Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc85
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 85 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/04/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/03626 Jugement (No 4679/09) rendu le 21 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/VV APPELANT Monsieur Joël X... né le 27 Septembre 1948 à LENS (62300) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-luc CARDOT, avocat au barreau de BETHUNE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/06046 du 15/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Monique Z... épouse X... née le 24 Mai 1948 à ARRAS (62000) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau D'ARRAS bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/10/08733 du 21/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Joël X... et Madame Monique Z... se sont mariés le 11 mars 1972 à LENS, sans contrat préalable. Un enfant désormais majeur et indépendant est issu de leur union. Par acte du 4 novembre 2009, Monsieur X... a fait assigner Madame Z... devant au Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE afin que : -Il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à régler, au titre de sa contribution aux charges du mariage, les impôts locaux, la facture EDF, la facture France Telecom, la facture internet, l'assurance habitation et véhicule, ainsi que le crédit Viaxel ; -Madame Z... soit condamnée au titre de sa contribution aux charges du mariage à payer les impôts fonciers, les factures d'eau et de fuel, la mutuelle et le crédit relatif au véhicule Fiat. Subsidiairement, il a sollicité la condamnation de Madame Z... à une contribution aux charges du mariage d'un montant mensuel de 250 Euros à compter de la demande, et une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame Z... a conclu au rejet de ces prétentions et a réclamé une indemnité procédurale. C'est dans ces circonstances que le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, par jugement du 21 avril 2010, a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 20 mai 2010 et par ses conclusions signifiées le 9 mars 2011, il demande à la Cour par réformation, de faire droit à l'intégralité de ses demandes initiales et de condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 800 Euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge, et de 1.000 Euros au titre de ces mêmes frais à hauteur d'appel. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que : -Depuis 5 ans, les époux cohabitent dans une ambiance pénible, Madame Z... refusant de participer équitablement au paiement des charges courantes du ménage ; -Madame Z... dispose de revenus plus importants que les siens mais ne règle que 37,60% des charges communes, alors que lui-même assume le surplus ; -La motivation du premier juge est contestable, en ce qu'elle surévalue les ressources de l'époux, et en ce que Madame Z... ne conteste nullement le montant des charges qu'il énumère et leur répartition ; -l'impôt sur le revenu est bien une charge du mariage et chacun des époux doit y contribuer à hauteur de ses revenus ; -il conteste avoir interdit l'accès à son épouse de certaines pièces de l'habitation. Par ses conclusions signifiées le 8 mars 2011, Madame Z... demande à la Cour de confirmer purement et simplement la décision déférée et de condamner l'appelant : -A 2.000 Euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -A une somme de 1.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'appelant présente une situation erronée ; qu'il omet de préciser qu'en plus de sa retraite, il bénéficie de ressources non déclarées en tant qu'auteur-compositeur ; qu'il a perçu au titre d'une succession des fonds de plus de 9.000 Euros en 2008, ainsi qu'une prime de licenciement en 2004. Elle précise qu'elle occupe une chambre du domicile conjugal tandis que son époux a la jouissance des trois quarts du logement. SUR CE Attendu qu'en l'absence de toute détermination conventionnelle par les époux, pour fixer la contribution aux charges du mariage, le juge tient compte du niveau d'existence auquel l'époux demandeur peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint, sans exiger du créancier de la contribution qu'il fasse la démonstration d'un état de besoin ; Attendu que les charges du mariage recouvrent tout ce qui est nécessaire aux besoins de la vie familiale, c'est-à-dire les dépenses indispensables de logement, de nourriture, de vêtements et de transports ; Attendu que s'agissant des charges énumérées par l'époux, qui cohabitent dans un immeuble commun, il convient de retenir les suivantes comme constitutives des charge du mariage, à titre non exhaustif : -Impôts locaux et fonciers ; -Factures de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité, de fuel domestique pour ce logement ; -Assurance habitation ; -Factures de téléphone fixe et internet ; -Frais de mutuelle santé ; Attendu qu'aucune des parties ne soutient d'ailleurs que l'une quelconque de ces dépenses serait faite dans le seul intérêt de son conjoint ; Attendu qu'il apparait également justifié de