Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8ebd3db21cbdd8dc78
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 26 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06190 Jugement (No 09/ 920) rendu le 01 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Hervé X... né le 09 Novembre 1962 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11996 du 30/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉES Mademoiselle Mélanie X... née le 05 Mars 1990 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... assignée le 21 février 2001 à domicile, réassignée le 09 mars 2011 à personne, n'ayant pas constitué avoué Madame Nathalie Z...épouse X... née le 30 Décembre 1968 à MAUBEUGE (59600) demeurant ... assignée le 24 janvier 2011 à l'étude, réassignée le 07 mars 2001 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Hervé X...et Nathalie Z...ont contracté mariage le 26 septembre 1992 à Assevent, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Mélanie, née le 5 mars 1990, - Amandine, née le 18 avril 1993. Le jugement du 6 juillet 2006 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe, entrepris, a prononcé le divorce des époux et a encore : - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé un droit de visite et d'hébergement élargi du père, - a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation à la somme de 150 euros par mois et par enfant. L'arrêt du 2 avril 2009 de la cour d'appel de Douai a réformé le jugement après avoir constaté que Mélanie n'est plus à la charge de sa mère depuis sa majorité, ainsi qu'en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père concernant Amandine qui sera exercé à l'amiable. Le jugement entrepris a fixé la contribution d'Hervé X...et de Nathalie Z...à l'entretien et à l'éducation de Mélanie à la somme de 150 euros, chacun, à compter du 1er juin 2009, a fixé la résidence d'Amandine chez le père, accordé un droit de visite et d'hébergement libre à la mère et a supprimé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'Amandine à compter du 1er avril 2010. PRETENTION DES PARTIES Hervé X...a formé appel général le 27 août 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 7 janvier 2011 il demande à la cour, par réformation, de débouter Mélanie de sa demande de pension alimentaire. Mélanie X...et Nathalie Z...n'ont pas constitué avoué bien que Mélanie X...a été assignée par acte signifié le 9 mars 2011 suivant remise à personne et Nathalie Z...a été assignée par acte signifié le 21 février 2011 suivant remise à domicile et réassignée par acte du 9 mars 2011 suivant remise à personne. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Mélanie Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que selon l'acte de signification du jugement, Mélanie, majeure, est désormais domiciliée à Valenciennes ; que M. X...soutient sans en justifier qu'elle vit avec son concubin avec lequel elle aurait conclu un PACS en application de l'article 515-4 du code civil ; Que Mélanie a justifié devant le premier juge, par la production d'une lettre du 2 juin 2009 de l'Institut de formation, d'une inscription en première année de la formation initiale d'une durée de trois ans en vue de la préparation du diplôme d'état d'assistance « service social » pour l'année 2009-2010 ; qu'aucun justificatif n'est produite concernant l'année suivante ; que de surcroît elle a justifié percevoir un salaire de 262 euros par mois pour un emploi à temps partiel ; qu'aucun élément n'est produit afin de justifier de la situation actuelle d'Amandine ; Attendu que M. X...vit en concubinage avec Isabelle B...mère de trois enfants à charge d'une première union ; que le couple a un enfant commun Mathis né le 17 janvier 2007 ; que M. X...perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant de 681, 63 euros ainsi qu'un salaire de 487, 77 euros ; que le couple perçoit des prestations sociales mensuelles de 2 261, 62 euros comprenant l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé et une allocation personnalisée au logement de 525, 99 euros ; que s'agissant de leurs charges le couple règle un loyer résiduel de 83, 91 euros outre les charges courantes pour six personnes ; Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer à la somme de 100 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Mélanie ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Mélanie ; STATUANT par réformation de ce seul chef, CONDAMNE Hervé X...à verser à Mélanie X...la somme de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Mélanie ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8ebd3db21cbdd8dc78
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