Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc83
- Date
- 19 avril 2011
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00366. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, en date du 26 Janvier 2010, enregistrée sous le no 08. 228 ARRÊT DU 19 Avril 2011 APPELANTE : S. A. R. L. MDS Parc d'Activités de Lanserre 49610 JUIGNE SUR LOIRE en présence de M. et Mme MERLET, gérants, assistés de Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS, INTIMES : Monsieur René-Marc X... ... 49140 SOUCELLES présent, assisté de Maître Sébastien NAUDIN, substituant Maître Pierre NEDELEC, avocat au barreau d'ANGERS Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif assermenté, faisant fonction de greffier ARRÊT : prononcé le 19 Avril 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Le 14 octobre 2004, monsieur René Marc X..., salarié chauffeur-livreur de la sarl MDS s'est rendu dans les locaux de la société MORY TEAM, à Ecouflant, pour prendre des marchandises qu'il devait ensuite livrer, dans le cadre d'une activité de sous-traitance de MDS pour MORY TEAM. A 14 heures 15, il a teléphoné à son employeur pour lui indiquer qu'il avait été victime d'un accident du travail et souffrait de la cheville gauche, et il a été transporté au urgences du CHU d'Angers. La sarl MDS a, le 15 octobre 2004, établi une déclaration d'accident du travail conforme aux déclarations de monsieur X.... Son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 30 juin 2006, date arrêtée pour la consolidation, et son IPP a été fixée à 8 %. L'employeur a été informé le 18 juillet 2007 par la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, qui avait implicitement reconnu l'accident comme un accident du travail, et l'avait pris en charge, d'une demande de monsieur X... en reconnaissance de la faute inexcusable et la tentative de conciliation ayant échouée, monsieur X... a le 5 mai 2008 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers aux mêmes fins. Par jugement du 26 janvier 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a : - dit que monsieur X... a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2004, - déclaré opposable à la sarl MDS la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers de prendre en charge cet accident du travail, - dit que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de la sarl MDS, - déclaré la sarl MDS responsable des conséquences de cet accident, - avant dire droit, sur la réparation des préjudices personnels de monsieur X..., ordonné une expertise médicale, - dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse d'assurance maladie qui les recouvrera sur l'employeur, - dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine, - déclaré le jugement commun à la caisse d'assurance maladie, - sursis à statuer sur les demandes accessoires. La sarl MDS a fait appel du jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES La sarl MDS demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, de débouter monsieur X... de ses demandes, de dire la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les accidents du travail inopposable à l'employeur, de dire que la sarl MDS n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du 14 octobre 2004, subsidiairement, de dire que la faute inexcusable, si elle était reconnue, n'aurait aucun effet à l'égard de la sarl MDS, la décision de prise en charge implicite lui étant inopposable, de condamner solidairement la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner monsieur X... et la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux dépens. la sarl MDS soutient : - que si elle admet que monsieur X... s'est tordu la cheville le 14 octobre 2004 à l'occasion du travail, elle conteste le fait que le traumatisme invoqué, soit une fracture du talon et un arrachement osseux identifiés par radio le 22 octobre 2004, soient la conséquence d'un accident du travail ; elle estime cette causalité non démontrée par le salarié, alors, qu'il n'y a pas eu de témoin, qu'il produit très tardivement une attestation d'un collègue de travail, monsieur BRY, au surplus imprécise, que le certificat du 14 octobre est surchargé et porte mention de lésions au pied droit, rectifiées en lésions au pied gauche, que cette pièce médicale ne fait pas état d'une fracture, mais seulement le certificat du 22 octobre, alors, enfin, qu'il a dit au médecin du CHU s'être coincé le pied entre deux palettes, mais a déclaré à son employeur être tombé au sol entre le quai et son véhicule. - que la caisse d'assurance maladie ne l'a pas avisée de la prise en charge de l'accident, et ne l'a pas invitée à consulter le dossier ni à formuler des observations ; que les exigences des articles R441-10 à R441-16 du code de la sécurité sociale et le principe de la contradiction