Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc7b
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 98 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07324 Jugement (No 10/ 1155) rendu le 18 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Victoire Dadet X... né le 18 Août 1983 à POINTE NOIRE CONGO demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10703 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Juliette B... née le 14 Janvier 1989 à BEUVRY (62660) demeurant ... assignée le 25 janvier 2011 à l'étude, réassignée le 16 février 2011 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Madame Juliette B...et de Monsieur Victoire Dadet X... est issue une enfant, Shelsey X..., née le 13 février 2006 et reconnue le 18 août 2005 par ses deux parents. Par requête enregistrée le 17 mars 2010, Madame B...a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement au profit du père, et une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 300 Euros à compter de sa requête. Monsieur X... ne s'est pas présenté ni fait représenter. Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a : - Constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement ; - Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable ; - Condamné Monsieur X... à verser à Madame B...une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à compter du 1er avril 2010 ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a formé appel général de cette décision le 19 octobre 2010 et par ses conclusions signifiées le 30 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de : - Dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; - Dire satisfactoire son offre de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 100 Euros ; - Condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris. Au soutien de ses prétentions, il expose que : - Il n'a pu se rendre à l'audience devant le Juge aux affaires familiales pour des raisons professionnelle ; - Actuellement il va chercher sa fille tous les jours à la sortie de l'école et sollicite un droit de visite et d'hébergement judiciairement organisé pour prévenir toute difficulté ; - Le premier juge s'est fondé sur ses revenus de 2009 pour fixer la pension alimentaire mais ses ressources ont diminué, d'autant que depuis juillet 2010 il effectue des contrats à durée déterminée dont les gains sont variables ; - Il assume seul la dette de loyer des ex-concubins. Assignée le 25 janvier 2011 à l'Etude, puis réassignée le 16 février 2011 dans les mêmes conditions, Madame B...n'a pas constitué avoué. SUR CE Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que le premier juge s'est fondé sur les dires de Madame B..., selon lesquelles Monsieur X... ne s'était plus manifesté auprès de l'enfant depuis la séparation intervenue en février 2010, et sur son absence à l'audience, pour dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercerait amiablement ; Attendu que Monsieur X... forme en cause d'appel une demande d'organisation précise de son droit de visite afin d'anticiper tout litige sur ce point, précisant qu'il a des relations régulières avec sa fille ; Attendu qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'avoir des relations personnelles avec son père ; que la demande de droit de visite et d'hébergement est entièrement justifiée ; Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de dire que Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que le premier juge avait relevé que Madame B..., âgée de 20 ans, était étudiante, n'avait aucun revenu personnel et bénéficiait de l'aide de ses parents ; Attendu que Monsieur X... ne conteste pas la situation financière exposée par la mère de ses enfants en première instance ; Attendu que Monsieur X... est bénéficiaire de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi depuis mars 2010 qui, jusqu'en juillet 2010, s'est élevée à un montant variant de 304 Euros à 980 Euros, laissant supposer qu'il travaille ponctuellement pour des contrats de courte durée, ainsi qu'il l'admet ; qu'il justifie d'un contrat de travail à temps plein entre le 1er juillet et le 12 septembre 2010, rémunéré pour deux mois et demi à la somme nette de 4. 643 Euros ; Attendu qu'il ne démontre donc pas que le premier juge, qui s'était fondé sur ses salaires et indemnités imposables de l'année 2009 (1. 515 Euros par mois en moyenne), a surestimé ses revenus ; Attendu qu'au vu de sa quittance du mois de juillet 2010, son loyer mensuel est de 464 Euros ; que si les ex concubins ont en effet été condamnés pour un arriéré de loyers de plus de 2. 000 Euros, par jugement du 13 août 2010, chacune des parties s'est engagée à rembourser la dette par mensualités ; Attendu qu'il justifie de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu que les besoins de Shelsey sont ceux d'un enfant de son âge ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la capacité contributive du père a été quelque peu surestimée par le premier juge ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 140 Euros, à compter du 1er avril 2010 ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives au droit de visite et d'hébergement et à la pension alimentaire ; Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur Victoire Dadet X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant Shelsey selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 19 heures ; * pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; A charge pour lui de prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ; Condamne Monsieur Victoire Dadet X... à verser à Madame Juliette B...une pension alimentaire mensuelle de 140 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Shelsey, à compter du 1er avril 2010 ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc7b
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