Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc7c
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 110 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07461 Jugement (No 10/ 4666) rendu le 20 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Jean-Paul X... demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 11576 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Marie-Pierre Danièle Jacqueline Y... née le 22 Décembre 1964 à LILLE (59000) demeurant ...-... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Maria-rosa GARCIA, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02976 du 22/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Mars 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Jean-Paul X...et Marie-Pierre Y...sont issus deux enfants : - Maxime et Xavier nés tous deux le 14 mai 1997. Le divorce entre les époux a été prononcé par jugement du 06 décembre 2005 et l'impécuniosité du père ayant alors été constatée, aucune pension alimentaire n'avait été mise à sa charge. Par un jugement en date du 20 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de Maxime et Xavier à la somme de 120 € par mois et par enfant, soit au total 240 € à la charge de Jean-Paul X.... Celui-ci a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2010. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 28 février 2011, il conclut à la réformation du jugement déféré et demande que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 35 € par mois et par enfant. Par ses dernières conclusions déposées le 18 février 2011, Madame Y...demande à la Cour de dire l'appel mal fondé et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. En cas de séparation cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire. Pour apprécier s'il y a lieu à fixation d'une pension alimentaire et le cas échéant pour en fixer le montant, il y a donc lieu d'examiner les situations financières respectives des parties. Madame Y...n'a pas d'emploi. Elle perçoit ainsi qu'en atteste un document émanant de la CAF de Dunkerque du 04 janvier 2011 des prestations sociales d'un montant mensuel de 476, 41 € se décomposant comme suit : - allocations familiales 123, 92 €, - aide personnalisé au logement116, 00 €, - revenu de solidarité active236, 49 €. Elle ne fournit pas la moindre justification quant à ses charges. Il convient également d'observer que l'allocation de la CAF susvisée précise que le RSA est calculé sur la base d'un montant du revenu d'activité pris en compte de 795, 26 €, alors qu'il ressort de l'attestation de droits établie par la Caisse le 03 février 2010 que le RSA alloué à Madame Y...s'élevait alors à 713, 43 €, compte tenu de ce qu'aucun autre revenu d'activité n'était pris en compte, de sorte qu'il apparaît que Madame Y...ne donne pas tous les éléments relatifs à ses revenus réels ou à ceux de son compagnon puisqu'il ressort de la même attestation qu'elle vit en couple ce qui ne ressort ni de ses écritures ni de la décision entreprise. Au regard des pièces qu'il produit, Monsieur X...a perçu en 2009 un revenu mensuel moyen de 1 089 € et en 2010 de 1 105 €. Il justifie s'acquitter d'un loyer mensuel de 428 € ; il fait état de frais de déplacement de 40 € par mois, son lieu de travail étant situé à 50 km de son domicile. Monsieur X...ne se trouve donc plus dans l'état d'impécuniosité constaté par le jugement de divorce et qui justifiait alors qu'aucune pension alimentaire n'ait été mise à sa charge. Cependant devant le premier Juge il n'avait pas comparu, de sorte que la pension alimentaire a été fixée sur la base de ressources et de charges mensuelles inconnue. Des données chiffrées qui précèdent, il résulte que le montant de la pension alimentaire à hauteur de 120 € par mois et par enfant est manifestement excessive au regard de la situation financière de Monsieur X.... Il convient donc de réformer la décision entreprise et de fixer la pension alimentaire à la somme de 80 € par mois et par enfant. Compte tenu de la nature du litige chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Infirme le jugement entrepris ; Fixe la contribution mensuelle de Monsieur Jean-Paul X...à l'entretien et à l'éducation de ses enfants Maxime et Xavier à la somme de 80 € par mois et par enfant, soit 160 € au total ; Condamne Monsieur Jean-Claude X...à payer à Madame Marie-Pierre Y...la dite pension, celle-ci étant indexée et devant être réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc7c
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