n'ont pas été respectés, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à son égard ; que les distorsions existant entre les documents médicaux excluent l'application de la procédure de prise en charge implicite. - qu'il n'y a pas eu faute inexcusable puisque : * il n'existe aucune norme obligatoire pour les quais de chargement, ni pour les plaques de chargement, * le quai de chargement de l'entreprise MORY TEAM était parfaitement adapté au camion confié à monsieur X..., contrairement aux affirmations mensongères de monsieur X... ; le quai et le camion étaient bien à la même hauteur, la distance quai-camion devant, d'autre part, être de 7 cm, * les marchandises peuvent circuler sur une plaque de 98 cm, et monsieur X... avait toute latitude pour organiser les modalités de chargement et de déchargement ; il lui appartenait de choisir la plaque la mieux adaptée, * il n'existait pas une distance de 20 cm entre le quai et le camion, et monsieur X... a d'abord déclaré s'être coincé le pied entre deux palettes, avant de prétendre être tombé du quai. - qu'en tout état de cause, si la faute inexcusable était retenue, cela n'aurait pas d'effet à l'égard de la sarl MDS, la décision implicite de prise en charge lui étant inopposable. Monsieur X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures de confirmer le jugement entrepris, et de condamner la sarl MDS à lui payer la somme de 1750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... soutient : - que l'origine professionnelle de l'accident survenu au temps et au lieu du travail est établie, par les termes de la déclaration, des certificats médicaux, et l'attestation de monsieur BRY. - que les conditions d'une reconnaissance implicite étaient réunies, et que dans ce cas la caisse n'est pas tenue au respect des dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale pour rendre sa décision opposable à l'employeur. - qu'il y a bien faute inexcusable puisque le camion avait un tonnage inférieur à celui requis par le quai de MORY TEAM, ce qui créait un risque d'accident lors du chargement, la différence de niveau entre le quai et le camion causant l'inclinaison de la plaque mobile de jonction vers le fond du camion ; que la plaque de plus n'était pas adaptée à la largeur du camion. - que l'accident a causé un préjudice important à monsieur X..., puisqu'il a désormais une fatigue à la marche, et des douleurs sévères et persistantes. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire en ce qu'il a dit la décision de prise en charge de l'accident subi par monsieur X... opposable à l'employeur ; en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, de condamner l'employeur à reverser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à verser à la victime, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et de le condamner à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande la condamnation de la sarl MDS à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de l'accident L'article L411-1 du code de la sécurité sociale stipule qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits, ainsi qu'à la caisse dans ses rapports avec l'employeur, celui-ci pouvant, pour sa part, invalider la présomption d'imputabilité liée à la survenance de l'accident au temps et au lieu du travail, par la démonstration d'une cause étrangère. Il est établi que monsieur X... a par téléphone informé le 14 octobre 2004 à 14heures 15 son l'employeur la sarl MDS qu'il venait de se blesser à la cheville gauche et il est encore acquis que la sarl MDS a, le 15 octobre 2004, adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire une déclaration d'accident du travail portant ces mentions : siège des lésions ; cheville gauche circonstances détaillées de l'accident : monsieur X... a garé son véhicule le long du quai. il est tombé entre le quai et son véhicule victime transportée à : Urgences à l'hopital d'Angers accident constaté le 14 10 04 à 14h 15 lieu de l'accident : Ecouflant (mory team). Le certificat médical initial d'accident du travail, adressé à la caisse, a été établi le 14 octobre 2004, et mentionne : traumatisme du pied gauche, pied coincé entre deux palettes, mécanisme, douleur au regard du cuboïde-douleur modérée, pas de lésions osseuses à la radio. Le rajout manuscrit des mots " pied gauche " sur la première inscription disant " pied droit " est accompagnée du tampon des urgences du CHU d'Angers, et il apparaît que le rédacteur de l'acte a ainsi repris une erreur de plume, l'écriture n'étant pas, contrairement à ce que soutient la sarl MDS, différente de la première, mais d'un tracé plus rapide. Ce certificat correspond donc bien à la déclaration, quant au siège des lésions, et il est acquis que monsieur X... a été blessé au pied gauche. Il est encore