Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc77
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 16 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05924 Jugement (No 09/ 00454) rendu le 30 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ VV APPELANTE Madame Laurence X... née le 07 Janvier 1969 à BILLY MONTIGNY (62420) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 01367 du 15/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Dominique A... né le 30 Juin 1969 à COURRIERES (62710) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Nadine DEBARBIEUX, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Laurence X...et Dominique A...se sont mariés le 04 mai 1996. Deux enfants sont issus de leur union : - Alexandre et Pierre. Par un jugement du 30 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite du père, mis à la charge de celui-ci une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant et a débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire. Par déclaration du 11 août 2010, Madame X...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions déposées le 26 janvier 2011, elle sollicite la réformation de la décision dont appel uniquement en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de prestation compensatoire et demande que Monsieur A...soit condamné à lui payer une prestation compensatoire en capital de 30 000 €. Par conclusions déposées le 07 mars 2011, Monsieur A...sollicite la confirmation du jugement entrepris, le débouté de la demande de prestation compensatoire et la condamnation de Madame X...à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'appel ne portant que sur la prestation compensatoire, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions. L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Selon l'article 271 du même code la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet le Juge prend en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leurs qualifications et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite. Le premier Juge a débouté Madame X...de sa demande au motif qu'elle ne produisait aucune pièce financière actualisée permettant d'être renseigné sur sa situation personnelle et économique, qu'elle ne produisait pas de déclaration sur l'honneur, de sorte qu'il ne pouvait être déterminé si elle a travaillé pendant la durée du mariage et si elle disposait d'un patrimoine propre. De plus rien ne permettait d'apprécier s'il existait une disparité résultant du divorce. Au soutien de son appel Madame X...fait valoir notamment qu'elle avait adressé à son conseil de l'époque les pièces justificatives de sa situation mais qui ne paraissent pas avoir été versées aux débats. Au regard des pièces produites par les parties, leurs situations respectives se présentent comme suit. Monsieur A...perçoit un salaire moyen de 2 200 €. Il s'acquitte d'un loyer mensuel de 500 €. Il rembourse un crédit contracté pour l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 120, 50 €. Il doit s'acquitter de la pension alimentaire de 400 € mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple. Madame X...qui est sans emploi perçoit une allocation mensuelle de 469, 34 € versée par Pôle Emploi. Elle bénéficie des allocations familiales à hauteur de 123, 92 €, de l'aide personnalisée au logement à hauteur de 416, 34 €, soit un total de 540, 26 €. Son loyer résiduel à charge s'élève à 110 € jusqu'en juin 2011 et devrait être réduit à 83, 26 € à partir de juillet 2011. Le mariage a duré 14 ans. Les époux sont tous deux âgés de 42 ans. Les deux enfants âgés de 13 et 10 ans sont à la charge de la mère. Suite à la vente de l'immeuble de communauté chacun des époux a perçu une somme de 78 363, 50 €. D'une attestation établie par Me D...notaire le 21 février 2011, il ressort que Madame X...et ses deux soeurs ont tous trois hérité d'un immeuble au décès de leur père et que cet immeuble a été vendu, l'attestation ne précisant pas le prix de vente. De l'annonce immobilière produite aux débats il résulte que l'immeuble a été mis en vente 165 000 €. Selon les déclarations de Madame X...à l'audience l'immeuble a été vendu en définitive 145 000 €. Déduction des frais elle devrait percevoir le tiers de cette somme. Il a été également allégué par Madame X...que Monsieur A...aurait hérité de la nue-propriété d'un immeuble mais sans qu'aucune précision ne soit apportée à cet égard. Madame X...a travaillé de 1991 à 2007, date à laquelle elle a démissionné de son emploi pour s'occuper des enfants. Suite à la séparation du couple elle a travaillé 6 mois en qualité de secrétaire puis de fin septembre au 18 décembre 2009 en qualité d'assistante familiale pour le compte du conseil général du Pas-de-Calais. Elle a démissionné le 14 décembre 2009, cet emploi étant peu rémunéré. Elle est titulaire d'un BEP de comptabilité, a donc une qualification professionnelle et est susceptible de retrouver un emploi. De l'ensemble de ces éléments, il résulte que même si Madame X...suite au décès de son père va percevoir une somme conséquente, elle a cessé sa carrière professionnelle pour s'occuper des enfants, retrouvera peut-être un autre emploi mais doit encore se consacrer à l'éducation des enfants, Pierre le plus jeune n'ayant que 10 ans, qu'à raison de ses interruptions dans son cursus professionnel ses droits à la retraite seront diminués et qu'actuellement en termes de revenu disponible sa situation est nettement inférieure à celle de Monsieur A.... Dès lors la rupture du mariage génère bien une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire à Madame X...dont le montant sera fixé à la somme de 12 000 € en capital. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur A...qui sera débouté de sa demande formée de ce chef. Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf du chef de la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau, Condamne Monsieur Dominique A...à payer à Madame Laurence X...une prestation compensatoire en capital d'un montant de12 000 € ; Déboute Monsieur A...de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc77
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