prendre en considération les crédits affectés à l'acquisition du véhicule de chacun des époux, ainsi que leurs assurances, aucune de ces dépenses n'ayant un caractère disproportionné au regard de leur niveau de vie ; Attendu qu'il convient toutefois d'en exclure l'impôt sur le revenu, s'agissant d'une dette étrangère aux besoins de la vie familiale, et ce malgré la règle de solidarité des époux communs en bien quant au paiement de cette dette au regard de la législation fiscale ; que l'impôt sur le revenu doit être supporté par chacun des conjoints à proportion de ses revenus ; Attendu que l'intimée ne tire pas de réelle conséquence de ce qu'elle n'habiterait qu'une pièce du domicile conjugal, ce qui au demeurant ne ressort pas de façon incontestable des constatations effectuées par Huissier de Justice le 23 septembre 2009 ; Attendu qu'il est constant que l'estimation du coût de ces charges par l'appelant s'est faite sur la base des factures de l'année 2008, mais est naturellement susceptible d'évoluer en fonction de facteurs variés et notamment des tarifs des fournisseurs ; que dès lors il n'est pas possible de déterminer avec une précision absolue le montant annuel de ces charges ; Attendu que les parties sont l'une et l'autre retraitées ; qu'il résulte de leur avis d'impôt sur le revenu 2010 que Monsieur X... a perçu des pensions imposables de 14.296 Euros et Madame Z... de 14.857 Euros ; Attendu que ce document ne démontre pas d'autres sources de revenus pour l'un ou l'autre ; que si Monsieur X... a en effet perçu des revenus déclarés d'une activité de chanteur-compositeur en 2006, et a participé à certaines manifestations artistiques les années passées, il n'est pas démontré qu'il tirerait encore des gains réguliers et d'un montant suffisamment important, pour qu'ils soient pris en considération au titre de ses revenus ; Attendu qu'il convient de rappeler enfin que même dans un régime communautaire, chaque époux dispose librement de ses revenus, qu'ils soient professionnels, telle la prime de licenciement perçue par l'époux en 2004, ou provenant des fruits et revenus de propres, tels les fonds provenant de la succession qu'il a recueillie en 2009, après s'être acquitté des charges du mariage ; Attendu qu'au vu des pièces produites, les revenus des époux doivent être considérés comme équivalents ; qu'il leur appartient donc de contribuer dans la même proportion aux charges du mariage ; Attendu qu'il résulte de l'aveu même de l'appelant que Madame Z... contribue effectivement aux charges du mariage, en réglant les factures d'eau, de fuel de chauffage, de mutuelle santé pour les époux et leur fille majeure, ainsi que l'assurance de son véhicule automobile, pour un montant global qu'il évalue à 290 Euros ; Qu'il règle lui-même les taxes locales afférentes à l'immeuble commun, les factures d'électricité, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation, ainsi que le crédit (154 Euros par mois) et l'assurance de son propre véhicule, soit une somme total de 418 Euros à ses dires, à l'exclusion de l'impôt sur le revenu pour les motifs exposés ci-dessus ; Attendu que la Cour ne peut que prendre acte de cette contribution effective de l'épouse qui n'apparaît pas dérisoire au regard des revenus de chacun ; que l'article 214 alinéa 2 du Code civil n'impose pas au juge de déterminer dans le moindre détail quelle charge sera assumée par quel époux, ni d'effectuer une répartition à l'euro près en fonction de leurs revenus ; Qu'au surplus, la demande de donner acte formée à titre principal par l'appelant est dépourvue de tout effet juridique ; Que la somme mensuelle qu'il réclame à son épouse à titre subsidiaire est même inférieure à la contribution actuelle de celle-ci ; Attendu que dans ces circonstances, Monsieur X... qui ne démontre pas que son épouse aurait manqué à ses obligations de contribuer aux charges de leur mariage, doit être débouté de sa demande ; Attendu que la décision déférée sera donc confirmée ; Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; qu'en l'espèce, Madame Z... ne démontre pas que l'attitude de son époux, à supposer qu'elle soit empreinte de mauvaise foi, lui ait causé un préjudice autre que celui indemnisable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que Madame Z... sera déboutée de sa demande de ce chef ; Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur X... aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu que Madame Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il apparaît équitable de mettre à la charge de Monsieur X... une indemnité de 300 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de confirmer l'indemnité mise à sa charge par le premier juge sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur Joël X... à payer à Madame Monique Z... une somme de 300 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Joël X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier,Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 214 alinéa 2 du Code civil narticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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