établi que monsieur X..., qui bénéficiait au regard du certificat initial d'un arrêt de travail jusqu'au 24 octobre, s'est à nouveau présenté aux urgences de l'hôpital le 22 octobre, en se plaignant des suites de l'accident du 14 octobre, et qu'une fracture non déplacée de la tête du calcanéum gauche a alors été constatée, justifiant un arrêt de travail d'un mois. Cette pièce porte la même signature que celle du 14 octobre, et provient du service ayant pris en charge monsieur X... le 14. Il ne s'est pas écoulé 15 jours comme l'écrit le premier juge entre les deux examens médicaux, mais seulement 8. Cette proximité dans le temps, ajoutée au fait que le même service a pris en charge monsieur X... le 14, puis le 22 octobre, en mentionnant très clairement sur le certificat du 22 octobre, qu'il s'agissait d'un accident du travail, avec pour première date de constatation médicale le 14 octobre, établit l'origine professionnelle de la lésion au pied gauche finalement apparue dans sa totalité, soit une fracture osseuse. Il n'y a pas, d'autre part, d'incohérence comme le soutient l'employeur entre la mention " traumatisme du pied " portée sur les certificats médicaux, et la mention " écrasement du pied " apparaissant sur l'un d'entre eux, puisque le pied est dit comme ayant été " coincé ". On observera aussi, que le rédacteur du certificat du 14 octobre, appartenant au service des urgences du CHU d'Angers, est d'une part, celui qui a " surchargé " son écrit en mettant " pied droit ", puis " pied gauche ", et d'autre part, qu'il apparaît comme le seul ayant compris que le pied de monsieur X... avait été coincé entre deux " palettes ", sans avoir su exactement de quoi il s'agissait, puisqu'il écrit aussitôt " mécanisme. " Il est établi en outre, que monsieur X... effectuait le chargement du camion au moyen de palettes. Il y a donc cohérence entre les déclarations de monsieur X..., la déclaration d'accident dressée par l'employeur, et les pièces médicales. La déclaration d'accident, d'autre part, indique à la fois le siège de la lésion, les circonstances de l'accident, au temps et lieu du travail, un horaire précis, et fait mention du transport aux urgences de l'hôpital ; elle est donc précise et détaillée, ni monsieur X... ni son interlocuteur téléphonique n'ayant été en capacité le 14 octobre 2004 de dire ou d'écrire quelle était la nature exacte de la lésion de la cheville. Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu'il a reconnu le caractère d'accident du travail à l'accident subi par monsieur X... le 14 octobre 2004. Sur l'opposabilité de la prise en charge à l'employeur En application des dispositions des articles R441-11 à R441-16 du code de la sécurité sociale dans leur libellé applicable au moment des faits, la caisse d'assurance maladie doit, préalablement à sa prise de décision, assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction qu'elle a conduite, et les points susceptibles de faire grief à ce dernier. La jurisprudence a établi les conditions dans lesquelles cette information doit être effectuée, pour respecter le principe de la contradiction. Cette exigence d'information de l'employeur ne joue toutefois qu'en cas d'instruction préalable, laquelle n'est pas systématique. En effet, il résulte des dispositions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale, que le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu lorsque la caisse n'a pas fait connaître à l'assuré sa décision dans le délai imparti par la loi. La jurisprudence énonce que le caractère implicite de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, faute de décision expresse dans le délai légal, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur. La jurisprudence précise les conditions dans lesquelles la caisse d'assurance maladie est justifiée à prendre en charge implicitement l'accident du travail sans recourir à une mesure d'instruction, et énonce constamment qu'il s'agit de l'hypothèse dans laquelle l'employeur n'a pas émis de réserves sur la déclaration d'accident, tandis que le certificat médical descriptif des lésions corrobore cette déclaration. Il est établi que la sarl MDS a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers une déclaration de l'accident survenu à monsieur X... sans y porter aucune réserves, et que celle-ci a disposé, d'autre part, d'un certificat médical établi le jour même de l'accident, corroborant le contenu de la déclaration qui mentionnait le siège de la lésion. Le fait que la déclaration n'ait pas, en outre, dit la nature de la lésion, n'est pas un motif suffisant pour avoir tenu la caisse à l'organisation d'une mesure d'instruction, dès lors que le salarié est enfermé dans un délai déclaratif de 24 heures, et l'employeur de 48 heures, ce qui les oblige à adresser les pièces requises par les textes à la caisse sans être toujours en mesure de connaître immédiatement la nature des lésions. La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers disposait, en l'espèce, d'une déclaration sans réserves, et d'un certificat médical du même jour corroborant celle-ci ; elle n'était pas tenue à l'organisation d'une mesure d'instruction, et donc n'était pas tenue par la suite d'appliquer les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur. Le premier juge a justement dit la prise en charge implicite de l'accident de monsieur X... opposable à son employeur, la sarl MDS. Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. S'il n'existait pas au moment de la survenance des faits de normes réglementaires d'aménagement des quais de chargement de marchandises, il est stipulé à l'article R4214-21 du code du travail, que les rampes et les quais de chargement " sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute ". Ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, une obligation de sécurité de résultat pèse sur l'employeur à l'égard de son salarié ; la sarl MDS ne peut légitimement s'en exonérer en soutenant qu'il appartenait à monsieur X..., compte-tenu de son expérience, de choisir la plaque mobile idoine pour effectuer ce 14 octobre 2004 le chargement du camion. Les photos versées aux débats montrent, ainsi que l'a pertinemment rappelé le premier juge, que cette opération de chargement effectuée par une seule personne, par palette de 600 kg, n'était pas effectuée dans les conditions requises par le code du travail, puisque la plaque mobile servant à l'opération n'avait que 0, 98 m de largeur quant l'arrière du camion faisait 2, 50m. Les clichés photographiques permettent de visualiser l'inadéquation de ce matériel avec l'opération réalisée, puisqu'un large espace est dès lors découvert de part et d'autre de la plaque, créant un risque de chute entre le camion et le quai, d'autant plus réel que la palette occupe toute la largeur de la plaque. Il est encore établi que la plus large plaque à la disposition de monsieur X... ce jour là, faisait 1, 50 m de large, ce qui n'était de toute façon pas suffisant, ce, sans qu'il soit nécessaire de constater une dénivelée, ou non entre le plancher du camion et la hauteur du quai. Il appartenait à la sarl MDS, employeur de monsieur X..., et qui lui avait demandé d'effectuer ce travail, d'en connaître les conditions d'exécution et de veiller à ce qu'elles ne mettent pas la sécurité du salarié en péril. La sarl MDS, dont le métier est celui du transport de marchandises, connaissait les risques liés aux opérations de déchargement et chargement, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié. La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée, et la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers confirmée sur ce point. La reconnaissance de la faute inexcusable aura à l'égard de la sarl MDS les effets visés à l'article L452 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge implicite de l'accident du travail de monsieur X... lui étant par ailleurs opposable. Sur les frais irrépetibles et les dépens Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur X..., ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ; la sarl MDS est condamnée à payer à monsieur X... pour l'en indemniser, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et au même titre, la somme de 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire. La demande formée à ce titre par la sarl MDS, est rejetée. Il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens, la procédure étant gratuite devant les juridictions chargées du contentieux des affaires de sécurité sociale. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 26 janvier 2010. Y ajoutant, CONDAMNE la sarl MDS à payer à monsieur X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la sarl MDS à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la somme de 800 euros au même titre. REJETTE la demande de la sarl MDS formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la sarl MDS à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers les sommes que celle-ci sera amenée à verser à la victime, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et condamne la sarl MDS à communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers les coordonnées de sa compagnie d'assurance. DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L452 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L411-1 du code de la sécurité sociale stipularticle 450 du code de procédure civile.
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- 19 avril 2011
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6253cb8fbd3db21cbdd8dc83
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