard ; Attendu que Danny X... réitère également en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce faisant essentiellement valoir que c'est en réalité son épouse qui " l'a mis à la porte " et qu'elle avait " un caractère exécrable " ; Attendu cependant qu'il ne produit aucune pièce justificative significative à cet égard et qu'il y a lieu de souligner qu'aux termes d'une sommation interpellatrice du 04 novembre 2003 il a lui-même expressément déclaré à l'huissier instrumentaire : " je refuse de réintégrer le domicile conjugal et de reprendre la vie commune avec mon épouse " ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier Juge a débouté Danny X... de sa demande reconventionnelle en divorce et a prononcé le divorce des époux X.../ B... aux torts exclusifs du mari avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties ; Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ce chef le jugement déféré ; Attendu que n'est pas contestée la disposition du dit jugement ayant désigné la S. BERNARD SINGER NAVET notaires à PONT A MARCQ pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre les parties de sorte que cette disposition doit être également confirmée ; Attendu enfin que Danny X... n'a pas contesté la disposition du jugement ayant reporté les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 06 septembre 2003 de sorte que celle-ci doit être également confirmée ainsi que le demande l'intimée ; 2- Sur les mesures accessoires au divorce Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Annie B... sur le fondement de l'article 266 du code civil, le premier Juge relève qu'au regard des conditions de vie particulièrement difficiles imposées par Danny X... à son épouse, il ne peut être considéré que le divorce soit de nature à préjudicier à celle-ci alors qu'il a pour effet de mettre fin à cette situation ; Qu'une telle motivation n'apparaît pas pertinente puisqu'elle viendrait à considérer que dans toutes les hypothèses où une demande en divorce serait justifiée par un comportement particulièrement grave et désagréable d'un conjoint, l'autre ne serait jamais fondé à obtenir des dommages et intérêts en application de l'article 266 du code civil au motif que le divorce ainsi prononcé serait en quelque sorte libérateur pour l'époux demandeur ; Attendu cependant qu'il y a en l'espèce de relever que les époux X.../ B... sont séparés depuis plus de 7 années et que Annie B... ne justifie nullement de la particulière gravité des conséquences qu'elle subirait du fait de la dissolution du mariage ; Que c'est à bon droit dans ces conditions que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée en tant que fondée sur l'article 266 du code civil et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Attendu que le comportement de Danny X... tel que fort justement retenu par le premier Juge à l'appui du prononcé du divorce à ses torts exclusifs a causé à Annie B... un préjudice moral important qui doit être réparé par l'allocation à celle-ci de dommages et intérêts dont le montant a été justement apprécié ; Qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision déférée ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'éléments nouveaux déterminants qui n'auraient pas été soumis à son appréciation, le premier Juge a fait une exacte analyse de la situation respective des parties ; Que c'est en des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il a considéré que la rupture du mariage créait au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l'allocation à son profit d'une prestation compensatoire dont il a bien apprécié la forme et le montant ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé aux torts exclusifs de Danny X... qui échoue en son recours, il convient de le condamner aux dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'Annie B... bénéficiait en première instance et bénéficie encore en cause d'appel de l'aide juridictionnelle totale ; Que cette circonstance n'implique certes pas qu'elle n'ait pu exposer des frais irrépétibles mais qu'il lui appartenait pour le moins d'en justifier ; Qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa demande d'indemnité formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 04 mai 2010 à l'exclusion de celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Annie B... de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles prétendument exposés par elle tant en première instance qu'en cause d'appel ; Condamne Danny X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
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