Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc7e
- Date
- 14 avril 2011
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 07551 Jugement (No) rendu le 23 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : PB/ VV APPELANTE Madame Martine X... née le 23 Octobre 1951 à WAVRANS SUR L'AA (62380) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Hélène VIDAL, avocat au barreau de SAINT-OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11074 du 09/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉS Monsieur Gérarld Z... né le 24 Septembre 1982 à SAINT OMER (62500) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER Madame Marie B... née le 03 Septembre 1983 à SAINT-OMER (62500) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12702 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : Cf réquisitions du 25 février 2011 ***** Par jugement rendu le 23 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer a débouté Madame Martine X..., grand-mère de l'enfant Louis, fils de Monsieur Gérald Z...et de Madame Marie B..., tendant à l'institution à son profit, d'un droit de visite sur son petit-fils, débouté Monsieur Z...et de Madame B...de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Madame X...aux dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 24 décembre 2010, elle demande à la Cour de réformer le jugement, de lu accorder un droit de visite et d'hébergement sur Louis les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 10 à 17 heures et de débouter les intimés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions signifiées le 15 février 2011, Monsieur Z...et Madame B..., appelants à titre incident, demandent que soit accordé à Madame X...un droit de visite un mercredi par mois de 10 à 18 heures et que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que l'article 371-4 du code civil dispose que seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice du droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses ascendants ; Attendu que Louis est âgé de 7 ans ; que Monsieur Z...et Madame B...ne contestent pas les difficultés rencontrées par la grand-mère pour rencontrer son petit-fils ; que les parties admettent qu'il est de l'intérêt de l'enfant qu'un droit de visite soit, dans ces conditions, accordé à Madame X...; que, compte tenu des contraintes pesant déjà sur l'enfant au titre du droit de visite et d'hébergement attribué à son père une fin de semaine sur deux et de la nécessité d'éviter la multiplication des déplacements de ce jeune enfant, il convient que le droit de visite de la grand-mère s'exerce un mercredi par mois de 10 à 18 heures ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur le droit de visite de Madame Martine X...sur l'enfant Louis ; Statuant à nouveau de ce chef, Accorde à Madame Martine X...un droit de visite sur Louis qui s'exercera un mercredi par mois de 10 à 18 heures, à charge pour elle d'aller chercher, ou de faire chercher par une personne digne de confiance, de ramener, ou de faire ramener par une personne digne de confiance, l'enfant au domicile de sa mère Madame Marie B...; Confirme le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 371-4 du code civil dispose que seul larticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc7e
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