Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc80
- Date
- 13 avril 2011
- Condamnation
- 94 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R.G : 10/00689 R-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R.G : 11-09-331 X... C/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANT : Monsieur Antoine X... né le 15 Avril 1965 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE ... Prise en la personne de son syndic en exercice SARL C2I 1, rue Général Campi 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 22 juin 2010 qui a : - liquidé à la somme de 940 euros au 5 mai 2009, le montant de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance de référé du 22 août 2006 et condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer cette somme à Monsieur Antoine X..., - condamné ce Syndicat de copropriétaires à payer à Monsieur Antoine X... la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 7 septembre 2010 pour Monsieur Antoine X.... Vu les dernières conclusions de l'appelant du 9 décembre 2010 aux fins de confirmation du jugement du 22 juin 2010 en ce qu'il a déclaré fondée et légitime l'action en liquidation d'astreinte, d'infirmation sur le montant retenu et de voir condamner le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 1.070.000 euros au titre d'une astreinte qui a couru du 5 octobre 2006 au 15 septembre 2009 au taux de 1.000 euros par jour et, en toute hypothèse de voir condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions de l'intimé du 12 janvier 2011 aux fins de voir à titre principal infirmer le jugement rendu le 22 juin 2010 en toutes ses dispositions au motif de l'accord intervenu entre les parties et de la réalisation des travaux au mois d'août 2009, débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et, à titre subsidiaire de confirmation du jugement liquidant l'astreinte pour un montant de 940 euros et de voir condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2011. * * * EXPOSE DU LITIGE : La société civile immobilière Leca Patrimoine a obtenu la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 22 août 2006 à réaliser les travaux nécessaires à la réfection du plancher bas du local "Jockey Bar" situé au rez de chaussée de l'immeuble. Cette décision précisait que le montant des travaux à exécuter ne saurait dépasser 3.525,86 euros et qu'une astreinte de 100 euros par jour de retard courait un mois à compter de la signification de l'ordonnance s'il advenait que les travaux n'étaient pas entrepris à cette date. L'ordonnance était signifiée le 5 septembre 2006. Un protocole transactionnel était établi le 2 avril 2007 mais les travaux n'étaient pas réalisés dans le courant du mois d'août 2007 comme le Syndicat des copropriétaires s'y était engagé. Par acte authentique du 21 novembre 2007, la SCI Leca Patrimoine vendait le local "Jockey Bar" à Monsieur Antoine X... qui tentait vainement d'obtenir la réalisation des travaux ordonnés en référé. Il assignait, par acte d'huissier du 17 juillet 2009, le Syndicat des copropriétaires, en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO. Les travaux faisaient l'objet d'une réception sans réserve le 17 septembre 2009. Le juge de l'exécution, considérant les difficultés rencontrées par le Syndicat des copropriétaires, son souci de se préoccuper de la réalisation des travaux et le fait que l'astreinte était relative à l'exécution de travaux dont le montant ne pouvait dépasser la somme de 3.525,86 euros, décidait de liquider l'astreinte pour un montant de 940 euros au 5 mai 2009. Devant la Cour, Monsieur X... souligne qu'il n'a eu de cesse de tenter de faire réaliser les travaux, que les correspondances produites en témoignent, que sa proposition de transaction du 27 mars 2009 n'a pas été acceptée et qu'il a été contraint d'assigner. Il souligne que ce n'est qu'à la réception de l'assignation que la copropriété a mis en oeuvre les travaux réceptionnés le 15 septembre 2009, ce qui démontre qu'elle ne justifie d'aucune difficulté rencontrée pour faire procéder aux travaux le concernant alors que d'autres travaux étaient réalisés. Il considère que le fait que les travaux aient été facturés à 17.271,36 euros, alors qu'ils étaient évalués au moment de l'ordonnance à 3.525,86 euros et qu'ils ont été votés pour 5.127,83 euros par les copropriétaires, ne peut lui être opposé et ne doit pas conduire à réduire le taux de l'astreinte, pas plus que le délai mis par l'intimé à s'exécuter. Il indique que le retard est imputable à l'intimé, que la seule constatation du retard justifie la décision de liquidation d'astreinte et qu'aucune cause étrangère n'est établie en l'espèce pas plus que la force majeure. Il fait observer que l'astreinte a couru pendant 1070 jours et soutient qu'en l'absence d'excuse