Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 avril 2011
- ECLI
- 6253cb8fbd3db21cbdd8dc87
- Date
- 14 avril 2011
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 05477 Jugement (No 08/ 01506) rendu le 20 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ LL APPELANTE Madame Nathalie X... née le 22 Mars 1980 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... 59770 MARLY représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Cécile DEBRAY, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur Vincent Alexandre Z... né le 09 Avril 1974 à SAINT REMY demeurant ... 59300 AULNOY LES VALENCIENNES représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me GILLIARD DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Nathalie X...et Vincent Z...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Julie née le 17 janvier 2006. Par jugement du 23 décembre 2008, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a fixé pour une période de 6 mois la résidence de Julie alors âgée de moins de 3 ans en alternance au domicile de chacun de ses deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixant par ailleurs la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme mensuelle de 100 euros et ordonnant enfin une médiation familiale. Aux termes du dit délai de 6 mois, Vincent Z...a demandé la reconduction du système de résidence alternée et le maintien de la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour sa fille. Nathalie X...quant à elle s'est opposée à cette réclamation et a demandé que la résidence de Julie soit au contraire fixée à son propre domicile arguant du très jeune âge de cette enfant et d'une dégradation de la situation familiale en l'absence de communication entre les parents. Elle a par ailleurs réclamé la condamnation du père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 400 euros pour leur enfant. C'est dans ces conditions que par jugement du 20 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a fixé la résidence de Julie alors seulement âgée de 4 ans en alternance au domicile de chacun de ses deux parents, condamnant par ailleurs Vincent Z...à verser à Nathalie X...une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 euros pour leur fille. Le juge a en outre laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Nathalie X...a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2010 et Vincent Z...a constitué Avoué, chacune des deux parties maintenant dans un premier temps la position qui était la sienne en première instance. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées les 10 janvier et 3 mars 2011, elles se sont cependant finalement accordées pour que la résidence de Julie soit fixée au domicile de sa mère, le père pouvant bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement élargi. Elles se sont par ailleurs également accordées pour que le père soit tenu d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de Julie fixée à la somme mensuelle de 200 euros. A ce propos il convient de relever que bien qu'elle n'ait point repris cette réclamation dans le dispositif de ses écritures, Nathalie X...indique clairement en page 8 de celles-ci qu'il convient en effet de maintenir le versement par le père d'une contribution mensuelle de 200 euros à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. SUR CE Attendu que les parties se sont accordées enfin sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur leur fille Julie, une légère discordance subsistant quant au droit de visite et d'hébergement en dehors des périodes de vacances scolaires, Qu'à cet égard, la réclamation de Vincent Z...tendant à bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement chaque fin de semaine du vendredi soir au lundi matin les semaines paires du calendrier paraît parfaitement raisonnable et doit être retenue, Que l'accord intervenu pour le surplus entre les parties paraît conforme à l'intérêt de l'enfant et doit être entériné y compris s'agissant de l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant, Attendu dans ces conditions qu'il convient d'infirmer en ce sens le jugement entrepris, Attendu par ailleurs qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Vu l'accord intervenu entre les parties, Infirme le jugement déféré du 20 mai 2010 ; Fixe la résidence habituelle de Julie Z...au domicile de sa mère, Nathalie X..., dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque fin des semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au lundi matin à charge pour celui-ci d'aller chercher Julie au domicile de sa mère le vendredi soir et de la conduire à l'école le lundi matin, * pendant les périodes de vacances scolaires autres que les vacances d'été : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires d'été : les secondes quinzaines des mois de juillet et d'août les années paires et les premières quinzaines des dits mois les années impaires ; Condamne Vincent Z...à servir à Nathalie X...pour leur fille Julie une pension alimentaire mensuelle de 200 euros ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision déférée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première d'instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 avril 2011
Référence
6253cb8fbd3db21cbdd8dc87
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