libératoire, l'astreinte doit être liquidée à hauteur de 1.070.000 euros. Le Syndicat des copropriétaires réplique en se référant à l'accord intervenu entre les parties pour la réalisation des travaux au mois d'août 2009 conformément à la correspondance du conseil de Monsieur X... du 27 mars 2009. Il indique que l'assemblée générale du 8 avril 2009 avait voté les travaux mais refusé d'exonérer Monsieur X... de sa quote-part des travaux à réaliser sur les parties communes et que les travaux ne pouvaient être réalisés, faute de paiement des appels de fonds par certains copropriétaires, dont Monsieur X... qui n'honorait ses charges que le 22 avril 2009. Il soutient que les travaux ayant été réalisés au mois d'août 2009 suivant l'accord entre les parties, Monsieur X... n'est pas fondé à demander la liquidation de l'astreinte. Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il a rencontré des difficultés pour faire procéder aux travaux et invoque les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991. Il énumère ces difficultés : - changement de syndic, - changement de propriétaire du bien sur lequel les travaux devaient être exécutés, - augmentation du coût des travaux, - choix de l'entreprise, - défaut de paiement des appels de fonds, - pourparlers transactionnels. Il souligne le comportement fautif de l'appelant qui a tardé à régler sa quote part de charges, demande à titre subsidiaire la confirmation du jugement et soutient que l'appelant entend battre monnaie à son endroit, qu'il a interjeté appel et l'a contraint à exposer des frais pour se défendre. * * * MOTIFS DE LA DECISION : La proposition de transaction contenue dans la correspondance du conseil de Monsieur X... du 27 mars 2009 contenait une acceptation de la réalisation des travaux avant la fin du mois d'août 2009 avec renonciation à la liquidation de l'astreinte à la condition que la quote-part de l'appelant des travaux de toiture d'un montant de 6.278,40 euros soit prise en charge par la copropriété. Le refus de prise en charge de cette quote part interdit à l'intimé de se prévaloir d'un quelconque accord transactionnel avec Monsieur X... qui est fondé à voir liquider l'astreinte provisoire contenue dans l'ordonnance de référé du 22 août 2006. L'article 36 de la Loi du 9 juillet 1991 portant réforme de procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En l'espèce, la bonne foi de l'intimé est relative. Il a fait état d'un accord des parties en dénaturant la lettre du 27 mars 2009. Il n'a pas respecté le protocole transactionnel signé le 2 avril 2007. Il fait état d'un comportement fautif de Monsieur X... mais ne démontre pas que les travaux prévus à l'ordonnance du 22 août 2006 n'ont pas été réalisés du fait de l'appelant qui avait tardé à régler sa quote-part relative à des travaux de toiture. Il a attendu d'être assigné pour s'exécuter. L'ordonnance du 22 août 2006 avait limité à la somme de 3.525,86 euros le montant des travaux à exécuter. L'astreinte ordonnée devait cependant s'appliquer si les travaux n'étaient pas entrepris dans le délai d'un mois à compter de la signification sans que la question du coût des travaux ne soit un obstacle à la mise en oeuvre de l'astreinte. Il est certain que si les travaux avaient été commencés en 2006 leur coût aurait été moindre. La facture de 17.271,36 euros du 2 septembre 2009 comporte la reprise du réseau d'égout et non la simple réalisation des travaux ordonnés en référé et préconisés par la SOCOTEC. Le retard d'exécution est important mais certaines des difficultés avancées par l'intimé sont réelles. Ainsi le changement de syndic et le changement de propriétaire du bar méritent d'être pris en compte, de même que la diligence de l'intimé à compter de l'assignation. Ces éléments conduisent à liquider à la somme de 7.000 euros le montant de l'astreinte ordonnée et de condamner l'intimé à verser cette somme à Monsieur X.... L'intimé sera débouté de l'ensemble des prétentions et l'équité commande d'accueillir la demande de l'appelant présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimé qui succombe supportera les entiers dépens de l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 22 juin 2010 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par Monsieur Antoine X..., L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Liquide à la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 euros) le montant de l'astreinte mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et le condamne à verser de ce chef la somme de SEPT MILLE EUROS (7.000 euros) à Monsieur Antoine X... ainsi que celle de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette l'ensemble des prétentions de l'intimé, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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